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( Bulletin Officiel n° 5358 du 2 ramadan 1426 ( 6
octobre 2005 ), p. 667 )*
(* ) Le texte en
langue arabe a été publié au Bulletin Officiel ( édition générale ) n° 5184 du
14 hija 1424 (5 février 2004) page 418.
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La promulgation de la loi 70.03
portant Code de la Famille a constitué un évènement historique de grande
envergure, tant au niveau législatif que sur le plan social.
Au niveau législatif, la
procédure suivie pour l'adoption d'une loi de cette nature, soumise pour la
première fois au Parlement, a constitué une initiative sans précédent, ayant
des significations multiples qui témoignent de l'importance de ce Code. Saluant
et appréciant hautement cette Initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le
Parlement a adopté le projet à l'unanimité et a tenu à faire du Discours Royal
prononcé à l'occasion de l'ouverture de la deuxième année législative de la
VIIème législature, le préambule du Code de la Famille.
Sur le plan social, au-delà des
réformes qu'il introduit, en adoptant une formulation moderne et en se souciant
de mieux préciser les droits et devoirs des composantes de la Famille, ce Code,
en veillant à garantir l'équilibre dans les rapports entre l'homme et la femme,
met en place les préalables de la consolidation de la cellule familiale, de sa
cohésion et de sa pérennité. Ce faisant, il contribue à la consolidation des
bases de la société marocaine démocratique et moderne, ouverte sur son époque
et fidèle à son identité islamique et à ses traditions de solidarité familiale
et de cohésion sociale.
Ainsi, dès la promulgation du
Code, son importance et le caractère novateur de ses dispositions ont été
soulignés.
Au Maroc, le texte a été perçu
comme une véritable révolution législative et sociale qui traduit une volonté
et une détermination de la société marocaine à s'inscrire dans la voie tracée
par Sa Majesté le Roi pour la modernisation du pays et la consolidation des
acquis, notamment dans le domaine de l'égalité entre l'homme et la femme et la
consécration du sens de la responsabilité et de la citoyenneté.
A l’instar de sa préparation et
de sa promulgation, la mise en œuvre du Code de la Famille a été entourée de la
Haute Sollicitude de Sa Majesté Le Roi qui a annoncé, lors de la cérémonie de
signature du Dahir de promulgation de la loi portant Code de la Famille, qu’il
n’épargnera aucun effort pour que ce Code soit mis en œuvre dans de bonnes
conditions, notamment par le biais d’une justice compétente, indépendante,
efficace et équitable.
Les actions entreprises dans ce
cadre ont été accompagnées d’un effort considérable qui vise à assurer au Code
de la Famille une très large diffusion et à sensibiliser le public sur les
dispositions qu’il comporte, tout en soulignant que celles-ci ne constituent
pas uniquement un acquis pour la femme, mais un cadre général permettant à la
famille marocaine d’évoluer dans la cohésion et l’équilibre.
Par ailleurs, l’intérêt suscité
à l’étranger par le Code de la Famille s’est manifesté, entre autres, à travers
l’affluence des demandes, formulées auprès du ministère de la justice, par
diverses instances souhaitant obtenir la traduction de ce Code, en particulier
dans les langues de divers pays d’accueil de la communauté marocaine résidant à
l’étranger. Les initiatives se sont donc multipliées pour la traduction du
Code, notamment dans des langues telles que le français, le néerlandais,
l’espagnol et l’anglais, et ont rendu nécessaire la publication de sa
traduction officielle.
Outre le fait qu’elle s’inscrit
dans le cadre de notre tradition de publication des textes les plus importants
dans « l’édition de traduction
officielle » du Bulletin Officiel, la publication de la traduction officielle
du Code de la Famille répond à un besoin réel, exprimé par notre communauté
marocaine résidant à l’étranger, souhaitant s’informer sur les innovations de
ce Code, ainsi que par plusieurs milieux scientifiques et universitaires, tant
nationaux qu'internationaux. Aussi, permettra –telle de contribuer à
l’élargissement de sa diffusion auprès des lecteurs francophones et fournir aux
spécialistes une référence officielle qui évite toute confusion pouvant
découler de la multiplicité des versions.
C’est une initiative louable
que je tiens à saluer en exprimant mes plus vifs remerciements à tous ceux qui
ont contribué à sa réalisation dans une formulation claire et fidèle à l’esprit
du texte en arabe.
Souhaitant contribuer à
l’effort de diffusion du Code de la Famille, l’Association de Diffusion de
l’Information Juridique et Judiciaire a inauguré sa « Collection des textes
législatifs » en consacrant le numéro 1 de cette collection à la publication en
arabe du texte du Code de la Famille. D’autres initiatives complémentaires ont
suivi à travers la publication, par la même association, du « guide pratique du
Code de la Famille », du recueil des « Nouvelles dispositions du Code de la
Famille à travers les réponses du ministre de la justice et du ministre des
habous et des affaires islamiques aux questions soulevées lors de la discussion
du projet de Code au Parlement » et du premier numéro de « la Revue de la
justice de la Famille ».
Poursuivant la même voie,
ladite association consacre le présent
numéro de sa « Collection des textes juridiques » à la publication de la
traduction officielle en langue française du Code de la Famille, à laquelle est
jointe une documentation sur le
processus de son élaboration et sa promulgation. Cette documentation comprend,
en particulier des extraits des Discours de Sa Majesté le Roi ainsi que
d’autres documents qui sont d’une grande utilité dans la compréhension du Code
et l’assimilation de ses dispositions.
Je tiens donc à remercier tous
les membres de cette association pour les efforts qu’ils ont déployé dans la
réalisation de ce numéro, consacré à la publication de la traduction en langue
française du Code de la Famille, et je souhaite à leur association plein succès
dans toutes ses entreprises de vulgarisation des textes législatifs et
réglementaires et de diffusion de la culture et de l’information juridique et
judiciaire.
Le ministre de la Justice Mohamed BOUZOUBAA
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( Bulletin Officiel n° 5358 du
2 ramadan 1426 ( 6 octobre 2005 ), p. 667 )*
LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de
Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en
élever et en
fortifier
la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la
Constitution, notamment ses articles 26 et 58,
A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : Est promulguée et sera
publiée au Bulletin officiel, à la suite
du présent dahir, la loi n°70-03 portant Code de la Famille, telle qu’adoptée
par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.
Fait à Rabat, le 12 hija 1424 (3
février 2004).
Pour
contreseing :
Le Premier ministre,
DRISS JETTOU.
(*
) Le
texte en langue arabe a été publié au Bulletin Officiel ( édition générale ) n°
5184 du 14 hija 1424 (5 février 2004) page 418.
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Depuis son
accession au trône de ses glorieux ancêtres, Sa Majesté le Roi Mohammed VI,
Commandeur des croyants, que Dieu le glorifie, s'est attaché à inscrire la
promotion des droits de l’Homme au coeur du projet sociétal
démocratique et moderne qui est engagé sous l'impulsion royale. Outre son souci
d'équité à l'égard de la femme, le projet vise notamment à protéger les droits
de l’enfant et à préserver la dignité de
l’homme, sans se départir des desseins tolérants de justice, d'égalité et de
solidarité que prône l’Islam. Parallèlement, il fait une
large place à l’effort jurisprudentiel de l'Ijtihad et à
l'ouverture sur l’esprit de l’époque et les exigences du développement et du
progrès.
C'était le
regretté Souverain, Sa majesté le Roi Mohammed V - Que Dieu ait son âme -, qui,
dès le recouvrement par le Maroc de sa pleine souveraineté, s'est attaché à la
promulgation d'un code du statut personnel (Moudawana) qui devait
constituer un premier jalon dans l'édification de l’Etat de droit et dans le
processus d'harmonisation des prescriptions afférentes audit statut. Quant à l’œuvre
engagée par Feu Sa Majesté le Roi Hassan II, - que Dieu l'ait en sa sainte
miséricorde -, elle s'est notamment caractérisée par la consécration
constitutionnelle du principe d’égalité devant la loi. En effet, le défunt Roi
accordait aux questions touchant la famille, sa très haute et bienveillante
attention, dont les retombées concrètes étaient clairement palpables dans tous
les domaines de la vie politique, institutionnelle, économique, sociale et
culturelle. De fait, et entre autres conséquences de cette évolution, la femme
marocaine s'est hissée à un statut qui lui a permis de s'impliquer et de
s'investir avec efficience dans les différents secteurs de la vie publique.
Continuant sur
la voie judicieuse tracée par ses vénérés Grand-Père et Père, Sa Majesté le Roi
Mohammed VI - que Dieu l'assiste -, s'est montré déterminé à donner sa pleine
expression à la démocratie participative de proximité. Répondant aux
aspirations légitimes du peuple marocain et confirmant la volonté unanime de la
Nation et de son Guide Suprême, d'aller résolument de l'avant sur le chemin de
la réforme globale, du progrès soutenu et du rayonnement accru de la culture et
de la civilisation du Royaume, Sa Majesté le Roi Mohammed VI - que Dieu le
garde – a tenu à ce que la famille marocaine, fondée sur le principe de la
responsabilité partagée, de l'égalité et de la justice, vivant en bonne
intelligence, dans l’affection et l'entente mutuelles et assurant à sa
progéniture une éducation saine et équilibrée, constitue un maillon essentiel
dans le processus de démocratisation de la société, dont elle est, du reste, la
cellule de base.
Depuis que Lui
est échue la charge suprême de la commanderie des croyants, le Souverain, en
visionnaire sage et avisé, s'est attaché à la concrétisation de ce projet, en
mettant en place une commission Royale consultative, constituée d’éminents
experts et ouléma, hommes et femmes, d'horizons,
de sensibilités et de domaines de compétence multiples et variés. En lui
confiant le soin de procéder à une révision en profondeur du code du statut
personnel, Sa Majesté n'a pas manqué de lui prodiguer en permanence Ses hautes
directives et Ses conseils éclairés, pour la bonne préparation d'un nouveau
Code de la Famille. Le Souverain insistait, à cet égard, sur la nécessité de
s'en tenir scrupuleusement aux prescriptions légales et de garder constamment à
l'esprit les véritables desseins et finalités de l’Islam généreux et tolérant. Sa Majesté a également exhorté les
membres de la commission à se prévaloir de l’effort jurisprudentiel de l’Ijtihad, en tenant compte de l’esprit de l’époque, des impératifs
de l’évolution et des engagements souscrits par le Royaume en matière de droits
de l’Homme tels qu’ils sont reconnus universellement.
Ce processus,
conduit avec la Haute Sollicitude Royale, a été couronné par l'élaboration d'un
Code de la Famille, historique, précurseur et inédit par sa teneur et ses
dispositions autant que par son habillage linguistique juridique contemporain
et parfaitement en phase avec les prescriptions et les finalités généreuses et
tolérantes de l’Islam.
De fait, les
solutions énoncées dans le nouveau Code sont frappées du sceau de l'équilibre,
de l'équité et de l'opérationnalité. Elles traduisent l’effort jurisprudentiel
éclairé et ouvert qui a été et doit être déployé, ainsi que les droits des
citoyennes et des citoyens marocains, qui doivent être ancrés et consacrés,
dans le respect des référentiels religieux célestes.
La sagesse, la
clairvoyance, le sens des responsabilités et le réalisme avec lesquels Sa
Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, a initié le processus
d’élaboration de ce monument juridique et sociétal, constituent un motif de
fierté pour les deux chambres du Parlement qui s’enorgueillissent du changement
historique remarquable que représente le Code de la famille, et le considèrent
comme un texte juridique fondateur de la société démocratique moderne.
Les
représentants de la Nation au Parlement apprécient hautement l’initiative
démocratique royale de soumettre le projet du Code de la Famille à l’examen des
deux chambres. Par cette action, Sa Majesté, en tant que Commandeur des
croyants et représentant suprême de la Nation, confirme sa confiance dans le
rôle vital dévolu au Parlement dans l’édification démocratique de l’Etat des
institutions.
Le Parlement
exprime également toute sa reconnaissance pour le soin avec lequel Sa Majesté
le Roi a veillé à l’instauration d’une justice de la famille qui soit
spécialisée, équitable, qualifiée, moderne et efficiente. Il réaffirme la
mobilisation de toutes ses composantes derrière Amir
Al Mouminine
pour assurer tous les moyens et les textes à même de constituer un dispositif
législatif exhaustif et harmonieux, au service de la cohésion de la famille et
de la solidarité sociale.
Pour toutes
ces considérations, le Parlement, exprime sa fierté pour les propos édifiants
et les directives éclairées du discours historique que Sa Majesté a prononcé à
l’occasion de l’ouverture de la deuxième année législative de la 7e législature.
Il les adopte en les considérant comme le meilleur préambule possible pour le
Code de la Famille. On citera, à cet égard, les extraits ci-après du discours
de Sa Majesté le Roi, que Dieu l’assiste :
" En
adressant Nos Hautes Directives à cette Commission, et en Nous prononçant sur
le projet de Code de la Famille, Nous entendions voir introduire les réformes
substantielles suivantes :
1
Adopter une formulation moderne, en lieu et
place des concepts qui portent atteinte à la dignité et à l’humanisme de la
femme et placer la famille sous la responsabilité conjointe des deux époux. A
cet égard, Mon Aïeul le Prophète Sidna Mohammed, - Paix et Salut soient sur lui
- a dit : "les femmes sont égales aux hommes au regard de la loi ".
Il est, en outre, rapporté qu’il a dit : " est digne, l’homme qui les
honore et ignoble celui qui les humilie ".
2.
Faire de la tutelle (wilaya) un droit de la femme majeure,
qu’elle exerce selon son choix et ses intérêts, et ce, en vertu d’une lecture
d’un verset coranique selon laquelle la femme ne saurait être obligée à
contracter un mariage contre son gré : " Ne les empêchez pas de renouer
les liens de mariage avec leurs maris si les deux époux conviennent de ce
qu’ils
croient juste ". La femme peut, toutefois, mandater de son plein gré à cet
effet, son père ou un de ses proches.
2
Assurer l’égalité entre l’homme et la femme
pour ce qui concerne l’âge du mariage, fixé uniformément, à 18 ans, en accord
avec certaines prescriptions du Rite Malékite ; et laisser à la discrétion du
juge la faculté de réduire cet âge dans les cas justifiés. Assurer également
l’égalité entre la fille et le garçon confiés à la garde, en leur laissant la
latitude de choisir leur dévolutaire, à l’âge de 15 ans.
3
S’agissant de la polygamie, Nous avons veillé
à ce qu’il soit tenu compte des desseins de l’Islam
tolérant qui est attaché à la notion de justice, à telle enseigne que le
Tout-Puissant a assorti la possibilité de polygamie d’une série de restrictions
sévères : " Si vous craignez d’être injustes, n’en épousez qu’une seule
". Mais le Très-Haut a écarté l’hypothèse d’une parfaite équité, en disant
en substance : " vous ne pouvez traiter toutes vos femmes avec égalité,
quand bien même vous y tiendriez " ; ce qui rend la polygamie légalement
quasi-impossible. De même, avons–Nous gardé à l’esprit cette sagesse
remarquable de l’Islam qui autorise l’homme à prendre une
seconde épouse, en toute légalité, pour des raisons de force majeure, selon des
critères stricts draconiens, et avec, en outre, l’autorisation du juge .
En revanche,
dans l’hypothèse d’une interdiction formelle de la polygamie, l’homme serait
tenté de recourir à une polygamie de fait, mais illicite. Par conséquent, la
polygamie n’est autorisée que selon les cas et dans les conditions légales
ci-après :
-Le juge
n’autorise la polygamie que s’il s’assure de la capacité du mari à traiter
l’autre épouse et ses enfants équitablement et sur un pied d’égalité avec la
première, et à leur garantir les mêmes conditions de vie, et que s’il dispose
d’un argument objectif exceptionnel pour justifier son recours à la polygamie ;
- La femme
peut subordonner son mariage à la condition, consignée dans l’acte, que son
mari s’engage à s’abstenir de prendre d’autres épouses.
Cette
conditionnalité est, en fait, assimilée à un droit qui lui revient. A cet
égard, Omar Ibn Khattab - que Dieu soit satisfait de lui - a dit : "Les
droits ne valent que par les conditions y attachées ", " Le contrat
tient lieu de loi pour les parties " (Pacta
Sunt Servanda).
En l’absence d’une telle condition, il lui appartient de convoquer la première
épouse et demander son consentement, aviser la deuxième épouse que son conjoint
est déjà marié, et recueillir également son assentiment.
En outre, il
devrait être loisible à la femme dont le mari vient de prendre une deuxième
épouse de réclamer le divorce pour cause de préjudice subi.
1
Concrétiser la Haute Sollicitude Royale dont
Nous entourons Nos chers sujets résidant à l’étranger, et afin de lever les
contraintes et les difficultés qu’ils subissent à l’occasion de l’établissement
d’un acte de mariage, en en simplifiant la procédure, de sorte qu’il soit suffisant
de l’établir en présence de deux témoins musulmans, en conformité avec les
procédures en vigueur dans le pays d’accueil, et de le faire enregistrer par
les services consulaires ou judiciaires marocains, conformément à cette
recommandation du Prophète : " Facilitez, ne compliquez point" ! .
2
Faire du divorce, en tant que dissolution des
liens de mariage, un droit exercé et par l’époux et par l’épouse, selon les
conditions légales propres à chacune des parties et sous contrôle judiciaire.
Il s’agit, en effet, de restreindre le droit de divorce reconnu à l’homme, en
lui attachant des normes et conditions visant à prévenir un usage abusif de ce
droit. Le Prophète - Prière et Salut soient sur Lui - dit à cet égard : "
le plus exécrable (des actes) licites, pour Dieu, est le divorce ". Pour
ce faire, il convient de renforcer les mécanismes de conciliation et
d’intermédiation, en faisant intervenir la famille et le juge. Si le pouvoir de
divorce revient au mari, l’épouse en a également la prérogative, par le biais
du droit d’option. Dans tous les cas de figure, il faudra, avant d’autoriser le
divorce, s’assurer que la femme divorcée bénéficiera de tous les droits qui lui
sont reconnus. Par ailleurs, une nouvelle procédure de divorce a été adoptée.
Elle requiert l’autorisation préalable du tribunal et le règlement des droits
dus à la femme et aux enfants par le mari, avant l’enregistrement du divorce.
Elle prévoit, en outre, l’irrecevabilité du divorce verbal dans des cas
exceptionnels.
7.
Elargir le droit dont dispose la femme pour demander le divorce judiciaire,
pour cause de manquement du mari à l’une des conditions stipulées dans l’acte
de mariage, ou pour préjudice subi par l’épouse, tel que le défaut d’entretien,
l’abandon du domicile conjugal, la violence ou tous autres sévices, et ce,
conformément à la règle jurisprudentielle générale qui prône l’équilibre et le
juste milieu dans les relations conjugales. Cette disposition répond également
au souci de renforcer
l’égalité
et l’équité entre les deux conjoints. De même qu’a été institué le divorce par
consentement mutuel, sous contrôle judiciaire.
3
Préserver les droits de l’enfant en insérant
dans le Code les dispositions pertinentes des conventions internationales
ratifiées par le Maroc, et ce, en ayant constamment à l’esprit l’intérêt de
l’enfant en matière de garde, laquelle devrait être confiée à la mère, puis au
père puis à la grand-mère maternelle. En cas d’empêchement, il appartient au
juge de décider de l’octroi de la garde au plus apte à l’assumer parmi les
proches de l’enfant et en tenant compte du seul intérêt de l’enfant. Par
ailleurs, la garantie d’un logement décent pour l’enfant, objet de la garde,
devient, désormais, une obligation distincte de celles au titre de la pension
alimentaire. La procédure de règlement des questions liées à ladite pension
sera accélérée, puisqu’elle devra s’accomplir dans un délai ne dépassant pas un
mois.
