République du Bénin
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L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 07 juin
2002, puis en sa séance du 14 juin 2004, suite à la décision DCC 02-144
du 23 décembre 2002 de la Cour constitutionnelle, pour mise en conformité à la
Constitution, la loi dont la teneur suit :
LIVRE
PREMIER : DES PERSONNES
CHAPITRE 1ER : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Toute personne humaine, sans distinction
aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de religion, de langue,
d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale,
de fortune, de naissance ou de toute autre situation, est sujet de droit, de sa
naissance à son décès.
Le
droit à la vie, à l’intégrité physique et morale, est reconnu à l’enfant dès sa
conception sous réserve des cas exceptés par la loi.
Article 2 : L’exercice des droits civils est indépendant de
l’exercice des droits politiques, lesquels s’acquièrent, se conservent et se
perdent conformément à la Constitution, aux lois et règlements.
Article 3 : La loi présume que l’enfant a été conçu pendant
la période qui s’étend du 300è au 180è jours inclusivement avant la date de
naissance. La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de
cette période, suivant ce qui est demandé dans l’intérêt de l’enfant.
La preuve contraire est recevable pour combattre
cette présomption.
Article 4 : La loi reconnaît comme personne morale, les
groupements organisés traduisant l’existence d’intérêts collectifs ou la
possibilité d’une expression collective organisée de ces intérêts, de même que
les établissements ayant un but spécifique et une autonomie de gestion.
L’existence de la personnalité morale peut être
subordonnée à des conditions définies par la loi.
CHAPITRE II : DU NOM
Article 5 : Toute personne s’identifie par un ou plusieurs
prénoms et par un nom patronymique.
Toutefois,
un surnom ou un pseudonyme peut être choisi pour préciser l’identité d’une
personne, mais il ne fait pas partie du nom de cette personne.
Article 6 : L’enfant légitime porte le nom de famille de
son père.
L’enfant né hors mariage porte le
nom de