4
Protéger le droit de l’enfant à la
reconnaissance de sa paternité au cas où le mariage ne serait pas formalisé par
un acte, pour des raisons de force majeure. Le tribunal s’appuie, à cet effet,
sur les éléments de preuve tendant à établir la filiation. Par ailleurs, une
période de cinq ans est prévue pour régler les questions restées en suspens
dans ce domaine, et ce, pour épargner les souffrances et les privations aux
enfants dans une telle situation.
5
Conférer à la petite fille et au petit-fils du
côté de la mère, le droit d’hériter de leur grand-père, dans le legs
obligatoire, au même titre que les petits-enfants du côté du fils, et ce, en
application du principe de l’effort jurisprudentiel (l’Ijtihad) et dans un souci de justice et d’équité.
6
S’agissant de la question de la gestion des
biens acquis par les conjoints pendant le mariage, tout en retenant la règle de
séparation de leurs patrimoines respectifs, les conjoints peuvent, en principe,
convenir du mode de gestion des biens acquis en commun, dans un document séparé
de l’acte de mariage. En cas de désaccord, il est fait recours aux règles
générales de preuve pour l'évaluation par le juge de la contribution de chacun
des époux à la fructification des biens de la famille.
Mesdames et
Messieurs les honorables parlementaires
Ces réformes
dont nous venons d’énoncer les plus importantes, ne doivent pas être perçues
comme une victoire d’un camp sur un autre, mais plutôt comme des acquis au
bénéfice de tous les Marocains. Nous avons veillé à ce qu’elles cadrent avec
les principes et les références ciaprès :
-Je ne peux,
en Ma qualité d’Amir Al Mouminine, autoriser ce
que Dieu a prohibé, ni interdire ce que le Très-Haut a autorisé ;
-Il est nécessaire de s’inspirer des desseins de l’Islam tolérant qui honore l’homme et prône la justice, l’égalité
et la cohabitation harmonieuse, et de s’appuyer sur l’homogénéité du rite
malékite, ainsi que sur l’Ijtihad qui fait de l’Islam une religion adaptée à tous les lieux et toutes les
époques, en vue d’élaborer un Code moderne de la Famille, en parfaite
adéquation avec l’esprit de notre religion tolérante ;
-Le Code ne devrait pas être considéré comme une loi édictée
à l’intention exclusive de la femme, mais plutôt comme un dispositif destiné à
toute la famille, père, mère et enfants. Il obéit au souci, à la fois , de
lever l’iniquité qui pèse sur les femmes, de protéger les droits des enfants,
et de préserver la dignité de l’homme.
Qui, parmi
vous, accepterait que sa famille, sa femme et ses enfants soient jetés à la
rue, ou que sa fille ou sa sœur soit maltraitée ?
- Roi de tous
les Marocains, Nous ne légiférons pas en faveur de telle ou telle catégorie,
telle ou telle partie. Nous incarnons la volonté collective de la Oumma, que Nous considérons comme Notre grande famille.
Soucieux de
préserver les droits de Nos fidèles sujets de confession juive, Nous avons tenu
à ce que soit réaffirmé, dans le nouveau Code de la Famille, l’application à
leur égard des dispositions du statut personnel hébraïque marocain.
Bien que le
Code de 1957 ait été établi avant l’institution du Parlement, et amendé, par
dahir, en 1993 au cours d’une période constitutionnelle transitoire, Nous avons
jugé nécessaire et judicieux que le Parlement soit saisi, pour la première
fois, du projet de Code de la Famille, eu égard aux obligations civiles qu’il
comporte, étant entendu que ses dispositions à caractère religieux relèvent du
ressort exclusif d’Amir Al Mouminine.
Nous attendons
de vous d’être à la hauteur de cette responsabilité historique, tant par le
respect de la sacralité des dispositions du projet qui s’inspirent des desseins
de notre religion généreuse et tolérante, qu’à l’occasion de l’adoption
d’autres dispositions.
Ces
dispositions ne doivent pas être perçues comme des textes parfaits, ni
appréhendées avec fanatisme. Il s’agit plutôt de les aborder avec réalisme et
perspicacité, dès lors qu’elles sont issues d’un effort d’Ijtihad valable pour le Maroc d’aujourd’hui, ouvert au progrès que
Nous poursuivons avec sagesse, de manière progressive, mais résolue.
En Notre
qualité d’Amir Al Mouminine, nous jugerons votre travail en la matière, en Nous
fondant sur ces prescriptions divines : " Consulteles sur la question
" et " si ta décision est prise, tu peux compter sur l’appui de Dieu
".
Soucieux de
réunir les conditions d’une mise en œuvre efficiente du Code de la Famille,
Nous avons adressé à Notre Ministre de la Justice, une Lettre Royale, faisant
remarquer que la mise en œuvre de ce texte, quels que soient, par ailleurs, les
éléments de réforme qu’il comporte, reste tributaire de la création de
juridictions de la Famille qui soient équitables, modernes et efficientes. En
effet, l’application du Code actuel a confirmé que les lacunes et les
défaillances qui ont été relevées, ne tenaient pas seulement aux dispositions
proprement dites du Code, mais plutôt à l’absence de juridictions de la Famille
qualifiées sur les plans matériel, humain et de procédure, à même de réunir les
conditions de justice et d’équité nécessaires et de garantir la célérité
requise dans le traitement des dossiers et l’exécution des jugements.
Nous lui avons
également ordonné, outre la mise en place rapide du Fonds d’entraide familiale,
de prévoir des locaux convenables pour les juridictions de la Famille, dans les
différents tribunaux du Royaume, et de veiller à la formation de cadres
qualifiés de différents niveaux, eu égard aux pouvoirs que confère le présent
projet à la Justice.
Nous lui
avons, en outre, ordonné de soumettre à Notre Majesté, des propositions pour la
mise en place d’une commission d’experts, chargée d’élaborer un guide pratique
comportant les différents actes, dispositions et procédures concernant les
juridictions de la Famille, afin d’en faire une référence unifiée pour ces
juridictions, tenant lieu de mode d’application du Code de la Famille. Il
importe également de veiller à réduire les délais prévus dans le code de
procédure civile en vigueur, concernant l’exécution des décisions prises sur
des questions afférentes au Code de la Famille ".
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CHAPITRE PRELIMINAIRE DISPOSITIONS GENERALES
Article
premier
La présente
loi est dénommée Code de la Famille. Elle est désignée ci-après par le Code.
Article
2
Les
dispositions du présent Code s’appliquent : 1) à tous les Marocains, même ceux
portant une autre nationalité ; 2) aux réfugiés, y compris les apatrides
conformément à la
convention de Genève du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés ;
3) à toute relation entre deux
personnes lorsque l’une d'elles est marocaine ;
4) à toute relation entre deux
personnes de nationalité marocaine lorsque l’une d'elles est musulmane.
Les Marocains
de confession juive sont soumis aux règles du statut personnel hébraïque
marocain.
Article
3
Le ministère public agit comme partie
principale dans toutes les actions visant l’application des dispositions du
présent Code.
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Article
4
Le mariage est
un pacte fondé sur le consentement mutuel en vue d'établir une union légale et
durable, entre un homme et une femme. Il a pour but la vie dans la fidélité
réciproque, la pureté et la fondation d’une famille stable sous la direction
des deux époux, conformément aux dispositions du présent Code.
CHAPITRE PREMIER DES FIANÇAILLES
Article
5
Les
fiançailles sont une promesse mutuelle de mariage entre un homme et une femme.
Les
fiançailles se réalisent lorsque les deux parties expriment, par tout moyen
communément admis, leur promesse mutuelle de contracter mariage. Il en est
ainsi de la récitation de la Fatiha et des
pratiques admises par l’usage et la coutume en fait d’échange de présents.
Article
6
Les deux
parties sont considérées en période de fiançailles jusqu’à la conclusion de
l’acte de mariage dûment constatée. Chacune des deux parties peut rompre les
fiançailles.
Article
7
La rupture des
fiançailles ne donne pas droit à dédommagement.
Toutefois, si
l'une des deux parties commet un acte portant préjudice à l’autre, la partie
lésée peut réclamer un dédommagement.
Article
8
Chacun des
deux fiancés peut demander la restitution des présents offerts, à moins que la
rupture des fiançailles ne lui soit imputable.
Les présents
sont restitués en l'état ou selon leur valeur réelle.
Article
9
Lorsque le Sadaq (la dot) a été acquitté en totalité ou en partie par le
fiancé, et qu’il y a eu rupture des fiançailles ou décès de l’un des fiancés,
le fiancé ou ses héritiers peuvent demander la restitution des biens remis ou,
à défaut, leur équivalent ou leur valeur au jour de leur remise.
En cas de
refus par la fiancée de restituer en numéraire la valeur du Sadaq ayant servi à l’acquisition du Jihaz (trousseau de mariage et ameublement), il incombe à la
partie responsable de la rupture de supporter, le cas échéant, la perte
découlant de la dépréciation éventuelle du Jihaz depuis son
acquisition.
CHAPITRE II DU MARIAGE
Article
10
Le mariage est
conclu par consentement mutuel (Ijab et
Quaboul)
des deux contractants, exprimé en termes consacrés ou à l'aide de toute
expression admise par la langue ou l’usage.
Pour toute
personne se trouvant dans l’incapacité de s’exprimer oralement, le consentement
résulte valablement d’un écrit si l’intéressé peut écrire, sinon d’un signe
compréhensible par l’autre partie et par les deux adoul.
Article
11
Le
consentement des deux parties doit être :
1) exprimé
verbalement, si possible, sinon par écrit ou par tout signe compréhensible ;
2) concordant
et exprimé séance tenante ;
3) décisif et
non subordonné à un délai ou à une condition suspensive ou résolutoire.
Article
12
Sont
applicables à l’acte de mariage vicié par la contrainte ou par le dol, les
dispositions des articles 63 et 66 ci-dessous.
Article
13
La conclusion du
mariage est subordonnée aux conditions suivantes :
1) la capacité
de l’époux et de l’épouse ;
2) la non
entente sur la suppression du Sadaq (la dot) ;
3) la présence
du tuteur matrimonial (Wali), dans le cas où celui-ci est requis
par le présent Code ;
4) le constat
par les deux adoul du consentement des deux époux
et sa consignation ;
5) l’absence
d’empêchements légaux.
Article
14
Les marocains
résidant à l’étranger peuvent contracter mariage, selon les formalités
administratives locales du pays de résidence, pourvu que soient réunies les
conditions du consentement, de la capacité, de la présence du tuteur
matrimonial (Wali), le cas échéant, et qu’il n’y
ait pas d'empêchements légaux ni d'entente sur la suppression du Sadaq (la dot) et ce, en présence de deux témoins musulmans et
sous réserve des dispositions de l’article 21 ci-dessous.
Article
15
Les marocains,
ayant contracté mariage conformément à la législation locale du pays de
résidence, doivent déposer une copie de l'acte de mariage, dans un délai de
trois mois courant à compter de la date de sa conclusion, aux services
consulaires marocains du lieu d'établissement de l'acte.
En l'absence
de services consulaires, copie de l’acte de mariage est adressée dans le même
délai au ministère chargé des affaires étrangères.
Ce ministère
procède à la transmission de ladite copie à l’officier d’état civil et à la
section de la justice de la famille du lieu de naissance de chacun des
conjoints.
Si les
conjoints ou l’un d’eux ne sont pas nés au Maroc, la copie est adressée à la
section de la justice de la famille de Rabat et au procureur du Roi près le
tribunal de première instance de Rabat.
Article
16
Le document
portant acte de mariage constitue le moyen de preuve dudit mariage.
Lorsque des
raisons impérieuses ont empêché l’établissement du document de l’acte de
mariage en temps opportun, le tribunal admet, lors d’une action en
reconnaissance de mariage, tous les moyens de preuve ainsi que le recours à
l’expertise.
Le tribunal
prend en considération, lorsqu’il connaît d’une action en reconnaissance de
mariage, l’existence d’enfants ou de grossesse issus de la relation conjugale
et que l’action a été introduite du vivant des deux époux.
L’action en
reconnaissance de mariage est recevable pendant une période transitoire ne
dépassant pas cinq ans, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente
loi.
Article
17
Le mariage est
conclu en présence des parties contractantes. Toutefois, une procuration peut
être donnée à cet effet, sur autorisation du juge de la famille chargé du
mariage, selon les conditions suivantes :
1) l’existence
de circonstances particulières empêchant le mandant de conclure le mariage en
personne ;
2) le mandat
doit être établi sous la forme authentique ou sous-seing privé avec la
signature légalisée du mandant ;
3) le
mandataire doit être majeur, jouir de sa pleine capacité civile et réunir les
conditions de tutelle au cas où il serait mandaté par le tuteur matrimonial (Wali) ;
4) le mandant
doit indiquer dans le mandat le nom de l’autre époux, son signalement et les
renseignements relatifs à son identité, ainsi que tout renseignement qu’il juge
utile de mentionner ;
5) le mandat
doit mentionner le montant du Sadaq (la dot) et
en préciser, le cas échéant, ce qui doit être versé d’avance ou à terme. Le
mandant peut fixer les conditions qu’il désire introduire dans l’acte et les
conditions de l’autre partie, acceptées par lui ;
6) le mandat
est visé par le juge de la famille précité, après qu’il se soit assuré de sa
conformité aux conditions requises.
Article
18
Le juge ne
peut se charger personnellement de conclure, soit pour lui-même, soit pour ses
ascendants ou descendants, le mariage d’une personne soumise à sa tutelle.
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CHAPITRE
PREMIER DE LA
CAPACITE ET DE LA TUTELLE MATRIMONIALE
Article
19
La capacité
matrimoniale s’acquiert, pour le garçon et la fille jouissant de leurs facultés
mentales, à dix-huit ans grégoriens révolus.
Article
20
Le juge de la
famille chargé du mariage peut autoriser le mariage du garçon et de la fille
avant l’âge de la capacité matrimoniale prévu à l’article 19 ci-dessus, par
décision motivée précisant l’intérêt et les motifs justifiant ce mariage. Il
aura entendu, au préalable, les parents du mineur ou son représentant légal. De
même, il aura fait procéder à une expertise médicale ou à une enquête sociale.
La décision du
juge autorisant le mariage d’un mineur n’est susceptible d’aucun recours.
Article
21
Le mariage du
mineur est subordonné à l’approbation de son représentant légal.
L’approbation
du représentant légal est constatée par sa signature apposée, avec celle du
mineur, sur la demande d’autorisation de mariage et par sa présence lors de
l'établissement de l'acte de mariage.
Lorsque le
représentant légal du mineur refuse d’accorder son approbation, le juge de la
famille chargé du mariage statue en l’objet.
Article
22
Les conjoints,
mariés conformément aux dispositions de l’article 20 ci-dessus, acquièrent la
capacité civile pour ester en justice pour tout ce qui concerne les droits et
obligations nés des effets résultant du mariage.
Le tribunal
peut, à la demande de l’un des conjoints ou de son représentant légal,
déterminer les charges financières qui incombent au conjoint concerné et leurs
modalités de paiement.
Article
23
Le juge de la
famille chargé du mariage autorise le mariage de l'handicapé mental, qu’il soit
de sexe masculin ou féminin, sur production d’un rapport établi par un ou
plusieurs médecins experts sur l’état de l'handicap.
Le juge
communique le rapport à l’autre partie et en fait état dans un procès-verbal.
L’autre partie
doit être majeure et consentir expressément par engagement authentique à la
conclusion de l’acte de mariage avec la personne handicapée.
Article
24
La tutelle
matrimoniale (wilaya) est un droit qui appartient à
la femme. La femme majeure exerce ce droit selon son choix et son intérêt.
Article
25
La femme
majeure peut contracter elle-même son mariage ou déléguer à cet effet son père
ou l’un de ses proches.
CHAPITRE II DU SADAQ (LA DOT)
Article
26
Le Sadaq (la dot) consiste en tout bien donné par l’époux à son
épouse, impliquant de sa part la ferme volonté de créer un foyer et de vivre
dans les liens d’une affection mutuelle. Le fondement légal du Sadaq consiste en sa valeur morale et symbolique et non en sa
valeur matérielle.
Article
27
Le Sadaq est fixé au moment de l'établissement de l’acte de
mariage. A défaut, sa fixation est déléguée aux conjoints.
Si les
conjoints, après consommation du mariage, ne se sont pas mis d’accord sur le
montant du Sadaq, le tribunal procède à sa
fixation en tenant compte du milieu social de chacun des conjoints.
Article
28
Tout ce qui
peut faire légalement l’objet d’une obligation peut servir de Sadaq. Il est légalement préconisé de modérer le montant du Sadaq.
Article
29
Le Sadaq consenti par l'époux à l'épouse devient la propriété de
celle-ci ; elle en a la libre
disposition et l’époux ne peut exiger d’elle, en contrepartie, un apport
quelconque en ameublement ou autres.
Article
30
Il peut être
convenu du paiement d’avance ou à terme de la totalité ou d’une partie du Sadaq.
Article
31
Le Sadaq doit être acquitté à l’échéance du terme convenu.
L’épouse peut
demander le versement de la partie échue du Sadaq, avant la
consommation du mariage.
Au cas où la
consommation du mariage a eu lieu avant l'acquittement du Sadaq, ce dernier devient une dette à la charge de l’époux.
Article
32
L’intégralité
du Sadaq est acquise à l'épouse, en cas
de consommation du mariage ou de décès de l'époux avant cette consommation.
En cas de
divorce sous contrôle judiciaire avant la consommation du mariage, l’épouse a
droit à la moitié du Sadaq fixé.
Lorsque le
mariage n'est pas consommé, l’épouse ne peut prétendre au Sadaq dans les cas suivants :
1) lorsque
l’acte de mariage est résilié ;
2) lorsque le
mariage est dissous pour vice rédhibitoire constaté chez l’un des époux ;
3) lorsqu’il y
a divorce sous contrôle judiciaire dans le cas du mariage où la fixation du Sadaq est déléguée.
Article
33
En cas de
divergence sur l'acquittement de la partie échue du Sadaq, il est ajouté foi aux déclarations de l’épouse si la
contestation intervient avant la consommation du mariage et à celles de l’époux
dans le cas contraire.
En cas de
divergence entre les époux sur le versement de la partie du Sadaq à terme, la preuve du paiement est à la charge de l’époux.
Le Sadaq ne se prescrit pas.
Article
34
Tout ce que
l’épouse apporte au foyer au titre du Jihaz ou de Chouar (Trousseau de mariage et ameublement) lui appartient.
En cas de
contestation sur la propriété des autres objets, il est statué selon les règles
générales de preuve.
Toutefois, en
l’absence de preuve, il sera fait droit aux dires de l’époux, appuyés par
serment, s’il s’agit d’objets d'usage habituel aux hommes, et aux dires de
l’épouse, après serment, pour les objets habituels aux femmes. Les objets qui
sont indistinctement utilisés par les hommes et les femmes seront, après
serment de l’un et de l’autre époux, partagés entre eux, à moins que l’un d’eux
ne refuse de prêter serment alors que l’autre le prête ; auquel cas, il est
statué en faveur de ce dernier.
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Article
35
Les
empêchements au mariage sont de deux sortes : perpétuels et temporaires.
CHAPITRE
PREMIER DES
EMPECHEMENTS PERPETUELS
Article
36
Est prohibé,
pour cause de parenté, le mariage de l’homme avec ses ascendantes et
descendantes, les descendantes de ses ascendants au premier degré, les
descendantes au premier degré de chaque ascendant à l’infini.
Article
37
Est prohibé,
pour cause de parenté par alliance, le mariage de l’homme avec les ascendantes
de son épouse dès la conclusion du mariage et avec les descendantes de l'épouse
à condition que le mariage avec la mère ait été consommé, à tous les degrés,
avec les ex-épouses des ascendants et descendants dès la conclusion du mariage.
Article
38
L’allaitement
entraîne les mêmes empêchements que la filiation et la parenté par alliance.
Seul l’enfant
allaité est considéré comme enfant de la nourrice et de son époux, à
l’exclusion de ses frères et sœurs.
L’allaitement
ne constitue un empêchement au mariage que s’il a eu lieu effectivement au
cours des deux premières années avant le sevrage.
CHAPITRE II DES EMPECHEMENTS TEMPORAIRES
Article
39
Sont prohibés,
au titre des empêchements temporaires :
1) le mariage
simultané avec deux sœurs ou avec une femme et sa tante paternelle ou
maternelle, par filiation ou allaitement ;
2) le fait
d’avoir à la fois un nombre d’épouses supérieur à celui autorisé légalement ;
3) le mariage
en cas de divorce des deux époux trois fois successives, tant que la femme n’a
pas terminé la période de viduité (Idda) consécutive
à un mariage conclu et consommé légalement avec un autre époux.
Le mariage de
la femme divorcée avec un tiers annule l’effet des trois divorces avec le
premier époux ; le mariage de nouveau avec le premier époux peut faire l’objet
de trois nouveaux divorces ;
4) le mariage
d’une musulmane avec un non-musulman et le mariage d’un musulman avec une
non-musulmane, sauf si elle appartient aux gens du Livre ;
5) le mariage
avec une femme mariée ou en période de viduité (Idda) ou de
continence (Istibrâ).
Article
40
La polygamie
est interdite lorsqu’une injustice est à craindre envers les épouses. Elle est
également interdite lorsqu’il existe une condition de l’épouse en vertu de
laquelle l’époux s’engage à ne pas lui adjoindre une autre épouse.
Article
41
Le tribunal
n’autorise pas la polygamie dans les cas suivants :
-lorsque sa justification objective et son caractère
exceptionnel n’ont pas été établis ;
-lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources
suffisantes pour pourvoir aux besoins des deux foyers et leur assurer
équitablement, l’entretien, le logement et les autres exigences de la vie.
Article
42
En l'absence
de condition par laquelle l’époux s’engage à renoncer à la polygamie, celui-ci
doit, s'il envisage de prendre une autre épouse, présenter au tribunal une
demande d’autorisation à cet effet.
La demande
doit indiquer les motifs objectifs et exceptionnels justifiant la polygamie et
doit être assortie d’une déclaration sur la situation matérielle du demandeur.
Article
43
Le tribunal
convoque, aux fins de comparution, l’épouse à laquelle le mari envisage
d'adjoindre une co-épouse. Si elle accuse personnellement réception de la
convocation mais ne comparaît pas ou refuse de la recevoir, le tribunal lui
adresse, par voie d’un agent du greffe, une mise en demeure l’avisant que si
elle n’assiste pas à l’audience dont la date est fixée dans la mise en demeure,
il sera statué sur la demande de l’époux en son absence.
Il peut être
également statué sur la demande en l’absence de l’épouse dont le mari envisage
de prendre une autre épouse, lorsque le ministère public conclut à
l’impossibilité de trouver un domicile ou un lieu de résidence où la
convocation peut lui être remise.
Si l’épouse ne
reçoit pas la convocation, pour cause d’adresse erronée communiquée de mauvaise
foi par son époux ou pour falsification du nom et/ou du prénom de l’épouse,
l'épouse lésée peut demander l'application, à l’encontre de l’époux, de la
sanction prévue par l’article 361 du code pénal.
Article
44
Les débats se
déroulent en chambre du conseil en présence des deux parties. Celles-ci sont
entendues afin de tenter de trouver un arrangement, après investigation des
faits et présentation des renseignements requis.
Le tribunal
peut, par décision motivée non susceptible de recours, autoriser la polygamie s'il
est établi que les motifs invoqués revêtent effectivement un caractère objectif
et exceptionnel et que toutes les conditions légales attachées à la demande
sont remplies. La décision rendue doit, en outre, faire état des mesures à
prendre en faveur de la première épouse et des enfants issus de son mariage
avec le mari en question.
Article
45
Lorsqu'il est
établi, au cours des débats, l’impossibilité de la poursuite de la relation
conjugale et que l’épouse dont le mari envisage de lui adjoindre une épouse
persiste à demander le divorce, le tribunal fixe un montant correspondant à
tous les droits de l’épouse et de leurs enfants que l’époux a l’obligation
d’entretenir.
L’époux doit
consigner la somme fixée dans un délai n'excédant pas sept jours.
Dès la
consignation de la somme, le tribunal prononce un jugement de divorce. Ce
jugement n’est susceptible d’aucun recours, dans sa partie mettant fin à la
relation conjugale.
La
non-consignation de la somme précitée, dans le délai imparti, est considérée
comme une renonciation de l'époux à sa demande de prendre une autre épouse.
Lorsque
l’époux persiste à demander l’autorisation de prendre une autre épouse et que
la première ne donne pas son accord, sans pour autant demander le divorce, le
tribunal applique, d’office, la procédure de discorde (Chiqaq) prévue aux articles 94 à 97 ci-dessous.
Article
46
Si le mari est
autorisé à prendre une autre épouse, le mariage avec celle-ci ne peut être
conclu qu'après qu'elle ait été informée par le juge que le prétendant est déjà
marié et qu'elle ait exprimé son consentement.
L’avis et le
consentement sont consignés dans un procès-verbal officiel.
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Article
47
Toutes les
clauses conventionnelles matrimoniales sont contraignantes. Toutefois, celles
contraires aux conditions et aux buts du mariage ainsi qu'aux règles
impératives de droit sont nulles alors que l’acte de mariage demeure valide.
Article
48
Les conditions
qui assurent un intérêt légitime au conjoint qui les formule sont valables et
contraignantes pour l’autre conjoint qui y a souscrit.
En cas de
survenance de circonstances ou de faits rendant insupportable l’exécution
réelle de la condition, celui qui s’y est obligé peut demander au tribunal de
l’en exempter ou de la modifier, tant que persistent lesdits circonstances ou
faits, sous réserve des dispositions de l’article 40 ci-dessus.
Article
49
Les deux époux
disposent chacun d’un patrimoine propre. Toutefois, les époux peuvent se mettre
d'accord sur les conditions de fructification et de répartition des biens
qu'ils auront acquis pendant leur mariage.
Cet accord
fait l'objet d'un document distinct de l ‘acte de mariage.
Les adoul avisent les deux parties, lors de la conclusion du
mariage, des dispositions précédentes.
A défaut de
l’accord susvisé, il est fait recours aux règles générales de preuve, tout en
prenant en considération le travail de chacun des conjoints, les efforts qu’il
a fournis et les charges qu’il a assumées pour fructifier les biens de la
famille.
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CHAPITRE PREMIER DU MARIAGE VALIDE ET DE SES EFFETS
Article
50
L’acte de
mariage, dans lequel les éléments requis pour sa constitution sont réunis, qui
satisfait aux conditions de validité et qui n’est entaché d’aucun empêchement,
est réputé valable et produit tous ses effets en droits et devoirs que la loi a
institués entre les deux époux, les enfants et les proches, tels qu’énoncés
dans le présent Code.
SECTION I DES CONJOINTS
Article
51
Les droits et
devoirs réciproques entre conjoints sont les suivants :
1) la
cohabitation légale, qui implique les bons rapports conjugaux, la justice et
l’égalité de traitement entre épouses, en cas de polygamie, la pureté et la
fidélité mutuelles, la vertu et la préservation de l’honneur et de la lignée ;
2) le maintien
de bons rapports de la vie commune, le respect, l’affection et la sollicitude
mutuels ainsi que la préservation de l’intérêt de la famille ;
3) la prise en
charge, par l’épouse conjointement avec l’époux de la responsabilité de la
gestion des affaires du foyer et de la protection des enfants ;
4) la
concertation dans les décisions relatives à la gestion des affaires de la
famille, des enfants et de planning familial ;
5) le maintien
par chaque conjoint de bons rapports avec les parents de l’autre et ses proches
avec lesquels existe un empêchement au mariage, en les respectant, leur rendant
visite et en les recevant dans les limites des convenances ;
6) le droit de
chacun des époux d'hériter de l'autre.
Article
52
Lorsque l'un
des conjoints persiste à manquer aux obligations visées à l’article précédent,
l'autre partie peut réclamer l'exécution des obligations qui lui incombent ou
recourir à la procédure de discorde prévue aux articles 94 à 97 ci-dessous.
Article
53
Lorsque l'un
des conjoints expulse abusivement l'autre du foyer conjugal, le ministère
public intervient pour ramener immédiatement le conjoint expulsé au foyer
conjugal, tout en prenant les mesures garantissant sa sécurité et sa
protection.
SECTION II DES ENFANTS
Article
54
Les devoirs
des parents à l'égard de leurs enfants sont les suivants :
1) assurer
leur protection et veiller sur leur santé depuis la conception jusqu'à l'âge de
la majorité ;
2) établir et
préserver leur identité, notamment par le nom, la nationalité et l'inscription
à l'état civil ;
3) garantir la
filiation, la garde et la pension alimentaire, conformément aux dispositions du
livre III du présent Code ;
4) veiller à
l'allaitement au sein par la mère dans la mesure du possible ;
5) prendre
toutes mesures possibles en vue d’assurer la croissance normale des enfants, en
préservant leur intégrité physique et psychologique et en veillant sur leur
santé par la prévention et les soins ;
6) assurer
leur orientation religieuse et leur inculquer les règles de bonne conduite et
les nobles idéaux qui favorisent l’honnêteté dans la parole et l’action et
écartent le recours à la violence préjudiciable au corps et à l'esprit, et
s'abstenir, en outre, de ce qui est de nature à compromettre les intérêts de
l'enfant ;
7) leur
assurer l’enseignement et la formation qui leur permettent d'accéder à la vie
active et de devenir des membres utiles de la société et créer, pour eux,
autant que possible, les conditions adéquates pour poursuivre leurs études
selon leurs aptitudes intellectuelles et physiques.
En cas de
séparation des époux, les devoirs qui leur incombent sont répartis entre eux,
conformément aux dispositions prévues en matière de garde.
En cas de
décès de l'un des époux ou des deux, les devoirs précités sont transmis à la
personne devant assurer la garde de l’enfant et au représentant légal, dans les
limites de la responsabilité dévolue à chacun d'eux.
Outre les
droits précités, l’enfant handicapé a droit à une protection spécifique, compte
tenu de son état, notamment à un enseignement et à une qualification adaptés à
son handicap en vue de faciliter son insertion dans la société.
Il appartient
à l'Etat de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer la protection des
enfants, de garantir et préserver leurs droits conformément à la loi.
Le ministère
public veille au contrôle de l'exécution des dispositions précitées.
SECTION III DES PROCHES PARENTS
Article
55
Le mariage
produit des effets sur les proches parents des époux tels que les empêchements
au mariage dus à l’alliance, à l’allaitement ou aux mariages prohibés pour
cause de simultanéité.
CHAPITRE II DU MARIAGE NON VALIDE ET DE SES EFFETS
Article
56
Le mariage non
valide est soit nul, soit vicié.
SECTION I DU MARIAGE NUL
Article
57
Le mariage est
nul :
1) lorsque l'un des éléments visés à l'article 10
ci-dessus fait défaut ;
2) lorsqu’il
existe entre les époux l’un des empêchements au mariage visés aux articles 35 à
39 ci-dessus ;
3) lorsque les
consentements des deux parties ne sont pas concordants.
Article
58
Le tribunal
prononce la nullité du mariage en vertu des dispositions de l'article 57
ci-dessus, dès qu'il en a connaissance ou à la
demande de toute personne concernée.
Ce mariage,
après consommation, donne droit au Sadaq et entraîne
l’obligation de l’Istibrâ (la retraite de continence).
Si le mariage a été conclu de bonne foi, il produit également, le droit à la
filiation et entraîne les empêchements au mariage dus à l’alliance.
SECTION II DU MARIAGE VICIE
Article
59
Le mariage est
entaché de vice lorsqu’en vertu des articles 60 et 61 ci-après, l’une des
conditions de sa validité n’est pas remplie. Le mariage vicié peut, selon le
cas, être résilié avant sa consommation et validé postérieurement à celle-ci ou
résilié avant et après consommation.
Article
60
Le mariage
entaché de vice est résilié avant sa consommation ; dans ce cas, la femme n’a
pas droit au Sadaq lorsque les conditions légales
y afférentes ne sont pas remplies. Lorsque la consommation du mariage a eu
lieu, le mariage est validé moyennant le Sadaq (la dot) de
parité que le tribunal fixe en fonction du milieu social de chaque époux.
Article
61
Le mariage
entaché de vice, à cause de l'acte, est résilié avant et après sa consommation
dans les cas suivants :
-lorsque le mariage est conclu alors que l’un des époux est
atteint d'une maladie réputée mortelle, à moins de rétablissement du conjoint
malade après le mariage ;
-lorsque l'époux vise à rendre licite la reprise de
l’ex-épouse en mariage par son mari précédent après trois divorces successifs ;
-lorsque le mariage a été conclu sans tuteur matrimonial (Wali), si sa présence est obligatoire .
Est valable le
divorce sous contrôle judiciaire ou le divorce judiciaire survenu dans les cas
précédents avant le jugement prononçant la résiliation du mariage.
Article
62
Lorsque le
consentement au mariage est assorti d'un délai ou dépend d'une condition
suspensive ou résolutoire, les dispositions de l'article 47 ci-dessus sont
applicables.
Article
63
Le conjoint qui
a fait l’objet de contrainte ou de dol qui l’a amené à accepter le mariage, ou
de faits expressément stipulés comme condition dans l’acte de mariage, peut
demander la résiliation du mariage avant ou après sa consommation dans un délai
maximum de deux mois. Ce délai court à compter du jour de la levée de la
contrainte ou de la date de la connaissance du dol. Le conjoint lésé peut
réclamer, en outre, un dédommagement.
Article
64
Le mariage
résilié conformément aux dispositions des articles 60 et 61 ci-dessus ne
produit aucun effet avant sa consommation et entraîne, après celle-ci, les
effets de l’acte du mariage valide, jusqu’à ce que le tribunal prononce sa
résiliation.
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Article
65
I. -Il est constitué un dossier pour la conclusion du mariage
conservé au secrétariat-greffe de la section de la justice de la famille du
lieu de l’établissement de l’acte, composé des documents suivants :
1) un formulaire
spécial de demande d’autorisation pour instrumenter l'acte de mariage, dont la
forme et le contenu sont fixés par arrêté du ministre de la justice ;
2) un extrait
d'acte de naissance ; l'officier d'état civil mentionne, en marge de l'acte au
registre d’état civil, la date de la délivrance de l’extrait et sa destination
aux fins de conclure le mariage ;
3) une
attestation administrative de chacun des fiancés devant contenir les
indications fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre
de l’intérieur ;
4) un
certificat médical de chacun des fiancés, dont le contenu et les modalités de
délivrance sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la
justice et du ministre
de la santé ; 5) l’autorisation de mariage, dans les cas suivants :
-
le mariage avant l'âge de capacité légale ;
-
la polygamie, lorsque les conditions prévues par le présent Code sont remplies
; -le mariage de l'handicapé mental ; -le mariage des convertis à l'Islam
et des étrangers.
6) un
certificat d’aptitude au mariage, ou ce qui en tient lieu pour les étrangers.
II. -Le dossier comprenant les documents susmentionnés est visé,
avant autorisation, par le juge de la famille chargé du mariage et conservé
auprès du secrétariat-greffe sous le numéro d'ordre qui lui a été attribué.
III. -Le juge précité autorise les adoul à dresser
l'acte de mariage.
IV. -Les adoul consignent, dans l'acte de
mariage, la déclaration de chacun des deux fiancés s'il a déjà été marié ou
non. En cas de mariage antérieur, la déclaration doit être accompagnée de tout
document établissant la situation juridique à l'égard de l'acte à conclure.
Article
66
Les manœuvres
dolosives en vue d’obtenir l'autorisation ou le certificat d'aptitude visé (e)
aux paragraphes 5 et 6 de l'article précédent ou le fait de se dérober à ces
formalités exposent leur auteur et ses complices aux sanctions prévues à
l’article 366 du code pénal et ce, à la demande de la partie lésée.
Le conjoint,
victime de manœuvres dolosives, peut demander la résiliation du mariage et
réclamer la réparation du préjudice subi.
Article
67
L'acte de
mariage doit comporter :
1) la mention
de l'autorisation du juge, le numéro de celle-ci et sa date ainsi que le numéro
d’ordre du dossier contenant les pièces fournies pour le mariage et le tribunal
près duquel il est déposé ;
2) les nom et
prénom des deux époux, le domicile ou le lieu de résidence de chacun d'eux, le
lieu et la date de naissance, les numéros de leur carte d’identité nationale ou
ce qui en tient lieu et leur nationalité ;
3) le nom et
le prénom du tuteur matrimonial (Wali) , le cas
échéant ;
4) le
consentement mutuel des deux contractants jouissant de la capacité, du
discernement et de la liberté de choix ;
5) en cas de
procuration donnée pour conclure un mariage, le nom du mandataire, le numéro de
sa carte d’identité nationale et la date et le lieu d’établissement de cette
procuration ;
6) la mention
de la situation juridique de celui ou celle ayant déjà contracté un mariage ;
7) le montant
du Sadaq lorsqu’il est fixé, en
précisant la part versée à l’avance et celle à terme, et si sa perception a eu
lieu devant les adoul ou par reconnaissance ;
8) les
conditions convenues entre les deux parties ;
9) les
signatures des époux et du Wali, le cas
échéant ;
10) les nom et
prénom des adoul et la signature de chacun
d'eux et la date à laquelle ils en ont pris acte ;
11)
l’homologation du juge, avec l’apposition de son sceau sur l’acte de mariage.
La liste des
documents constitutifs du dossier de l'acte de mariage, ainsi que son contenu,
peuvent être modifiés et complétés par arrêté du ministre de la justice.
Article
68
Le libellé de
l’acte de mariage est transcrit sur le registre tenu à cet effet, à la section
de la justice de la famille. Un extrait en est adressé à l’officier d’état
civil du lieu de naissance des époux, accompagné d’un certificat de remise et
ce, dans un délai de 15 jours courant à compter de la date d’homologation de
l’acte de mariage par le juge.
Toutefois, si
l’un des deux époux ou les deux à la fois ne sont pas nés au Maroc, l’extrait
est transmis au procureur du Roi près le tribunal de première instance de
Rabat.
L’officier
d’état civil est tenu de porter toutes les mentions de l’extrait, en marge de
l’acte de naissance de chacun des époux.
La forme, le
contenu du registre prévu au premier alinéa ci-dessus, ainsi que les mentions
précitées, sont fixés par arrêté du ministre de la justice.
Article
69
Dès
l’homologation de l’acte de mariage par le juge, l’original dudit acte est
remis à l’épouse et une expédition en est délivrée à l’époux.
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Article
70
Le recours à la
dissolution du mariage, par divorce sous contrôle judiciaire ou par divorce
judiciaire, ne devrait avoir lieu qu’exceptionnellement et en prenant en
considération la règle du moindre mal, du fait que cette dissolution entraîne
la dislocation de la famille et porte préjudice aux enfants.
Article
71
La dissolution
du mariage résulte du décès de l'un des époux, de la résiliation, du divorce
sous contrôle judiciaire, du divorce judiciaire ou du divorce moyennant
compensation (Khol').
Article
72
La dissolution
du mariage entraîne les effets prévus au présent Code, à compter de la date :
1) du décès de
l’un des conjoints ou d’un jugement déclaratif du décès ;
2) de la
résiliation du mariage, du divorce sous contrôle judiciaire, du divorce judiciaire
ou du divorce moyennant compensation (Khol').
Article
73
Le divorce
peut être exprimé soit verbalement, en termes explicites, soit par écrit, soit
encore par signe non équivoque, s’il s’agit d’une personne incapable de
s’exprimer oralement ou par écrit.
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CHAPITRE PREMIER DU DECES
Article
74
Le décès et la
date à laquelle il a eu lieu sont établis devant le tribunal par tout moyen
recevable.
Le tribunal
prononce le décès du disparu conformément à l’article 327 et suivants du
présent Code.
Article
75
S’il s’avère,
après le jugement déclaratif du décès d’un disparu, qu’il est toujours en vie,
le ministère public ou toute personne concernée est tenu(e) de demander au
tribunal de rendre une décision établissant ce fait.
Cette décision
annule le jugement déclaratif du décès du disparu avec tous ses effets, à
l’exception du remariage de l’épouse du disparu qui demeure valable s’il a été
consommé.
Article
76
En cas
d’établissement de la date réelle du décès, différente de celle prononcée par
le jugement déclaratif, le ministère public ou toute personne concernée est
tenu (e) de demander au tribunal de rendre un jugement rétablissant ce fait et
déclarant nuls les effets résultant de la date erronée du décès. Le remariage
de l’épouse du disparu demeure toutefois valable.
CHAPITRE II DE LA RESILIATION
Article
77
La résiliation
de l’acte de mariage est prononcée par jugement, avant ou après sa
consommation, dans les cas et conformément aux conditions prévues au présent
Code.
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Article
78
Le divorce
sous contrôle judiciaire est la dissolution du pacte de mariage requise par
l’époux ou par l’épouse, selon des conditions propres à chacun d’eux, sous le
contrôle de la justice et conformément aux dispositions du présent Code.
Article
79
Quiconque veut
divorcer doit demander au tribunal l’autorisation d’en faire dresser acte par
deux adoul habilités à cet effet dans le
ressort du tribunal dans lequel est situé le domicile conjugal, le domicile de
l’épouse ou son lieu de résidence ou le lieu où l’acte de mariage a été conclu,
selon l’ordre précité.
Article
80
La demande
d’autorisation de faire constater l’acte de divorce doit contenir l’identité,
la profession et l’adresse des conjoints et le nombre d’enfants, s’il y a lieu,
leur âge, leur état de santé et leur situation scolaire.
Le document
établissant le mariage est joint à la demande, ainsi que les preuves
établissant la situation matérielle de l’époux et ses charges financières.
Article
81
Le tribunal
convoque les époux pour une tentative de conciliation.
Si l’époux
reçoit personnellement la convocation et ne comparaît pas, il est considéré
avoir renoncé à sa demande.
Si l’épouse reçoit
personnellement la convocation et ne comparaît pas et ne communique pas
d’observations par écrit, le tribunal la met en demeure, par l’intermédiaire du
ministère public, qu’à défaut de comparaître, il sera statué sur le dossier.
S’il apparaît
que l’adresse de l’épouse est inconnue, le tribunal recourt à l’aide du
ministère public pour rechercher ladite adresse.
Lorsqu'il est
établi que l’époux a utilisé des manœuvres frauduleuses, la sanction prévue à
l’article 361 du code pénal lui est applicable à la demande de l’épouse.
Article
82
Lorsque les
deux parties comparaissent, les débats ont lieu en chambre de conseil, y
compris l’audition des témoins et de toute autre personne que le tribunal
jugerait utile d’entendre.
En vue de
concilier les conjoints, Le tribunal peut prendre toutes les mesures utiles, y
compris le mandatement de deux arbitres ou du conseil de famille ou de toute
personne qu’il estime qualifiée. En cas d’existence d’enfants, le tribunal
entreprend deux tentatives de conciliation, espacées d’une période minimale de
trente jours.
Si la
conciliation entre les époux aboutit, un procès-verbal est établi à cet effet
et la conciliation est constatée par le tribunal.
Article
83
Si la
conciliation des conjoints s’avère impossible, le tribunal fixe un montant que
l’époux consigne au secrétariat-greffe du tribunal, dans un délai ne dépassant
pas trente jours, afin de s’acquitter des droits dus à l’épouse et aux enfants
à l’égard desquels il a l’obligation d’entretien, tels que prévus aux deux articles
suivants.
Article
84
Les droits dus
à l’épouse comportent : le reliquat du Sadaq, le cas
échéant, la pension due pour la période de viduité (Idda) et le don de consolation (Mout’â) qui sera
évalué en fonction de la durée du mariage, de la situation financière de
l’époux, des motifs du divorce et du degré d’abus avéré dans le recours au
divorce par l’époux.
Durant la
période de viduité (Idda), l’épouse réside dans le
domicile conjugal ou, en cas de nécessité, dans un logement qui lui convient et
en fonction de la situation financière de l’époux. A défaut, le tribunal fixe
le montant des frais de logement, qui sera également consigné au
secrétariat-greffe du tribunal, au même titre que les autres droits dus à
l’épouse.
Article
85
Les droits à
pension alimentaire dus aux enfants sont fixés conformément aux articles 168 et
190 ci-dessous, en tenant compte de leurs conditions de vie et de leur
situation scolaire avant le divorce.
Article
86
Si l’époux ne
consigne pas le montant prévu à l’article 83 ci-dessus dans le délai imparti,
il est censé renoncer à son intention de divorcer. Cette situation est
constatée par le tribunal.
Article
87
Dès que le
montant exigé est consigné par l’époux, le tribunal l’autorise à faire
instrumenter l’acte de divorce par deux adoul dans le
ressort territorial du même tribunal.
Dès
l’homologation par le juge du document établissant le divorce, un exemplaire en
est transmis au tribunal qui l’a autorisé.
Article
88
Après
réception de l’exemplaire visé à l’article précédent, le tribunal rend une
décision motivée comprenant ce qui suit :
1) les nom et prénom des conjoints, leur date et lieu de
naissance, la date et le lieu de leur mariage, leur domicile ou leur lieu de
résidence ;
2) un résumé des allégations et demandes des parties, les
preuves et exceptions qu’elles ont présentées, les procédures accomplies dans
le dossier et les conclusions du ministère public ;
3) la date à laquelle le divorce a été instrumenté par les adoul ;
4) si l’épouse est enceinte ou non ;
5) les nom et prénom des enfants, leur âge, la personne
chargée de la garde et l’organisation du droit de visite ;
6) la fixation des droits prévus aux articles 84 et 85
ci-dessus et la rémunération de la garde après la période de viduité.
La décision du
tribunal est susceptible de recours, conformément aux procédures de droit
commun.
Article
89
Si l'époux
consent le droit d'option au divorce à l'épouse, celle-ci peut l'exercer en
saisissant le tribunal d'une demande, conformément aux dispositions des
articles 79 et 80 ci-dessus.
Le tribunal
s'assure que les conditions du droit d'option sur lesquelles les conjoints se
sont mis d’accord sont réunies. Il entreprend la tentative de conciliation,
conformément aux dispositions des articles 81 et 82 ci-dessus.
Si la
conciliation n’aboutit pas, le tribunal autorise l'épouse à faire instrumenter
l’acte de divorce par deux adoul et statue sur
ses droits et, le cas échéant, sur ceux des enfants, conformément aux
dispositions des articles 84 et 85 ci-dessus.
L’époux ne
peut révoquer le droit d’option au divorce qu’il a consenti à l'épouse.
Article
90
Ne peut être
recevable, la demande d’autorisation de divorce faite par le conjoint en état
d’ébriété avancée, sous la contrainte ou sous le coup d’une colère lui faisant
perdre le contrôle de soi.
Article
91
Le divorce par
serment en général ou par serment de continence est nul et non avenu.
Article
92
Le divorce
associé à un nombre exprimé par la parole, par un signe ou par l’écriture n’équivaut
qu’à un seul.
Article
93
Le divorce lié
à une condition de faire ou de ne pas faire est nul et non avenu.
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CHAPITRE PREMIER DU DIVORCE JUDICIAIRE SUR DEMANDE DE L’UN DES EPOUX POUR RAISON DE DISCORDE (CHIQAQ)
Article
94
Lorsque les
deux époux ou l'un d'eux, demandent au tribunal de régler un différend les
opposant et qui risquerait d'aboutir à leur discorde, il incombe au tribunal
d'entreprendre toutes tentatives en vue de leur conciliation, conformément aux
dispositions de l'article 82 cidessus.
Article
95
Les deux
arbitres ou ceux qui en tiennent lieu recherchent les causes du différend qui
oppose les conjoints et déploient toutes leurs possibilités pour y mettre fin.
En cas de
conciliation des époux, les arbitres en dressent un rapport en trois copies
signées conjointement par eux et par les époux. Ces copies sont soumises au
tribunal qui en remet une à chacun des époux et conserve la troisième dans le
dossier. Le tribunal prend acte de cette conciliation.
Article
96
En cas de
désaccord des arbitres sur le contenu du rapport ou sur la détermination de la
part de responsabilité de chacun des époux ou s’ils n’ont pas présenté ce
rapport dans le délai qui leur est imparti, le tribunal peut procéder à une
enquête complémentaire par tout moyen qu’il juge adéquat.
Article
97
En cas
d’impossibilité de conciliation et lorsque la discorde persiste, le tribunal en
dresse procès-verbal, prononce le divorce et statue sur les droits dus,
conformément aux articles 83, 84 et 85 ci-dessus. A cet effet, le tribunal
tient compte de la responsabilité de chacun des époux dans les causes du
divorce, pour évaluer la réparation du préjudice subi par l'époux lésé.
Il est statué
sur l’action relative à la discorde dans un délai maximum de six mois courant à
compter de la date de l’introduction de la demande.
CHAPITRE II DU DIVORCE JUDICIAIRE POUR D’AUTRES CAUSES
Article
98
L'épouse peut
demander le divorce judiciaire pour l'une des causes suivantes : 1) le manquement de l'époux à l’une des conditions stipulées
dans l'acte de mariage ; 2) le préjudice subi ; 3) le défaut d'entretien ; 4) l’absence du
conjoint ; 5) le vice rédhibitoire chez le
conjoint ; 6) le serment de continence ou le
délaissement.
SECTION I DU MANQUEMENT A L’UNE DES CONDITIONS
STIPULEES
DANS L'ACTE DE
MARIAGE OU DU PREJUDICE
Article
99
Tout
manquement à l’une des conditions stipulées dans l'acte de mariage est
considéré comme un préjudice justifiant la demande du divorce judiciaire.
Est considéré
comme un préjudice justifiant la demande du divorce judiciaire, tout acte ou
comportement infamant ou contraire aux bonnes mœurs, émanant de l’époux portant
un dommage matériel ou moral à l’épouse, la mettant dans l’incapacité de
maintenir les liens conjugaux.
Article
100
Les faits
constituant le préjudice sont établis par tout moyen de preuve, y compris la
déposition de témoins qui sont entendus par le tribunal en chambre de conseil.
Si l'épouse ne
parvient pas à prouver le préjudice mais persiste à demander le divorce
judiciaire, elle peut recourir à la procédure prévue en matière de discorde.
Article
101
Dans le cas où
le divorce est prononcé pour cause de préjudice, le tribunal peut fixer, dans
le même jugement, le montant du dédommagement dû au titre du préjudice.
SECTION II DU DEFAUT D'ENTRETIEN
Article
102
L'épouse peut
demander le divorce judiciaire pour manquement de l’époux à l’obligation de la
pension alimentaire exigible et due, dans les cas et suivant les dispositions
ci-après :
1) si l'époux dispose de biens permettant d’en prélever la
pension alimentaire, le tribunal décide du moyen d’exécution de ce prélèvement
et ne donne pas suite à la demande de divorce judiciaire ;
2) en cas d’indigence dûment établie de l’époux, le tribunal
lui impartit, en fonction des circonstances, un délai ne dépassant pas trente
jours pour assurer l’entretien de son épouse ; à défaut et sauf cas de
circonstance impérieuse ou exceptionnelle, le divorce judiciaire est prononcé ;
3) le tribunal prononce le divorce, immédiatement, si l’époux
refuse d’assumer l’entretien de son épouse sans prouver son incapacité à cet
égard.
Article
103
Les
dispositions qui précèdent sont applicables à l’époux absent mais se trouvant
dans un lieu connu, après réception par lui de la requête d’instance.
Lorsque le
lieu où se trouve l’époux absent est inconnu, le tribunal s'en assure avec
l’aide du ministère public, vérifie la validité de l’action intentée par
l’épouse et statue sur l’affaire à la lumière des résultats de l’enquête et des
pièces du dossier.
SECTION III DE L'ABSENCE
Article
104
Si l'époux
s'absente du foyer conjugal durant une période excédant une année, l'épouse a
la faculté de demander le divorce judiciaire.
Le tribunal
s'assure, par tous moyens, de cette absence, de sa durée et du lieu où se
trouve l'absent.
Le tribunal
notifie à l’époux, dont l’adresse est connue, la requête de l’instance afin d’y
répondre, en l’avisant que s'il persiste dans son absence ou ne fait pas venir
son épouse auprès de lui, le tribunal prononcera le divorce.
Article
105
Si l’adresse
de l’époux absent est inconnue, le tribunal engage, avec le concours du
ministère public, les procédures qu’il juge utiles pour lui faire notifier la
requête de l’épouse, y compris la désignation d’un curateur. A défaut de
comparution de l’époux, le tribunal prononce le divorce.
Article
106
Si l'époux
purge une peine de réclusion ou d’emprisonnement supérieure à trois ans,
l’épouse peut demander le divorce judiciaire après un an de détention. En tout
état de cause, l'épouse peut demander le divorce après deux années de détention
de son conjoint.
SECTION IV DU VICE REDHIBITOIRE
Article
107
Sont
considérés comme vices rédhibitoires pouvant compromettre la vie conjugale et
permettant de demander d’y mettre fin :
1) les vices empêchant les rapports conjugaux ;
2) les maladies mettant en danger la vie de l’autre époux ou
sa santé et dont on ne peut espérer la guérison dans le délai d’une année.
Article
108
La
recevabilité de la demande de mettre fin aux liens conjugaux, formulée par l’un
des époux pour vice rédhibitoire, est subordonnée aux conditions suivantes :
1) si le
conjoint qui demande le divorce n'avait pas pris connaissance du vice dont est
atteint l'autre conjoint, lors de la conclusion de l’acte de mariage ;
2) si le
demandeur n'a pas manifesté clairement son acceptation du vice rédhibitoire
après avoir pris connaissance de son caractère incurable.
Article
109
En cas de
divorce judiciaire pour vice rédhibitoire et si le mariage n'a pas été
consommé, l’époux n’est pas tenu de verser le Sadaq. Après
consommation du mariage, l’époux a le droit de demander la restitution du
montant du Sadaq à la personne qui l'a induit
en erreur ou qui lui a caché sciemment le vice rédhibitoire.
Article
110
Si l’époux a
eu connaissance du vice rédhibitoire avant la conclusion du mariage et que le
divorce a eu lieu avant consommation, l'époux est tenu de verser à l’épouse la
moitié du Sadaq.
Article
111
Il sera fait
recours à l’expertise de spécialistes pour la
constatation du vice ou de la maladie.
SECTION V DU SERMENT DE CONTINENCE (ILAA) ET DU DELAISSEMENT (HAJR)
Article
112
Lorsque
l’époux fait serment de continence à l’égard de son épouse ou qu’il la délaisse,
celle-ci peut en saisir le tribunal qui impartit à l’époux un délai de quatre
mois. Passé ce délai et si l’époux ne revient pas à résipiscence, le divorce
est prononcé par le tribunal.
SECTION VI DES ACTIONS EN DIVORCE JUDICIAIRE
Article
113
A l’exception
du cas d’absence, il est statué sur les actions en divorce judiciaire fondées
sur l’une des causes visées à l’article 98 cidessus, après tentative de
conciliation, dans un délai maximum de six mois, sauf circonstances
particulières.
Le tribunal
statue également, le cas échéant, sur les droits dus à l’épouse et aux enfants
tels que fixés aux articles 84 et 85 ci-dessus.
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CHAPITRE
PREMIER DU
DIVORCE PAR CONSENTEMENTMUTUEL
Article
114
Les deux époux
peuvent se mettre d’accord sur le principe de mettre fin à leur union
conjugale, soit sans conditions, soit avec conditions, sous réserve que
celles-ci ne soient pas incompatibles avec les dispositions du présent Code et
ne portent pas préjudice aux intérêts des enfants.
En cas
d’accord, la demande de divorce est présentée au tribunal par les deux
conjoints ou l’un d’eux, assortie d’un document établissant ledit accord aux
fins d’obtenir l’autorisation de l’instrumenter.
Le tribunal
tente de concilier les deux époux autant que possible et si la conciliation
s’avère impossible, il autorise que soit pris acte du divorce et qu'il soit
instrumenté.
CHAPITRE II DU DIVORCE PAR KHOL'
Article
115
Les deux époux
peuvent convenir de divorcer par Khol', conformément
aux dispositions de l’article 114 ci-dessus.
Article
116
Le
consentement d’une femme majeure à la compensation en vue d'obtenir son divorce
par khol' est valable. Si le
consentement émane d’une femme mineure, le divorce est acquis et la mineure
n’est tenue à la compensation qu’avec l’accord de son représentant légal.
Article
117
L’épouse a
droit à restitution de la compensation si elle établit que son divorce par Khol' est le résultat d'une contrainte ou si elle a subi un
préjudice qui lui a été porté par son époux. Dans tous les cas, le divorce est
acquis.
Article
118
Tout ce qui
peut légalement faire l’objet d’une obligation, peut valablement servir de
contrepartie en matière de divorce par Khol', sans
toutefois, que cela donne lieu de la part de l'époux à un abus ou un excès.
Article
119
En cas
d'insolvabilité de la mère, la compensation en contrepartie de son divorce par khol', ne doit pas être acquittée aux dépens des droits des
enfants ou de leur pension alimentaire.
Si la mère
divorcée par khol' qui a donné en compensation la
pension alimentaire de ses enfants devient insolvable, la pension sera à la
charge du père, sans préjudice du droit de celui-ci de réclamer la restitution
de ce qu’il a versé au profit des enfants.
Article
120
Si les deux
époux conviennent du principe du divorce par Khol', sans se
mettre d’accord sur la contrepartie, l’affaire est portée devant le tribunal en
vue d’une tentative de conciliation. Au cas où celle-ci s’avère impossible, le
tribunal déclare valable le divorce par Khol', après en
avoir évalué la contrepartie, en tenant compte du montant du Sadaq, de la durée du mariage, des causes de la demande du
divorce par Khol' et de la situation matérielle
de l’épouse.
Si l’épouse
persiste dans sa demande de divorce par Khol' et que
l’époux s’y refuse, elle peut recourir à la procédure de discorde.
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CHAPITRE
PREMIER DES
MESURES PROVISOIRES
Article
121
Si le litige
entre les époux est porté devant la justice et que leur cohabitation s’avère
impossible, le tribunal peut, d’office ou sur requête, prendre les mesures
provisoires qu’il juge appropriées à l’égard de l’épouse et des enfants, y
compris le choix d’habiter chez l’un des proches parents de l’épouse ou de
l’époux et ce, dans l’attente du jugement sur le fond. Ces mesures sont
immédiatement exécutoires, sur minute, par l’intermédiaire du ministère public.
CHAPITRE II DU DIVORCE REVOCABLE (RIJII)ET DU DIVORCE IRREVOCABLE (BAÏN)
Article
122
Tout divorce
prononcé par le tribunal est irrévocable, à l’exception du divorce pour serment
de continence et du divorce pour défaut d’entretien.
Article
123
Tout divorce
du fait de l’époux est révocable, à l’exception du divorce prononcé à la suite
de deux précédents divorces successifs, du divorce intervenu avant la
consommation du mariage, du divorce par consentement mutuel, du divorce par Khol' et de celui qui résulte d’un droit d’option consenti par
l’époux à son épouse.
Article
124
L’époux peut
reprendre les liens conjugaux avec son épouse pendant la période de viduité.
L’époux qui
désire le rétablissement des liens conjugaux avec son épouse, après un divorce
révocable, doit faire établir l’acte de reprise par deux adoul, lesquels en informent immédiatement le juge.
Le juge doit,
avant d’homologuer l’acte de reprise, convoquer l’épouse pour l’en informer. Si
celle-ci refuse la reprise de la vie conjugale, elle peut recourir à la
procédure de discorde prévue à l’article 94 ci-dessus.
Article
125
A l’expiration
de la période de viduité suite à un divorce révocable, la femme se trouve
définitivement séparée de son mari.
Article
126
Le divorce
irrévocable (Baïn), autre que celui prononcé à
la suite de deux précédents divorces successifs, dissout immédiatement les
liens conjugaux, mais ne fait pas obstacle à la conclusion d’un nouvel acte de
mariage entre les mêmes époux.
Article
127
Le divorce
prononcé à la suite de deux précédents divorces successifs dissout
immédiatement les liens conjugaux et interdit le remariage avec l’épouse
divorcée, à moins que celle-ci n’ait observé la période de viduité, consécutive
à la dissolution d’un autre mariage, effectivement et légalement consommé avec
un autre époux.
Article
128
Les décisions
de justice rendues en matière de divorce judiciaire, de divorce par Khol' ou de résiliation de mariage, conformément aux
dispositions du présent livre, ne sont susceptibles d’aucun recours dans leur
partie mettant fin aux liens conjugaux.
Les jugements
de divorce, de divorce judiciaire, de divorce par Khol' ou de résiliation de mariage, rendus par les juridictions
étrangères, sont susceptibles d’exécution s’ils sont rendus par un tribunal
compétent et fondés sur des motifs qui ne sont pas incompatibles avec ceux
prévus par le présent Code en vue de la dissolution de la relation conjugale.
Il en est de même pour les actes conclus à l’étranger devant les officiers et
les fonctionnaires publics compétents, après que ces jugements et actes aient
satisfait aux procédures légales relatives à l’exequatur, conformément aux
dispositions des articles 430, 431 et 432 du code de procédure civile.
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CHAPITRE PREMIER DE LA PERIODE DE VIDUITE (L’IDDA)
Article
129
La période de
viduité commence à compter de la date du divorce sous contrôle judiciaire, du
divorce judiciaire, de la résiliation du mariage ou du décès de l’époux.
Article
130
La femme
divorcée avant la consommation du mariage et qui n'a pas eu de rapports légaux
avec son conjoint n’est pas astreinte à la période de viduité (Idda), sauf en cas de décès de l’époux.
Article
131
La femme
divorcée et la veuve observent la période de viduité dans le domicile conjugal
ou dans un autre lieu réservé à cet effet.
SECTION I DE LA PERIODE DE VIDUITE POUR CAUSE DE
DECES
Article
132
La période de
viduité de la veuve qui n’est pas enceinte est de quatre mois et dix jours
francs.
SECTION II DE LA PERIODE DE VIDUITE DE LA FEMME
ENCEINTE
Article
133
La période de
viduité de la femme enceinte prend fin à la délivrance ou à la suite d'une
interruption de la grossesse.
Article
134
Si la femme en
période de viduité prétend être enceinte et qu’il y ait contestation, le
tribunal saisi fait procéder à une expertise par des spécialistes pour établir
qu’il y a grossesse et déterminer, éventuellement, la période de son
commencement pour décider de la poursuite ou de la fin de la période de
viduité.
Article
135
La durée
maximum de la grossesse est d'une année à compter de la date du divorce ou du
décès.
Article
136
La période de
viduité que doit observer la femme non enceinte est de :
1) trois
périodes intermenstruelles complètes pour celle sujette au flux menstruel ;
2) trois mois
pour celle qui n’a jamais été sujette au flux menstruel ou celle qui a atteint
la ménopause. Si elle a ses menstrues avant la fin de la période de viduité, celle-ci
est prolongée de trois périodes intermenstruelles ;
3) trois mois
après une attente de neuf mois pour celle dont les menstrues sont tardives ou
qui ne peut distinguer le flux menstruel d’un autre écoulement sanguin.
CHAPITRE II DE L’INTERFERENCE DES DIFFERENTES PERIODES
DE
VIDUITE
Article
137
La femme
divorcée à titre révocable et dont l’époux décède au cours de la période de
viduité pour cause de divorce, passe de celle-ci à la période de viduité pour
cause de décès.
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Article
138
Le document
constatant le divorce sous contrôle judiciaire est dressé par deux adoul, légalement habilités à cet effet, après autorisation du
tribunal et sur production du document établissant le mariage.
Article
139
Le document
établissant le divorce doit comprendre les mentions suivantes :
1) la date et
le numéro affecté à l’autorisation du divorce ;
2) l’identité
des ex-époux, leur lieu de résidence, leur carte d’identité nationale ou ce qui
en tient lieu ;
3) la date de
l’acte de mariage, son numéro et folio dans le registre visé à l’article 68
ci-dessus ;
4) la nature
du divorce en précisant s'il s'agit du premier, du deuxième ou du troisième.
Article
140
Le document
établissant le divorce sous contrôle judiciaire revient à l’épouse et doit lui
être remis dans un délai de quinze jours suivant la date à laquelle ce document
a été dressé. L’ex-époux a le droit d’obtenir une expédition dudit document.
Article
141
Le tribunal
transmet un extrait du document du divorce sous contrôle judiciaire, de reprise
en mariage, de la décision de divorce judiciaire, de la résiliation de l’acte
de mariage ou de sa nullité, auquel est joint un certificat de remise, à
l’officier d’état civil du lieu de naissance de chacun des conjoints, dans un
délai de quinze jours courant à compter de la date à laquelle l’acte a été
dressé ou du prononcé du jugement de divorce, de résiliation ou de nullité de
l’acte de mariage.
L’officier
d’état civil doit transcrire les mentions de l’extrait susvisé en marge de
l’acte de naissance de chacun des conjoints.
Si l’un des
conjoints ou les deux à la fois ne sont pas nés au Maroc, l’extrait est adressé
au procureur du Roi près le tribunal de première instance de Rabat.
Les
indications que doit contenir l’extrait visé au premier alinéa cidessus sont
fixées par arrêté du ministre de la justice.
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CHAPITRE PREMIER DE LA FILIATION PARENTALE
Article
142
La filiation
parentale se réalise par la procréation de l’enfant par ses parents. Elle est
légitime ou illégitime.
Article
143
La filiation
parentale est légitime à l’égard du père et de la mère jusqu'à preuve
contraire.
Article
144
La filiation
parentale à l’égard du père est légitime dans les cas où l’un des motifs de la
filiation paternelle existe. Elle produit tous les effets légaux de la
filiation paternelle.
Article
145
Dès que la
filiation parentale de l’enfant d’origine inconnue est établie à la suite, soit
d’une reconnaissance de parenté, soit d’une décision du juge, l’enfant devient
légitime, accède à la filiation de son père et suit la religion de ce dernier.
Ils héritent mutuellement l’un de l’autre ; l’établissement de la filiation
paternelle entraîne les empêchements à mariage et crée des droits et des
devoirs entre le père et l’enfant.
Article
146
La filiation,
qu’elle résulte d’une relation légitime ou illégitime, est la même par rapport
à la mère, en ce qui concerne les effets qu’elle produit.
Article
147
La filiation à
l’égard de la mère s’établit par :
-le fait de donner naissance ;
-l’aveu de la mère dans les mêmes conditions que celles
prévues par l’article 160 ci-après ;
-une décision judiciaire.
La filiation
vis-à-vis de la mère est légitime dans les cas où elle résulte d’un mariage,
d'un rapport sexuel par erreur (Choubha) ou d’un viol.
Article
148
La filiation
illégitime ne produit aucun des effets de la filiation parentale légitime
vis-à-vis du père.
Article
149
L’adoption (Attabani) est juridiquement nulle et n’entraîne aucun des effets de
la filiation parentale légitime.
L’adoption
dite de gratification (Jaza) ou testamentaire (Tanzil), par laquelle une personne est placée au rang d'un
héritier de premier degré, n’établit pas la filiation paternelle et suit les
règles du testament (Wassiya).
CHAPITRE II DE LA FILIATION PATERNELLE ET DE SES
MOYENS DE PREUVE
Article
150
La filiation
paternelle est le lien légitime qui unit le père à son enfant et qui se
transmet de père en fils.
Article
151
La filiation
paternelle s’établit par la présomption et ne peut être désavouée que par une
décision judiciaire.
Article
152
La filiation
paternelle découle : 1-des rapports conjugaux (Al
Firach)
; 2-de l’aveu du père (Iqrar) ; 3-des rapports sexuels par
erreur (Choubha).
Article
153
Les rapports
conjugaux sont prouvés par les mêmes moyens que le mariage.
Les rapports
conjugaux, assortis de leurs conditions, constituent une preuve irréfutable
établissant la filiation paternelle. Ils ne peuvent être contestés que par le
mari, suivant la procédure du serment d’anathème (Liâane) ou par le
moyen d’une expertise formelle, et ce à condition :
-que l’époux concerné produise des preuves probantes à
l’appui de ses allégations ; et
-que ladite expertise soit ordonnée par le tribunal.
Article
154
La filiation
paternelle de l’enfant est établie par les rapports conjugaux (Al Firach) :
1) si cet
enfant est né au moins dans les six mois qui suivent la date de conclusion du
mariage et à condition que la possibilité de rapports conjugaux entre les époux
soit plausible, que l’acte de mariage soit valide ou vicié ;
2) si l’enfant
est né durant l’année qui suit la date de la séparation.
Article
155
Lorsqu’une
femme est enceinte suite à des rapports sexuels par erreur (Choubha) et donne naissance à un enfant, pendant la période
comprise entre la durée minima et la durée maxima de la grossesse, la filiation
paternelle de cet enfant est établie à l’égard de l’auteur de ces rapports.
Cette
filiation paternelle est établie par tous moyens de preuve légalement prévus.
Article
156
Si les
fiançailles ont eu lieu et qu’il y ait eu consentement mutuel, mais que des
circonstances impérieuses ont empêché de dresser l’acte de mariage et que des
signes de grossesse apparaissent chez la fiancée, cette grossesse est imputée
au fiancé pour rapports sexuels par erreur, si les conditions suivantes sont
réunies :
a) les
fiançailles ont été connues des deux familles et approuvées, le cas échéant,
par le tuteur matrimonial de la fiancée ;
b) il s’avère
que la fiancée est tombée enceinte durant les fiançailles ;
c) les deux
fiancés ont reconnu que la grossesse est de leur fait.
Ces conditions
sont établies par décision judiciaire non susceptible de recours.
Si le fiancé
nie que la grossesse est de son fait, il peut être fait recours à tous moyens
légaux de preuve pour établir la filiation paternelle.
Article
157
Lorsque la
filiation paternelle est établie, même à la suite d’un mariage vicié, de
rapports sexuels par erreur, ou d’une reconnaissance de paternité (Istilhak), elle produit tous ses effets. Elle interdit les mariages
prohibés pour cause d’alliance ou d’allaitement et donne droit à la pension
alimentaire due aux proches ainsi qu'à l'héritage.
Article
158
La filiation
paternelle est établie par les rapports conjugaux (Al Firach), l’aveu du père, le témoignage de deux adoul, la preuve déduite du ouï-dire et par tout moyen
légalement prévu, y compris l’expertise judiciaire.
Article
159
Seul un
jugement peut entraîner le désaveu de la filiation paternelle d’un enfant à
l’égard de l’époux ou décider que la grossesse de l’épouse n’est pas l’œuvre de
celui-ci, conformément à l’article 153 ci-dessus.
Article
160
La filiation
paternelle est établie par l’aveu du père (Iqrar) qui reconnaît
la filiation de l’enfant, même au cours de sa dernière maladie, conformément
aux conditions suivantes :
1) le père qui
fait l’aveu doit jouir de ses facultés mentales ;
2) la
filiation paternelle de l’enfant reconnu ne doit être établie que s'il n'y a
pas filiation déjà connue ;
3) les
déclarations de l’auteur de la reconnaissance de paternité ne doivent pas
relever de l'illogique ou de l'invraisemblable ;
4) l’enfant
reconnu doit donner son accord, s’il est majeur au moment de la reconnaissance
de paternité. Si cette reconnaissance a eu lieu avant l’âge de majorité,
l'enfant reconnu a le droit, lorsqu’il atteint l’âge de majorité, d’intenter
une action en justice visant à désavouer la filiation paternelle.
Lorsque celui
qui reconnaît la paternité désigne la mère de l’enfant, celle-ci peut s’y opposer
en désavouant en être la mère ou en produisant les preuves établissant le
défaut de véracité de la reconnaissance de paternité.
Toute personne
qui a intérêt peut formuler un recours contre la véracité de l’existence des
conditions de la reconnaissance de paternité (Istilhaq) précitées,
tant que l’auteur de cette reconnaissance de paternité est en vie.
Article
161
Seul le père
peut établir la filiation d’un enfant par aveu de paternité, à l’exclusion de
toute autre personne.
Article
162
L'aveu de paternité
est établi par acte authentique ou par déclaration manuscrite et non équivoque
de l'auteur de cet aveu.
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CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES
Article
163
La garde de
l’enfant consiste à préserver celui-ci de ce qui pourrait lui être
préjudiciable, à l’éduquer et à veiller à ses intérêts.
La personne
chargée de la garde doit, dans la mesure du possible, prendre toutes
dispositions nécessaires à la préservation et à la sécurité, tant physique que
morale, de l’enfant soumis à la garde, et veiller à ses intérêts en cas
d’absence de son représentant légal et, en cas de nécessité, si les intérêts de
l’enfant risquent d'être compromis.
Article
164
La garde de
l’enfant incombe au père et à la mère tant que les liens conjugaux subsistent.
Article
165
Si aucun des
attributaires possibles du droit de garde n’accepte de l’assurer ou si, bien
que l’acceptant, il ne remplit pas les conditions requises, les intéressés ou
le ministère public saisissent le tribunal, qui décide du choix de la personne
la plus apte parmi les proches parents de l’enfant ou parmi d’autres personnes.
A défaut, le tribunal opte pour l’une des institutions habilitées à cet effet.
Article
166
La garde dure jusqu’à
ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité légale, qu’il soit de sexe
masculin ou féminin.
En cas de
rupture de la relation conjugale des parents, l’enfant peut, à l’âge de quinze
ans révolus, choisir lequel de son père ou de sa mère assumera sa garde.
En l’absence
du père et de la mère, l’enfant peut choisir l’un de ses proches parents visés
à l’article 171 ci-après, sous réserve que ce choix ne soit pas incompatible
avec ses intérêts et que son représentant légal donne son accord.
En cas de refus
de ce dernier, le juge est saisi pour statuer selon l’intérêt du mineur.
Article
167
La
rémunération due pour la garde et les dépenses occasionnées par celle-ci sont à
la charge de la personne à qui incombe l’entretien de l’enfant. Elles sont
distinctes de la rémunération due au titre de l’allaitement et l’entretien.
La mère ne
peut prétendre à rémunération pour la garde de ses enfants durant la relation
conjugale et pendant l’accomplissement de la période de viduité (Idda), en cas de divorce révocable.
Article
168
Les frais de
logement de l’enfant soumis à la garde sont distincts de la pension
alimentaire, de la rémunération due au titre de la garde et des autres frais.
Le père doit
assurer à ses enfants un logement ou s’acquitter du montant du loyer dudit
logement tel qu’estimé par le tribunal sous réserve des dispositions de
l’article 191 ci-après.
L’enfant
soumis à la garde ne peut être astreint à quitter le domicile conjugal qu’après
exécution par le père du jugement relatif à son logement.
Le tribunal
fixe, dans son jugement, les mesures à même de garantir la
continuité de l’exécution de ce jugement par le père condamné.
Article
169
Le père ou le
représentant légal et la mère qui a la garde de l’enfant, doivent veiller, avec
soin, sur l’éducation et l’orientation scolaire de l’enfant soumis à la garde.
L’enfant ne doit cependant, passer la nuit qu’au domicile de la personne qui en
assure la garde, à moins que le juge, dans l'intérêt de l'enfant, n’en décide
autrement.
La personne en
charge de la garde, autre que la mère, doit veiller à ce que l’enfant
s’acquitte quotidiennement de ses devoirs scolaires.
En cas de
désaccord entre le représentant légal et la personne assurant la garde, le
tribunal est saisi afin de statuer selon l’intérêt de l’enfant.
Article
170
Le dévolutaire
de la garde recouvre son droit lorsque l’empêchement qui lui interdisait de
l’exercer est levé.
Le tribunal
peut reconsidérer la dévolution de la garde dans l’intérêt de l’enfant.
CHAPITRE II DES DEVOLUTAIRES DE LA GARDE ET DE LEUR
ORDRE DE PRIORITE
Article
171
La garde est
confiée en premier lieu à la mère, puis au père et puis à la grand-mère
maternelle de l'enfant. A défaut, le tribunal décide, en fonction des
présomptions dont il dispose, et toujours dans l'intérêt de l'enfant,
d’attribuer la garde à l’un des proches parents les plus aptes à l’assumer. Le
tribunal ordonne également que soit assuré un logement décent à l’enfant soumis
à la garde, au même titre que les autres obligations découlant de la pension
alimentaire.
Article
172
Le tribunal
peut faire appel aux services d’une assistante sociale pour établir un rapport
relatif au logement de la personne en charge de la garde et sur les conditions
dans lesquelles celle-ci subvient aux besoins de première nécessité, matériels
et moraux, de l’enfant confié à sa garde.
CHAPITRE III DES CONDITIONS DE DEVOLUTION DE LA
GARDE ET DES CAUSES DE SA DECHEANCE
Article
173
Les conditions
de dévolution de la garde sont :
1) la majorité
légale pour les personnes autres que le père et la mère de l’enfant ;
2) la
rectitude et l’honnêteté ;
3) la capacité
d’élever l’enfant sous garde, d’assurer sa sauvegarde et sa protection sur les
plans religieux, physique et moral et de veiller sur sa scolarité ;
4) le non
mariage de la candidate à la dévolution de la garde, à l’exception des cas
prévus dans les articles 174 et 175 ci-dessous.
Si un
changement susceptible de nuire à l’enfant intervient dans la situation de la
personne assumant la garde, celle-ci est déchue de ce droit, lequel droit est
transmis à la personne qui suit dans l’ordre de priorité.
Article
174
Le mariage de
la femme qui assure la garde, autre que la mère, entraîne la déchéance de la
garde, sauf dans les deux cas suivants :
1) si son époux
est un parent de l’enfant avec lequel il a un empêchement à mariage ou s’il est
son représentant légal ;
2) si elle est
la représentante légale de l’enfant.
Article
175
Le mariage de
la mère chargée de la garde de son enfant n’entraîne pas la déchéance de son
droit de garde, dans les cas suivants :
1) si l’enfant
n’a pas dépassé l’âge de sept ans ou si sa séparation de sa mère lui cause un
préjudice ;
2) si l’enfant
soumis à la garde est atteint d’une maladie ou d’un handicap rendant sa garde
difficile à assumer par une personne autre que sa mère ;
3) si le
nouvel époux est un parent de l’enfant avec lequel il a un empêchement à
mariage ou s’il est son représentant légal ;
4) si elle est
la représentante légale de l’enfant.
Le mariage de
la mère qui a la garde dispense le père des frais de logement de l’enfant et de
la rémunération au titre de sa garde, mais il demeure, toutefois, redevable du
versement de la pension alimentaire due à l’enfant.
Article
176
Est déchue du
droit de garde, la personne ayant vocation pour exercer ce droit et qui a gardé
le silence durant une année après qu’elle a eu connaissance de la consommation
du mariage de la femme à qui est confiée la garde de l’enfant, sauf en cas de
motifs impérieux.
Article
177
Le père, la
mère et les proches parents de l’enfant soumis à la garde et tous tiers doivent
aviser le ministère public de tous les préjudices auxquels l’enfant serait
exposé, afin qu’il prenne les mesures qui s’imposent pour préserver les droits
de l’enfant, y compris la demande de la déchéance de la garde.
Article
178
Le changement
de résidence, à l’intérieur du Maroc, de la femme qui assume la garde de
l’enfant ou du représentant légal de ce dernier n’entraîne pas la déchéance de
la garde, sauf en cas de motifs avérés pour le tribunal, compte tenu de
l’intérêt de l’enfant, des conditions particulières du père ou du représentant
légal et de la distance séparant l’enfant de son représentant légal.
Article
179
Le tribunal
peut, à la demande du ministère public ou du représentant légal de l’enfant
soumis à la garde, prévoir, dans la décision accordant la garde, ou par une
décision ultérieure, l’interdiction que l’enfant soit emmené en voyage à
l’extérieur du Maroc sans l’accord de son représentant légal.
Le ministère
public est chargé de notifier aux autorités compétentes la décision
d’interdiction, afin que les mesures nécessaires soient prises pour en assurer
l’exécution.
En cas de
refus du représentant légal de donner son accord pour emmener l’enfant en
voyage à l’extérieur du Maroc, le juge
des référés peut être saisi en vue d’obtenir une autorisation à cet effet.
Aucune suite
ne pourra être donnée à cette demande s’il n’est pas assuré que le voyage
projeté revêt un caractère temporaire et que le retour de l’enfant au Maroc est
garanti.
CHAPITRE IV DE LA VISITE DE L’ENFANT SOUMIS A LA GARDE
Article
180
Le père ou la
mère qui n’a pas la garde de l’enfant a le droit de lui rendre visite et de le
recevoir.
Article
181
Le père et la
mère peuvent convenir, dans un accord, de l’organisation de la visite et le
communiquent au tribunal qui en consigne le contenu dans la décision accordant
la garde.
Article
182
En cas de
désaccord entre le père et la mère, le tribunal fixe, dans la décision
accordant la garde, les périodes de visite et en précise le temps et le lieu de
manière à prévenir, autant que possible, les manœuvres frauduleuses dans
l’exécution de la décision.
A cet effet,
le tribunal prend en considération les conditions particulières de chaque
partie et les circonstances propres à chaque affaire. Sa décision est
susceptible de recours.
Article
183
Si, à la suite
de nouvelles circonstances, l’organisation de la visite décidée par accord
entre le père et la mère ou par décision judiciaire devient préjudiciable à
l’une des deux parties ou à l’enfant soumis à la garde, la révision de cette
organisation peut être demandée afin de l’adapter aux nouvelles circonstances.
Article
184
Le tribunal
prend toutes mesures qu’il estime appropriées, y compris la modification de
l’organisation de la visite ainsi que la déchéance de la garde en cas de
manquement ou de manœuvres frauduleuses dans l’exécution de l’accord ou de la
décision organisant la visite.
Article
185
En cas de
décès du père ou de la mère de l’enfant soumis à la garde, le père et la mère
du défunt se substituent à ce dernier dans le droit de visite, telle que
celle-ci est organisée par les dispositions précédentes.
Article
186
En tout état
de cause pour l’application des dispositions du présent chapitre, le tribunal
tient compte de l’intérêt de l’enfant soumis à la garde.
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CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES
Article
187
Toute personne
subvient à ses besoins par ses ressources propres, sauf exception prévue par la
loi.
L’obligation
alimentaire résulte du mariage, de la parenté et de l’engagement.
Article
188
Nul n’est
obligé de subvenir aux besoins d’autrui que dans la mesure où il peut subvenir
à ses propres besoins. Toute personne est présumée solvable jusqu’à preuve
contraire.
Article
189
L’entretien
comprend l’alimentation, l’habillement, les soins médicaux, l'instruction des
enfants et tout ce qui est habituellement considéré comme indispensable, sous
réserve des dispositions de l’article 168 ci-dessus.
Pour
l’évaluation des charges inhérentes aux besoins précités, il est tenu compte,
par référence à une moyenne des revenus de la personne astreinte à la pension
alimentaire et de la situation de celle qui y a droit, du coût de la vie, et
des us et coutumes dans le milieu social de la personne ayant droit à la
pension alimentaire.
Article
190
Le tribunal se
fonde, pour l’estimation de la pension alimentaire, sur les déclarations des
deux parties et sur les preuves qu'elles produisent, sous réserve des
dispositions des articles 85 et 189 ci-dessus. Le tribunal peut faire appel à
des experts à cette fin.
Il est statué,
en matière de pension alimentaire, dans un délai maximum d’un mois.
Article
191
Le tribunal
détermine les moyens d’exécution du jugement ordonnant la pension alimentaire
et les charges de logement à imputer sur les biens de la personne astreinte à
la pension ou ordonne le prélèvement à la source sur ses revenus ou sur son
salaire. Il détermine, le cas échéant, les garanties à même d’assurer la
continuité du versement de la pension.
Le jugement
ordonnant le service de la pension alimentaire demeure en vigueur jusqu’à ce
qu'un autre jugement lui soit substitué ou qu'intervienne la déchéance du
bénéficiaire de son droit à pension.
Article
192
Aucune demande
tendant à obtenir une augmentation ou une diminution de la pension alimentaire
convenue ou décidée judiciairement ne sera recevable, sauf circonstances
exceptionnelles, avant l’écoulement du délai d’un an.
Article
193
Lorsque la
personne astreinte au versement d'une pension alimentaire n’a pas les moyens de
la verser à tous ceux que la loi l’oblige à entretenir, elle doit, par ordre de
priorité, subvenir, d’abord, aux besoins de l’épouse, puis à ceux des enfants
des deux sexes en bas âge, puis à ceux des filles, puis à ceux des fils, puis
aux besoins de sa mère et, enfin, à ceux de son père.
CHAPITRE II DE L'ENTRETIEN DE L’EPOUSE
Article
194
L’époux doit
pourvoir à l'entretien de son épouse dès la consommation du mariage. Le même
droit à pension alimentaire est reconnu à l’épouse qui a convié son mari à
consommer le mariage, après la conclusion de l’acte.
Article
195
La pension
alimentaire, accordée à l’épouse par jugement, prend effet à compter de la date
à laquelle l’époux a cessé de pourvoir à l’obligation d’entretien qui lui
incombe et n’est pas prescriptible. Toutefois, l’épouse qui refuse de rejoindre
le domicile conjugal après sa condamnation à cet effet, perd son droit à
pension.
Article
196
En cas de
divorce révocable, l’épouse perd son droit au logement, tout en conservant la
pension alimentaire, si elle quitte le domicile où elle doit observer la
période de viduité (Idda), sans l’approbation de son
époux ou sans motif valable.
En cas de
divorce irrévocable, la pension alimentaire est due à l’exépouse enceinte,
jusqu’à son accouchement. Si elle n’est pas enceinte, elle a droit uniquement
au logement jusqu’à la fin de la période de viduité (Idda).
CHAPITRE III DE LA PENSION ALIMENTAIRE DUE AUX
PROCHES PARENTS
Article
197
La pension
alimentaire due aux parents est assurée par les enfants à leur père et mère et
par le père et la mère à leurs enfants, conformément aux dispositions du
présent Code.
SECTION I DE LA PENSION ALIMENTAIRE DUE AUX
ENFANTS
Article
198
Le père doit
pourvoir à l'entretien de ses enfants jusqu’à leur majorité ou jusqu’à
vingt-cinq ans révolus pour ceux qui poursuivent leurs études.
Dans tous les
cas, la fille ne perd son droit à l'entretien que si elle dispose de ressources
propres ou lorsque son entretien incombe à son mari.
Le père doit
continuer à assurer l’entretien de ses enfants handicapés et incapables de se
procurer des ressources.
Article
199
Lorsque le
père est, totalement ou partiellement, incapable de subvenir à l’entretien de
ses enfants et que la mère est aisée, celle-ci doit assumer la pension
alimentaire au prorata du montant que le père est dans l’incapacité d’assurer.
Article
200
Le versement
des arriérés de la pension alimentaire, ordonné par jugement au profit des
enfants, prend effet à compter de la date de cessation du versement de ladite
pension.
Article
201
La
rémunération pour l’allaitement d’un enfant est une obligation à la charge de
la personne à qui incombe son entretien.
Article
202
Les
dispositions relatives à l’abandon de famille sont applicables à toute personne
à qui incombe l’entretien des enfants et qui cesse de l’assurer, sans motifs
valables, pendant une durée d’un mois au maximum.
SECTION II DE LA PENSION ALIMENTAIRE DUE AUX
PARENTS
Article
203
En cas de
pluralité d’enfants, la pension alimentaire due aux parents se répartit entre
leurs enfants selon leurs ressources et non d’après la quotité de leur part
successorale.
Article
204
Les arriérés
de la pension alimentaire due aux parents sont ordonnés par le tribunal à
compter de la date de l’introduction de la demande en justice.
CHAPITRE IV DE LA PENSION ALIMENTAIRE DUE AUX TIERS
SUITE A UN ENGAGEMENT
Article
205
Celui qui
s’est obligé envers un tiers, mineur ou majeur, à lui verser une pension
alimentaire pour une durée déterminée, doit exécuter son engagement. Si la
durée est indéterminée, le tribunal la fixe en se fondant sur l’usage.
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CHAPITRE PREMIER DE LA CAPACITE
Article
206
Il y a deux
sortes de capacité : la capacité de jouissance et la capacité d’exercice.
Article
207
La capacité de
jouissance est la faculté qu’a la personne d’acquérir des droits et d’assumer
des devoirs tels que fixés par la loi. Cette capacité est attachée à la
personne durant toute sa vie et ne peut lui être enlevée.
Article
208
La capacité
d’exercice est la faculté qu’a une personne d’exercer ses droits personnels et
patrimoniaux et qui rend ses actes valides. La loi fixe les conditions
d’acquisition de la capacité d’exercice et les motifs déterminant la limitation
de cette capacité ou sa perte.
Article
209
L’âge de la
majorité légale est fixé à dix-huit années grégoriennes révolues.
Article
210
Toute personne
ayant atteint l’âge de la majorité, jouit de la pleine capacité pour exercer
ses droits et assumer ses obligations, à moins qu’un motif quelconque établi ne
lui limite ou ne lui fasse perdre cette capacité.
Article
211
Les personnes
incapables et les personnes non pleinement capables sont soumises, selon le
cas, aux règles de la tutelle paternelle, maternelle, testamentaire ou dative,
dans les conditions et conformément aux règles prévues au présent Code.
CHAPITRE II DES MOTIFS DE L’INTERDICTION ET DES PROCEDURES DE SON ETABLISSEMENT
SECTION I DES MOTIFS DE L’INTERDICTION
Article
212
Les motifs de
l’interdiction sont de deux sortes : la première entraîne la limitation de la
capacité, la seconde la fait perdre.
Article
213
La capacité
d’exercice est limitée dans les cas suivants :
1) l’enfant qui, ayant atteint l’âge de discernement, n’a pas atteint
celui de la majorité ;
2) le prodigue
;
3) le faible
d’esprit.
Article
214
L’enfant est
doué de discernement lorsqu’il atteint l’âge de 12 ans grégoriens révolus.
Article
215
Le prodigue
est celui qui dilapide ses biens par des dépenses sans utilité ou considérées
comme futiles par les personnes raisonnables, d’une manière qui porte préjudice
à lui-même ou à sa famille.
Article
216
Le faible
d’esprit est celui qui est atteint d’un handicap mental l’empêchant de
maîtriser sa pensée et ses actes.
Article
217
Ne jouit pas
de la capacité d’exercice :
1) l’enfant qui n’a pas atteint l’âge de discernement ;
2) le dément et celui qui a perdu la raison.
La personne
qui perd la raison de manière discontinue a pleine capacité durant ses moments
de lucidité.
La perte
volontaire de la raison ne dégage pas de la responsabilité.
Article
218
L’interdiction
prend fin pour le mineur lorsqu’il atteint l’âge de la majorité, à moins qu’il
n’y soit soumis pour tout autre motif.
L’interdit
pour handicap mental ou pour prodigalité a le droit de demander au tribunal la
levée de l’interdiction lorsqu’il s'estime doué de bon sens. Ce droit est
également ouvert à son représentant légal.
Lorsque le
mineur a atteint l’âge de seize ans, il peut demander au tribunal de lui
accorder l’émancipation.
Le
représentant légal peut demander au tribunal d’émanciper le mineur qui a
atteint l’âge précité, lorsqu’il constate qu’il est doué de bon sens.
La personne
émancipée entre en possession de ses biens et acquiert sa pleine capacité en ce
qui concerne la faculté de gérer et de disposer de ses biens. L’exercice des
droits, autres que patrimoniaux, demeure soumis aux textes les régissant.
Dans tous les
cas, les personnes précitées ne peuvent être émancipées que lorsqu’il est
établi devant le tribunal, à l’issue des démarches légales nécessaires,
qu’elles sont douées de bon sens.
Article
219
Si le
représentant légal s’aperçoit que le mineur, avant l’âge de la majorité, est
atteint d’un handicap mental ou qu’il est prodigue, il saisit le tribunal qui
statue sur la possibilité du maintien de l’interdiction. Le tribunal se base,
dans sa décision, sur tous les moyens légaux de preuve.
SECTION II DES PROCEDURES D’ETABLISSEMENT ET DE LEVEE DE L’INTERDICTION
Article
220
La personne
qui a perdu la raison, le prodigue et le faible d’esprit sont frappés
d’interdiction par jugement du tribunal, à compter du moment où il est établi
qu’ils se sont trouvés dans cet état. L’interdiction est levée, conformément
aux règles prévues au présent Code, à compter de la date où les motifs qui
l’ont justifiée ont cessé d’exister.
Article
221
Le jugement
ordonnant ou levant l’interdiction est prononcé à la demande de l’intéressé, du
ministère public ou de toute personne qui y a intérêt.
Article
222
Le tribunal
s’appuie, pour ordonner ou lever l’interdiction, sur une
expertise médicale et sur tous les moyens légaux de preuve.
Article
223
Le jugement ordonnant
ou levant l’interdiction est publié par les moyens que le tribunal juge
adéquats.
CHAPITRE III DES ACTES DE L’INTERDIT
SECTION I DES ACTES DE L’INCAPABLE
Article
224
Les actes
passés par l’incapable sont nuls et de nul effet.
SECTION II DES ACTES DE LA PERSONNE NON PLEINEMENT
CAPABLE
Article
225
Les actes du
mineur, doué de discernement, sont soumis aux dispositions suivantes :
1) ils sont
valables, s’ils lui sont pleinement profitables ;
2) ils sont
nuls, s’ils lui sont préjudiciables ;
3) s’ils
revêtent un caractère à la fois profitable et préjudiciable, leur validité est
subordonnée à l’approbation de son représentant légal, accordée en tenant
compte de l’intérêt prépondérant de l’interdit et dans les limites des
compétences conférées à chaque représentant légal.
Article
226
Le mineur,
doué de discernement, peut prendre possession d’une partie de ses biens pour en
assurer la gestion, à titre d’essai.
Une
autorisation est accordée, à cet effet, par le tuteur légal ou par décision du
juge chargé des tutelles, sur demande du tuteur testamentaire ou datif ou du
mineur intéressé.
Le juge chargé
des tutelles peut annuler l’autorisation de remise des biens, sur demande du
tuteur testamentaire ou datif, du ministère public ou d’office, en cas de
mauvaise gestion, dûment établie, des biens autorisés.
L’interdit,
autorisé à gérer une partie de ses biens, est considéré comme ayant pleine
capacité pour agir dans la limite de l’autorisation qu’il a reçue et pour ester
en justice.
Article
227
Le tuteur
légal peut retirer l’autorisation qu’il a accordée au mineur doué de
discernement, s’il existe des motifs qui justifient ce retrait.
Article
228
Les actes du
prodigue et du faible d’esprit sont soumis aux dispositions de l’article 225
ci-dessus.
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CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES
Article
229
La
représentation légale du mineur est assurée au titre de la tutelle légale, la
tutelle testamentaire ou la tutelle dative.
Article
230
On entend par
représentant légal, au sens du présent livre : 1)
le
tuteur légal : le père, la mère ou le juge ; 2)
le
tuteur testamentaire désigné par le père ou par la mère ; 3) le tuteur datif désigné par la justice.
Article
231
La
représentation légale est assurée par : -le père majeur ; -la mère majeure, à
défaut du père ou par suite de la perte de la
capacité de ce dernier
; -le tuteur testamentaire désigné par le père ; -le tuteur testamentaire
désigné par la mère ; -le juge ; -le tuteur datif désigné par le juge.
Article
232
Dans le cas où
un mineur est placé sous la protection effective d’une personne ou d’une
institution, ladite personne ou institution est considérée comme son
représentant légal en ce qui concerne ses affaires personnelles, en attendant
que le juge lui désigne un tuteur datif.
Article
233
Le
représentant légal exerce sa tutelle sur la personne et les biens du mineur,
jusqu’à ce que celui-ci atteigne l’âge de la majorité légale. Il l’exerce également
sur la personne qui a perdu la raison, jusqu’à la levée de son interdiction par
un jugement. La représentation légale, exercée sur le prodigue et le faible
d’esprit, se limite à leurs biens, jusqu’à la levée de l’interdiction par
jugement.
Article
234
Le tribunal
peut désigner un tuteur datif et le charger d’assister le tuteur testamentaire
ou d’assurer une gestion autonome de certains intérêts financiers du mineur.
CHAPITRE II DES COMPETENCES ET RESPONSABILITES DU REPRESENTANT LEGAL
Article
235
Le
représentant légal veille sur les affaires personnelles de l’interdit, en lui
assurant une orientation religieuse et une formation et en le préparant à
s'assumer dans la vie. Il se charge, en outre, de la gestion courante de ses
biens.
Le
représentant légal doit informer le juge chargé des tutelles de l'existence de
tous fonds, documents, bijoux et biens meubles de valeur appartenant au mineur,
faute de quoi sa responsabilité est engagée. Les fonds et les valeurs
mobilières du mineur sont déposés, par ordonnance du juge, dans un compte du
mineur ouvert auprès d’un établissement public, en vue de les préserver.
Le
représentant légal est soumis, dans l’exercice de ces missions, au contrôle
judiciaire, conformément aux dispositions des articles suivants.
SECTION I DU TUTEUR LEGAL
I
Le père
Article
236
Le père est de
droit le tuteur légal de ses enfants, tant qu’il n’a pas été déchu de cette
tutelle par un jugement. En cas d’empêchement du père, il appartient à la mère
de veiller sur les intérêts urgents de ses enfants.
Article
237
Le père peut
désigner un tuteur testamentaire à son enfant interdit ou à naître, comme il
peut le révoquer.
Dès le décès
du père, l’acte de la tutelle testamentaire est soumis au juge, aux fins d’en
vérifier la validité et de le confirmer.
II
La mère
Article
238
La mère peut
exercer la tutelle sur ses enfants, à condition :
1) qu’elle
soit majeure ;
2) que le
père, par suite de décès, d’absence, de perte de capacité ou pour tout autre
motif, ne puisse assumer la tutelle.
La mère peut
désigner un tuteur testamentaire à son enfant interdit comme elle peut le
révoquer.
Dès le décès
de la mère, l’acte de la tutelle testamentaire est soumis au juge, aux fins
d’en vérifier la validité et de le confirmer.
Si le père
décédé a désigné, de son vivant, un tuteur testamentaire, la mission de
celui-ci se limite à suivre la gestion, par la mère, des affaires du mineur
soumis à la tutelle et à saisir la justice, le cas échéant.
Article
239
La mère et
tout donateur peuvent poser comme condition, à l’occasion du don qu’ils font à
un interdit, d’exercer les fonctions de représentant légal, aux fins de gérer
et de fructifier le bien objet du don. Cette condition s’impose aux parties
concernées.
III Dispositions communes à la tutelle du père et de la
mère
Article
240
Dans sa
gestion des biens de l'interdit, le tuteur légal n’est soumis au contrôle
judiciaire préalable et à l'ouverture de dossier de représentation légale que
si la valeur des biens de l’interdit excède deux cent mille dirhams (200.000
DH). Le juge chargé des tutelles peut baisser cette limite et ordonner
l’ouverture d’un dossier de représentation légale, s’il est établi que cette
baisse est dans l’intérêt de l’interdit. Le montant de la valeur des biens
précité peut être augmenté par voie réglementaire.
Article
241
Lorsqu'en
cours de gestion, la valeur des biens de l’interdit dépasse deux cent mille
dirhams (200.000 DH), le tuteur légal doit en informer le juge à l'effet de
procéder à l’ouverture d’un dossier de représentation légale. L’interdit ou sa
mère peut également en informer le juge.
Article
242
Le tuteur
légal doit, en fin de mission et lorsqu’il existe un dossier de représentation
légale, aviser le juge chargé des tutelles de la situation et du sort des biens
de l’interdit dans un rapport détaillé, aux fins d’homologation.
Article
243
Dans tous les
cas où un dossier de représentation légale est ouvert, le tuteur légal présente
au juge chargé des tutelles un rapport annuel de sa gestion des biens de
l’interdit, de leur fructification et de la diligence qu’il apporte à
l’orientation et à la formation de l’interdit.
Le tribunal
peut, après présentation de ce rapport, prendre toutes mesures qu’il estime
adéquates pour la préservation des biens de l’interdit et de ses intérêts
matériels et moraux.
SECTION II DU TUTEUR TESTAMENTAIRE ET DU TUTEUR
DATIF
Article
244
En l’absence
de la mère ou du tuteur testamentaire, le tribunal désigne un tuteur datif pour
l’interdit, qu’il doit choisir parmi les plus aptes des proches parents (âsaba). A défaut, le tuteur datif doit être choisi parmi les
autres proches parents, sinon parmi des tiers.
Le tribunal
peut, dans l’intérêt de l’interdit, désigner deux ou plusieurs tuteurs datifs.
Dans ce cas, il fixe les compétences de chacun d’eux.
Les membres de
la famille, les demandeurs de l’interdiction et toute personne y ayant intérêt,
peuvent proposer un candidat comme tuteur datif.
Le tribunal
peut, en cas de besoin, désigner un tuteur datif provisoire.
Article
245
Le tribunal
transmet immédiatement le dossier au ministère public, pour avis, dans un délai
n’excédant pas quinze jours. Le tribunal statue sur l’affaire dans un délai
maximum de quinze jours courant à compter de la date de réception de l’avis du
ministère public.
Article
246
Le tuteur
testamentaire et le tuteur datif doivent jouir de la pleine capacité, être
diligents, résolus et honnêtes.
La condition
de leur solvabilité est laissée à l’appréciation du tribunal.
Article
247
La tutelle
testamentaire ou dative ne peut être confiée : 1) à la personne condamnée pour
vol, abus de confiance, faux ou
toute infraction portant atteinte à la
moralité ;
2) au failli
et au condamné à une liquidation judiciaire ;
3) à la
personne qui a, avec l’interdit, un litige soumis à la justice ou un différend
familial susceptible de porter atteinte aux intérêts de l’interdit.
Article
248
Le tribunal
peut désigner un subrogé tuteur, dont la mission consiste à contrôler les actes
du tuteur testamentaire ou datif et à conseiller celui-ci dans l’intérêt de
l’interdit. Il doit également informer le tribunal, lorsqu'il constate une
négligence dans la gestion du tuteur ou s’il craint une dilapidation des biens
de l’interdit.
Article
249
Si les biens
de l’interdit n’ont pas fait l’objet d’inventaire, le tuteur testamentaire ou
datif doit l’effectuer et lui adjoindre, dans tous les cas, ce qui suit :
1) les
observations éventuelles du tuteur testamentaire ou datif au sujet dudit inventaire
;
2) la
proposition du montant annuel de la pension alimentaire de l’interdit et des
personnes dont il a la charge ;
3) les
propositions relatives aux mesures d’urgence qui doivent être prises en vue de
la préservation des biens de l’interdit ;
4) les
propositions concernant la gestion des biens de l’interdit ;
5) l'état des
revenus mensuels ou annuels connus provenant des biens de l’interdit.
Article
250
L’inventaire
et ses annexes sont conservés au dossier de la représentation légale et consignés
sur le registre des actes mensuels ou journaliers, le cas échéant.
Le contenu et
la forme dudit registre sont fixés par arrêté du ministre de la justice.
Article
251
Le ministère
public, le représentant légal, le conseil de famille, un ou plusieurs proches
parents, peuvent, à l’issue de l’inventaire, présenter leurs observations au
juge chargé des tutelles au sujet de l’estimation de la pension alimentaire
nécessaire à l’interdit et sur le choix des voies susceptibles de lui assurer
une formation et une orientation éducative de qualité et une gestion saine de
ses biens.
Il est
institué un conseil de famille chargé d’assister la justice dans ses
attributions relatives aux affaires de la famille. Sa composition et ses
attributions sont fixées par voie réglementaire.
Article
252
Les deux adoul , après en avoir informé le ministère public, procèdent sur
ordonnance et sous la supervision du juge chargé des tutelles à l’inventaire
définitif et intégral des biens, droits et obligations, en présence des
héritiers, du représentant légal et de l’interdit lorsque celui-ci est âgé de
quinze ans révolus.
Il peut être
fait recours aux experts, pour effectuer ledit inventaire et pour évaluer les
biens et estimer les obligations.
Article
253
Le tuteur
testamentaire ou datif doit inscrire sur le registre visé à l’article 250
ci-dessus tous les actes passés au nom de l’interdit dont il assure la tutelle,
avec leur date.
Article
254
Si un bien qui
n’a pas été inventorié vient à s’ajouter au patrimoine de l’interdit, le tuteur
testamentaire ou datif doit le mentionner sur une annexe qui sera jointe au
premier inventaire.
Article
255
Le tuteur
testamentaire ou datif doit présenter au juge chargé des tutelles, par
l’intermédiaire de deux comptables désignés par le juge, un compte annuel,
appuyé de toutes les pièces justificatives.
Lesdits
comptes ne seront homologués qu’après avoir été examinés, contrôlés et jugés
sincères.
Si le juge
constate une anomalie dans les comptes, il prend les mesures à même de protéger
les droits de l’interdit.
Article
256
Le tuteur
testamentaire ou datif doit, à tout moment, répondre à la demande du juge
chargé des tutelles de lui fournir tout éclaircissement sur la gestion des
biens de l’interdit ou de lui rendre compte à leur sujet.
Article
257
Le tuteur
testamentaire est responsable des manquements à ses engagements concernant la
gestion des affaires de l’interdit. Les dispositions relatives à la
responsabilité du mandataire salarié lui sont applicables, même s’il exerce sa
mission à titre gratuit. Il peut, le cas échéant, répondre pénalement de ses
actes.
Article
258
La mission du
tuteur testamentaire ou datif prend fin, dans les cas suivants :
1) le décès de
l’interdit, le décès ou l’absence du tuteur testamentaire ou datif ;
2) lorsque
l’interdit a atteint la majorité, sauf s’il est maintenu sous interdiction, par
décision judiciaire, pour d’autres motifs ;
3)
l’achèvement de la mission pour laquelle le tuteur testamentaire ou datif a été
désigné, ou par l’expiration de la durée qui a été fixée comme limite audit
tuteur ;
4)
l’acceptation du motif invoqué par le tuteur testamentaire ou datif qui se
décharge de sa mission ;
5) la perte de
sa capacité légale ou s’il est démis ou révoqué.
Article
259
Lorsque la
mission du tuteur testamentaire ou datif prend fin pour un motif autre que le
décès ou la perte de sa capacité civile, il doit présenter les comptes appuyés
des pièces justificatives, dans un délai fixé par le juge chargé des tutelles,
sans que ce délai ne dépasse trente jours, sauf pour motif impérieux.
Le tribunal
statue sur les comptes qui lui sont présentés.
Article
260
Le tuteur
testamentaire ou datif assume la responsabilité des préjudices occasionnés par
tout retard injustifié dans la présentation des comptes ou la remise des biens.
Article
261
Les biens sont
remis à l’interdit à sa majorité, à ses héritiers après son décès et au
successeur du tuteur testamentaire ou datif dans les autres cas.
En cas de non
remise, les dispositions visées à l’article 270 ci-après sont applicables.
Article
262
En cas de
décès du tuteur testamentaire ou datif ou en cas de perte de sa capacité
civile, le juge chargé des tutelles prend les mesures à même de protéger et
préserver les biens de l’interdit.
Les créances
et indemnités dues à l’interdit sur la succession du tuteur testamentaire ou
datif décédé sont garanties par un privilège classé dans l’ordre prévu au
paragraphe 2 bis de l’article 1248 du dahir du 12 août
1913 formant code des obligations et contrats.
Article
263
L’interdit qui
atteint l’âge de la majorité ou dont l’interdiction est levée, conserve son
droit d’intenter toutes actions relatives aux comptes et aux actes
préjudiciables à ses intérêts, contre le tuteur testamentaire ou datif ou contre
toute personne ayant été chargée de veiller à ses intérêts.
Lesdites
actions se prescrivent deux ans après que l’interdit a atteint sa majorité ou
après la levée de l’interdiction, sauf en cas de faux, dol ou recel de
documents, auxquels cas lesdites actions se prescrivent une année après qu’il
en a eu connaissance.
Article
264
Le tuteur
testamentaire ou datif peut demander à être rémunéré pour les charges de la
représentation légale. Sa rémunération est fixée par le tribunal, à compter de
la date de la demande.
CHAPITRE III DU CONTROLE JUDICIAIRE
Article
265
Le tribunal
assure le contrôle de la représentation légale, conformément aux dispositions
du présent livre.
Ce contrôle a
pour objet d’assurer la protection des intérêts des personnes incapables et des
personnes non pleinement capables, d’ordonner toutes les mesures nécessaires en
vue de préserver ces intérêts et de superviser leur gestion.
Article
266
Lorsqu'une
personne décède en laissant des héritiers mineurs ou lorsque le tuteur
testamentaire ou datif décède, les autorités administratives locales et les
proches parents avec qui le défunt vivait doivent en informer le juge chargé
des tutelles, dans un délai ne dépassant pas huit jours. La même obligation
incombe au ministère public, à compter de la date à laquelle il a eu
connaissance du décès.
Le délai
d’information du juge chargé des tutelles, visé à l’alinéa précédent, est porté
à un mois en cas de perte de capacité du proche parent ou du tuteur
testamentaire ou datif.
Article
267
Le juge chargé
des tutelles ordonne l’établissement d’un acte d'hérédité (Iratha) mentionnant les héritiers et la prise de toute mesure
qu’il estime adéquate pour la préservation des droits et des intérêts financiers
et personnels des mineurs.
Article
268
Le juge chargé
des tutelles, après consultation, le cas échéant, du conseil de famille, fixe
les frais et indemnités qu’entraîne la gestion des biens de l’interdit.
Article
269
Si le
représentant légal entend entreprendre un acte qui oppose ses intérêts, ceux de
son conjoint ou ceux de l’un de ses ascendants ou descendants, aux intérêts de
l’interdit, il saisit le tribunal, qui peut l’autoriser à cette fin et désigner
un représentant de l’interdit pour la conclusion de l’acte et la préservation
des intérêts de l'interdit.
Article
270
Si le tuteur
testamentaire ou datif ne se conforme pas aux dispositions de l’article 256
ci-dessus ou refuse de présenter les comptes ou de consigner le reliquat des
sommes de l’interdit, le juge chargé des tutelles, après une mise en demeure
restée sans effet pendant le délai qu’il lui impartit, peut ordonner, selon les
règles de droit commun, une saisie conservatoire sur les biens du tuteur ou les
placer sous séquestre ou lui imposer une astreinte.
En cas de
manquement du tuteur testamentaire ou datif à sa mission ou s’il est incapable
de l’assumer ou, en cas de l’un des empêchements prévus à l’article 247
ci-dessus, le tribunal peut, après avoir entendu ses explications, le décharger
de sa mission ou le révoquer, soit d’office, soit à la demande du ministère
public ou de toute personne intéressée.
Article
271
Le tuteur
testamentaire ou datif ne peut effectuer les actes ci-après qu’avec
l’autorisation du juge chargé des tutelles :
1) vendre un
bien immeuble ou meuble de l’interdit dont la valeur excède dix mille dirhams
(10.000 DH) ou créer un droit réel sur ce bien ;
2) apporter en
participation une partie des biens de l’interdit à une société civile ou
commerciale ou l’investir dans un but commercial ou spéculatif ;
3) se désister
d’un droit ou d’une action, transiger ou accepter l’arbitrage à leur sujet ;
4) conclure
des contrats de bail dont l’effet peut s’étendre au-delà de la fin de
l’interdiction ;
5) accepter ou
refuser les libéralités grevées de droits ou de conditions ;
6) payer des
créances qui n’ont pas fait l’objet d’un jugement exécutoire ;
7) servir, sur
les biens de l’interdit, la pension alimentaire due par celui-ci aux personnes
à sa charge, à moins que cette pension ne soit ordonnée par un jugement
exécutoire.
La décision du
juge autorisant l’un des actes précités doit être motivée.
Article
272
Aucune
autorisation n’est exigée en ce qui concerne la vente de biens meubles dont la
valeur dépasse cinq mille dirhams (5.000 DH) s’ils sont susceptibles de
détérioration. Il en est de même pour les biens immeubles ou meubles, dont la
valeur n'excède pas cinq mille dirhams
(5.000 DH) à
condition que cette vente ne constitue pas un moyen de se soustraire au contrôle
judiciaire.
Article
273
Les
dispositions précédentes ne sont pas applicables, si le prix des biens meubles
est fixé réglementairement et que la vente s’effectue conformément à ce prix.
Article
274
La vente du
bien meuble ou immeuble qui a été autorisée, s’effectue conformément aux
dispositions du code de procédure civile.
Article
275
Tout partage
d’un bien dont l’interdit est copropriétaire fait l’objet d’un projet de
partage présenté au tribunal qui l’homologue après s’être assuré, au moyen de
l’expertise, qu’il ne porte aucun préjudice aux intérêts de l’interdit.
Article
276
Les décisions
du juge chargé des tutelles, prises en vertu des articles 226, 240, 268 et 271
sont susceptibles de recours.
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Article
277
Le testament
est l’acte par lequel son auteur constitue, sur le tiers de ses biens, un droit
qui devient exigible à son décès.
Article
278
Pour être
valable, le testament ne doit pas comporter de stipulations contradictoires,
ambiguës ou illicites.
CHAPITRE PREMIER DU TESTATEUR
Article
279
Le testateur
doit être majeur.
Est valable le
testament fait par le dément durant un moment de lucidité, par le prodigue et
le faible d’esprit.
CHAPITRE II DU LEGATAIRE
Article
280
Le testament
ne peut être fait en faveur d’un héritier, sauf permission des autres
héritiers. Toutefois, cela n’empêche pas d’en dresser acte.
Article
281
Est valable le
testament fait au profit de tout légataire qui peut légalement devenir
propriétaire de l'objet légué de manière réelle ou virtuelle.
Article
282
Est valable le
testament fait en faveur d’un légataire existant au moment de l’acte ou dont l’existence
est à venir.
Article
283
Le légataire
doit remplir les conditions suivantes :
1) ne pas
avoir la qualité d’héritier au moment du décès du testateur, sous réserve des
dispositions de l’article 280 ci-dessus ;
2) ne pas
avoir tué volontairement le testateur, à moins que celui-ci, avant sa mort,
n’ait testé de nouveau en sa faveur.
CHAPITRE III DE L’OFFRE ET DE L’ACCEPTATION
Article
284
L’acte de
testament est constitué par l’offre émanant d’une seule partie qui est le
testateur.
Article
285
L’effet du
testament peut être subordonné à la réalisation d’une condition, pourvu que
celle-ci soit valable. La condition valable est toute condition présentant un
avantage pour le testateur ou pour le légataire ou pour des tiers et non
contraire aux objectifs légaux.
Article
286
Le testateur a
le droit de revenir sur son testament et de l’annuler, même s’il s’engage à ne
pas le révoquer. Il peut, selon sa volonté et à tout moment, qu’il soit en
bonne santé ou malade, y insérer des conditions, instituer un co-légataire ou
annuler partiellement le testament.
Article
287
La révocation
du testament peut avoir lieu, soit par une déclaration expresse ou tacite, soit
par un fait telle que la vente de l’objet légué.
Article
288
Le testament
fait en faveur d’un légataire non déterminé n’a pas besoin d’être accepté et ne
peut être refusé par quiconque.
Article
289
Le testament
fait en faveur d’un légataire déterminé peut être l’objet du refus de ce
dernier, s’il a pleine capacité. La faculté de refuser est transmise aux
héritiers du bénéficiaire décédé.
Article
290
Le refus du
légataire ne sera pris en considération qu’après le décès du testateur.
Article
291
Le testament
peut être refusé ou accepté partiellement. Cette faculté peut être exercée par
une partie des légataires, s’ils sont pleinement capables. L’annulation du
testament ne porte que sur la partie refusée et ne produit ses effets qu’à
l’égard de l’auteur du refus.
CHAPITRE IV DE L'OBJET DU LEGS
Article
292
L’objet du
legs doit être susceptible d’appropriation.
Article
293
Si le
testateur a fait un ajout à l’objet déterminé d’un legs, l'ajout s’incorpore au
legs, s’il est de ceux qui sont ordinairement considérés comme négligeables ou
s’il est établi que le testateur a eu l’intention de l’annexer à l’objet légué
ou si ce qui a été ajouté ne peut constituer par lui-même un bien indépendant.
Si l’ajout est un bien indépendant, celui qui y aurait droit concourt avec le
légataire pour l’ensemble, dans une proportion égale à la valeur du bien
ajouté.
Article
294
L’objet du
legs peut être un bien réel ou un usufruit, pour une durée déterminée ou de
manière perpétuelle. Les frais de son entretien sont à la charge de
l’usufruitier.
CHAPITRE V DE LA FORME DU TESTAMENT
Article
295
Le testament
est conclu au moyen de toute expression ou écrit ou au moyen de tout signe non
équivoque, dans le cas où le testateur est dans l’impossibilité de s’exprimer
verbalement ou par écrit.
Article
296
Pour être
valable, le testament doit faire l’objet d’un acte adoulaire ou constaté par
toute autorité officielle habilitée à dresser des actes ou par un acte
manuscrit du testateur et signé par lui.
Lorsqu'une
nécessité impérieuse rend impossible de constater l’acte du testament ou de
l’écrire, ce testament est recevable lorsqu’il est fait verbalement devant les
témoins présents sur les lieux, à condition que l’enquête et l’instruction ne
révèlent aucun motif de suspicion à l’encontre de leur témoignage, et que ce
témoignage fasse l’objet d’une déposition le jour où elle peut être faite
devant le juge qui autorise de l’instrumenter et en avise immédiatement les
héritiers, en incluant les dispositions du présent alinéa dans cet avis.
Le testateur
peut adresser au juge copie de son testament ou de sa révocation, afin d’ouvrir
un dossier à cet effet.
Article
297
Le testament
rédigé de la main du testateur doit contenir une déclaration autorisant son
exécution.
CHAPITRE VI DE L’EXECUTION TESTAMENTAIRE
Article
298
L’exécution
testamentaire appartient à la personne désignée à cet effet par le testateur. A
défaut, et lorsque les parties ne sont pas d’accord sur l’exécution, elle est
effectuée par la personne désignée par le juge à cet effet.
Article
299
Le testament
ne peut être exécuté sur une succession dont le passif est supérieur à l’actif,
à moins que le créancier jouissant de sa pleine capacité n’y consente ou qu’il
y ait extinction de créances.
Article
300
Lorsque le
legs est égal à la part revenant à un héritier non déterminé, le légataire a droit
à une part calculée en considération du nombre des successibles, mais ne peut
prétendre à plus du tiers, sauf permission des héritiers majeurs.
Article
301
Le tiers est
calculé sur la masse successorale, déterminée après déduction des droits
grevant celle-ci ; ces droits doivent être prélevés avant le legs.
Article
302
Lorsque des
legs de même rang dépassent le tiers disponible, les bénéficiaires se partagent
ce tiers au prorata de leur part.
Lorsque l’un
des legs porte sur un bien déterminé, le bénéficiaire d’un tel legs prend sa
part sur ce bien même. La part du bénéficiaire d’un legs portant sur un bien
non déterminé est prélevée sur la totalité du tiers de la succession.
La part
revenant au bénéficiaire d’un legs portant sur un bien déterminé est fixée
d’après la valeur de ce bien par rapport à la masse successorale.
Article
303
Si les
héritiers ont, soit après la mort du testateur, soit pendant sa dernière
maladie, ratifié le testament fait au profit d’un héritier ou le testament
portant sur plus du tiers de la succession ou si le testateur avait demandé
préalablement leur autorisation à cet effet et qu’ils l’aient donnée, ceux
parmi eux, jouissant de la pleine capacité, se trouvent, de ce fait, engagés.
Article
304
Lorsqu’une
personne décède après avoir fait un legs en faveur d’un enfant à naître, ses
héritiers ont l’usufruit de la chose léguée, jusqu’à ce que l’enfant naisse
vivant ; il recueille alors le legs.
Article
305
L’usufruit
appartient à celui des légataires existant au moment du décès du testateur ou
postérieurement à celui-ci. Tout légataire qui se révèle après le décès
concourt au bénéfice de l’usufruit, jusqu’au jour où devient certaine
l’inexistence d’autres légataires. Les légataires existants recueillent alors
la nue-propriété et l’usufruit ; la part de celui d’entre eux qui viendra à
décéder, fera partie de sa propre succession.
Article
306
Lorsqu’un
objet déterminé est légué successivement à deux personnes, le deuxième
testament annule le premier.
Article
307
Le légataire
qui décède, après être né vivant, a droit au legs. Ce dernier fait partie de la
succession de ce légataire qui est considéré comme ayant vécu au moment de la
dévolution héréditaire.
Article
308
Le legs
constitué pour l’Amour de Dieu et en faveur d’œuvres de bienfaisance, sans
indication précise de sa destination, doit être employé au profit d’œuvres
caritatives. Une institution spécialisée, le cas échéant, peut être chargée de
l’emploi du legs, sous réserve des dispositions de l’article 317 ci-dessous.
Article
309
Le legs
effectué en faveur des édifices du culte, des institutions de bienfaisance, des
institutions scientifiques et de tout service public, doit être employé à leur
profit ainsi qu'au profit de leurs œuvres, de leurs indigents et de toute autre
action relevant de leur objet.
Article
310
Le legs est
valable quand il est fait au profit d’une œuvre de bienfaisance déterminée,
dont la création est envisagée. Si cette création s’avère impossible, le legs
est affecté au profit d’une œuvre ayant un objet similaire.
Article
311
Dans le cas où
le legs ne concerne que l’usufruit, on prend en considération la valeur de la
pleine propriété pour déterminer la part du legs par rapport à la succession.
Article
312
En cas de
perte de la chose déterminée faisant l’objet du legs ou de l’attribution de
celle-ci à un tiers du vivant du testateur, à la suite d’une revendication, le
légataire n'a plus aucun droit. Toutefois, si cette perte ou cette attribution
n’affecte qu’une partie de l’objet du legs, le légataire reçoit le reste, dans
la limite du tiers de la succession, sans qu’il soit tenu compte de la perte
pour le calcul de ce tiers.
Article
313
Lorsqu’un bien
est légué au profit d’un enfant à naître d’une tierce personne qui décède sans
laisser d’enfant né ou à naître, ce bien revient à la succession du testateur.
Article
314
Le testament
est annulé par :
1) la mort du légataire avant le testateur ;
2) la perte, avant le décès du testateur, de la chose déterminée ayant
fait l’objet d’un legs ;
3) la
révocation du testament par le testateur ;
4) le refus du
legs, après le décès du testateur, par le légataire majeur.
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Article
315
Le Tanzil est le fait d’instituer quelqu'un héritier alors qu’il
n’en a pas la qualité et de le placer au même rang qu'un héritier.
Article
316
Le Tanzil est formé de la même manière que le testament lorsque son
auteur dit : « telle personne héritera avec mon enfant ou avec mes enfants » ou
bien : « faites inclure telle personne parmi mes héritiers » ou bien : « faites
hériter telle personne de mes biens » ou bien, dans le cas où le testateur a un
petit-enfant descendant de son fils ou de sa fille : « faites hériter mon petit
enfant avec mes enfants ». Le Tanzil est assimilé
au testament et obéit aux mêmes règles. Toutefois, la règle de Tafadol (qui accorde à l’héritier une part double de celle de
l’héritière) s’applique au Tanzil.
Article
317
Lorsqu' en cas
de Tanzil, il existe un héritier
réservataire (Fardh) et si l’auteur du Tanzil formule expressément sa volonté d’attribuer au
bénéficiaire du Tanzil une part égale à celle de
l’héritier auquel il est assimilé, la détermination des parts s’opère au moyen
de fractions (âoul) et le Tanzil entraîne, de ce fait, la réduction des parts de chacun.
Si l’auteur du
Tanzil n’a pas formulé expressément sa volonté d’attribuer au
bénéficiaire une part égale à celle de l’héritier auquel il est assimilé, les
parts sont calculées en tenant compte de l’existence parmi les héritiers de la
personne instituée en tant qu'héritier (Monazzal), qui reçoit
une part égale à celle dévolue à l’héritier auquel elle est assimilée. Le reste
de la succession, revenant aux héritiers réservataires (Fardh) et autres, est partagé entre les bénéficiaires comme s’il
n’y avait pas eu de Tanzil, dont l’existence entraîne, de
ce fait, la réduction des parts de tous les héritiers réservataires et aâsaba.
Article
318
Lorsqu' en cas
de Tanzil, il n’existe pas d’héritiers
réservataires (Fardh), la personne instituée en
tant qu'héritier (Monazzal) est assimilée, selon le cas,
aux héritiers masculins ou féminins.
Article
319
En cas de Tanzil, lorsqu’il existe plusieurs personnes, de sexe masculin ou
féminin, instituées en tant qu'héritiers et que l’auteur du Tanzil a exprimé sa volonté, soit de leur attribuer la part que
leur père aurait recueillie de son vivant, soit de les lui substituer, le
partage est effectué entre les bénéficiaires de telle sorte que l’homme reçoive
une part double de celle de la femme.
Article
320
Les cas qui ne
peuvent être résolus en vertu des dispositions régissant le Tanzil, sont réglés en se référant aux dispositions régissant le
testament.
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Article
321
La succession
est l’ensemble des biens ou droits patrimoniaux laissés par le de cujus.
Article
322
Sont compris
et déduits de la succession cinq droits, dans l’ordre ciaprès : 1) les droits grevant les biens réels faisant partie de la
succession ; 2) les frais funéraires réglés
dans les limites des convenances ; 3) les dettes du de cujus ; 4) le testament valable et
exécutoire ; 5) les droits de succession selon
l’ordre établi au présent Code.
Article
323
L’héritage est
la transmission d’un droit, à la mort de son titulaire, après liquidation de la
succession, à la personne qui y prétend légalement, sans qu’il y ait ni
libéralité ni contrepartie.
Article
324
L’héritage est
de droit à la mort réelle ou présumée du de cujus et à la
survie certaine de son héritier.
Article
325
Est présumée
décédée, la personne dont il n'est plus donné de nouvelles et à propos de
laquelle un jugement de présomption de décès a été rendu.
Article
326
La personne
portée disparue est tenue pour vivante à l’égard de ses biens. Sa succession ne
peut être ouverte et partagée entre ses héritiers qu’après le prononcé d’un
jugement déclarant son décès. Elle est considérée comme étant en vie aussi bien
à l’égard de ses propres droits qu’à l’égard des droits d’autrui. La part objet
de doute est mise en réserve, jusqu’à ce qu’il soit statué sur son cas.
Article
327
Lorsqu’une
personne a disparu dans des circonstances exceptionnelles rendant sa mort
probable, un jugement déclaratif de décès est rendu à l’expiration d’un délai
d’une année courant à compter du jour où l’on a perdu tout espoir de savoir si
elle est vivante ou décédée.
Dans tous les
autres cas, il appartient au tribunal de fixer la période au terme de laquelle
il rendra le jugement déclaratif du décès et ce, après enquête et
investigation, par tous les moyens possibles, des autorités compétentes pour la
recherche des personnes disparues.
Article
328
Quand
plusieurs personnes héritières les unes des autres meurent, sans qu’on parvienne
à déterminer laquelle est décédée la première, aucune d’elles n’hérite des
autres, qu’elles aient ou non péri au cours d’un même événement.
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Article
329
Les causes de
la successibilité, comme les liens conjugaux et les liens de parenté, sont des
causes légales et non pas conventionnelles ou testamentaires. Ni l’héritier, ni
son auteur ne peuvent renoncer à leur qualité d’héritier ou d’auteur. Ils ne
peuvent s’en désister en faveur d’autrui.
Article
330
La
successibilité est soumise aux conditions suivantes : 1) la certitude de la
mort réelle ou présumée du de cujus ; 2)
l’existence de son héritier au moment du décès réel ou présumé ; 3) la
connaissance du lien qui confère la qualité d’héritier.
Article
331
Le nouveau né
n’a droit à la succession que lorsqu’il est établi qu'il est né vivant suite
aux premiers vagissements, à l’allaitement ou à d’autres indices analogues.
Article
332
Il n’y a pas
de successibilité entre un musulman et un non musulman, ni dans le cas où la
filiation paternelle est désavouée légalement.
Article
333
Celui qui tue
volontairement le de cujus n’hérite pas de ses biens, n’a
pas droit au prix du sang (Diya) et n’évince
personne, même s’il invoque le doute.
Quiconque tue
le de cujus involontairement hérite de ses
biens, mais n’a pas droit au prix du sang (Diya) et évince
d’autres personnes.
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Article
334
Il y a quatre
catégories d’héritiers :
-à Fardh seulement ;
-par Taâsib seulement ;
-à Fardh et par Taâsib à la fois ;
-à Fardh ou par Taâsib séparément.
Article
335
Le Fardh est une part successorale déterminée, assignée à
l’héritier. La succession est dévolue, en premier lieu, aux héritiers à Fardh.
Le Taâsib consiste à hériter de l’ensemble de la succession ou de ce
qui en reste, après l’affectation des parts dues aux héritiers à Fardh.
Article
336
En l’absence
d’héritier à Fardh ou lorsqu’il en existe et que
les parts Fardh n’épuisent pas la succession, celle-ci
ou ce qui en reste après que les héritiers à Fardh aient reçu
leurs parts, revient aux héritiers par Taâsib.
Article
337
Les héritiers
à Fardh seulement sont au nombre de
six : la mère , l’aïeule, l’époux, l’épouse, le frère utérin et la sœur utérine.
Article
338
Les héritiers
par Taâsib seulement sont au nombre de
huit : le fils, le fils du fils à l’infini, le frère germain, le frère
consanguin et le fils de chacun d’eux à l’infini, l’oncle germain, l’oncle
paternel et le fils de chacun d’eux à l’infini.
Article
339
Les héritiers
à la fois à Fardh et par Taâsib sont au nombre de deux : le père et l’aïeul.
Article
340
Les héritiers
à Fardh ou par Taâsib, mais qui ne peuvent réunir les deux qualités, sont au
nombre de quatre : la fille, la fille du fils, la sœur germaine et la sœur
consanguine.
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Article
341
Les parts de Fardh sont au nombre de six : la moitié, le quart , le huitième,
les deux tiers, le tiers et le sixième.
Article
342
Les héritiers
ayant droit à une part de Fardh, égale à la
moitié de la succession, sont au nombre de cinq :
1) l’époux, à
condition que son épouse n’ait laissé aucune descendance à vocation
successorale tant masculine que féminine ;
2) la fille, à
condition qu’elle ne se trouve en présence d’aucun autre enfant du de cujus de sexe masculin ou féminin ;
3) la fille du
fils, à condition qu’elle ne se trouve en présence d’aucun enfant du de cujus de sexe masculin ou féminin, ni d’enfant de fils au même
degré qu’elle ;
4) la sœur
germaine, à condition qu’elle ne soit pas en présence de frère germain, père,
aïeuls, enfant qu’il soit de sexe masculin ou féminin et enfant de fils du de cujus qu’il soit de sexe masculin ou féminin ;
5) la sœur
consanguine, à condition qu’ elle ne soit pas en présence de frère consanguin,
de sœur consanguine, ni des héritiers cités à propos de la sœur germaine.
Article
343
Les héritiers
qui ont droit à une part de Fardh, égale au
quart de la succession, sont au nombre de deux :
1) l’époux, en
concours avec une descendance de l’épouse ayant vocation successorale ;
2) l’épouse,
en l’absence de descendance de l’époux ayant vocation successorale.
Article
344
Un seul
héritier à Fardh peut recevoir le huitième de
la succession : l’épouse, lorsque son époux laisse une descendance ayant
vocation successorale.
Article
345
Quatre
héritiers ont droit aux deux-tiers de la succession :
1) deux filles
ou plus du de cujus , en l’absence de fils ;
2) deux filles
ou plus du fils du de cujus, à condition qu’elles ne se
trouvent pas en présence d’enfant du de
cujus
de sexe masculin ou féminin et de fils du fils au même degré qu’elles ;
3) deux sœurs
germaines ou plus du de cujus, à condition qu’elles ne
soient pas en présence de frère germain, de père, d’aïeuls et d’une descendance
à vocation successorale du de cujus ;
4) deux sœurs
consanguines du de cujus ou plus, à condition qu’elles
ne soient pas en présence de frère consanguin et des héritiers mentionnés à
propos des deux sœurs germaines.
Article
346
Trois
héritiers ont droit à une part de Fardh égale au
tiers de la succession :
1) la mère, à
condition que le de cujus ne laisse pas de descendants
ayant vocation successorale, ni deux ou plus de frères et sœurs, même s’ils
font objet d’éviction (Hajb) ;
2) plusieurs
frères et/ou sœurs utérins, en l’absence du père, du grand-père paternel,
d’enfant du de cujus et d’enfant du fils de sexe
masculin ou féminin ;
3) l’aïeul,
s’il est en concours avec des frères et sœurs et que le tiers constitue la part
la plus avantageuse pour lui.
Article
347
Les
bénéficiaires du sixième de la succession sont :
1) le père, en
présence d’enfant ou d’enfant de fils du de
cujus
qu’il soit de sexe masculin ou féminin ;
2) la mère, à
condition qu’elle soit en présence d’enfant ou d’enfant de fils ou de deux ou
plusieurs frères et/ou sœurs prenant effectivement part à la succession ou
étant l'objet d’éviction (Hajb) ;
3) la fille ou
plusieurs filles de fils, à condition qu’elle (s) soit (ent) en concours avec
une seule fille du de cujus et qu’il n’y ait pas de fils
de fils au même degré qu’elle (s) ;
4) la sœur ou
plusieurs sœurs consanguines, à condition qu’elle (s) soit (ent) en concours
avec une seule sœur germaine et qu’il n’y ait avec elle ni père ni frère
consanguin, ni enfant de sexe masculin ou féminin ;
5) le frère
utérin, à condition qu’il soit seul, ou la sœur utérine, à condition qu’elle
soit seule, si le de cujus ne laisse ni père, ni aïeul,
ni enfant, ni enfant de fils de sexe masculin ou féminin ;
6) l’aïeule,
quand elle est seule, qu’elle soit maternelle ou paternelle ; en cas de
présence de deux aïeules, elles se partagent le sixième, à condition qu’elles
soient au même degré ou que l’aïeule maternelle soit d’un degré plus éloigné.
Si, au contraire, l’aïeule maternelle est d’un degré plus proche, le sixième
lui est attribué exclusivement ;
7) l’aïeul
paternel, en présence d’enfant ou d’enfant de fils, et en l’absence du père du de cujus.
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Article
348
Il y a trois
sortes d’héritiers âsaba :
1) les
héritiers âsaba par eux-mêmes ;
2) les
héritiers âsaba par autrui ;
3) les
héritiers âsaba avec autrui.
Article
349
Les héritiers âsaba par eux-mêmes sont classés dans l’ordre de priorité
suivant :
1) les
descendants mâles de père en fils à l’infini ;
2) le père ;
3) l’aïeul
paternel et les frères germains et consanguins ;
4) les
descendants mâles des frères germains et consanguins à l’infini ;
5) les oncles
paternels germains ou consanguins du de
cujus,
les oncles paternels germains ou consanguins du père du de cujus, les oncles paternels germains ou consanguins de l’aïeul
paternel du de cujus, de même que les descendants
mâles par les mâles des personnes précitées à l’infini ;
6) le trésor
public, à défaut d’héritier. Dans ce cas, l’autorité chargée des domaines de
l’Etat recueille l’héritage. Toutefois, s’il existe un seul héritier à Fardh, le reste de la succession lui revient ; en cas de pluralité
d’héritiers à Fardh et que leurs parts n’épuisent
pas l’ensemble de la succession, le reste leur revient selon la part de chacun
dans la succession.
Article
350
1) Lorsque,
dans une même catégorie, se trouvent plusieurs héritiers âsaba par eux–mêmes, la succession appartient à celui qui est du
degré de parenté le plus proche du de
cujus
;
2) Lorsque,
dans la catégorie, il y a plusieurs héritiers au même degré, la priorité est
fondée sur la force du lien de parenté : le parent germain du de cujus est prioritaire par rapport à celui qui est parent
consanguin.
3) En cas
d’existence d’héritiers de la même catégorie, du même degré et unis au de cujus par le même lien de parenté, la succession est partagée
entre eux à égalité.
Article
351
Les héritiers âsaba par autrui sont :
1) la fille,
en présence de fils ;
2) la fille de
fils à l’infini, en présence de fils de fils à l’infini, lorsqu’il se trouve au
même degré qu’elle, ou à un degré inférieur et à moins qu’elle n’hérite
autrement ;
3) les sœurs germaines,
en présence de frères germains, et les sœurs consanguines, en présence de
frères consanguins.
Dans ces cas,
la succession est partagée de manière à ce que la part de l’héritier soit le
double de celle de l’héritière.
Article
352
Les héritiers âsaba avec autrui sont les sœurs germaines ou consanguines, en
présence de fille ou de fille de fils à l’infini, elles recueillent le reste de
la succession après le prélèvement des parts de Fardh.
Dans ce cas,
les sœurs germaines sont assimilées aux frères germains et les sœurs
consanguines aux frères consanguins, elles sont soumises aux mêmes règles
qu’eux par rapport aux autres héritiers âsaba dans
l’attribution prioritaire de la succession, en fonction de la catégorie, du
degré et de la force du lien de parenté.
Article
353
Lorsque le père ou l’aïeul est en concours avec la fille ou la fille de fils à l’infini, il a droit au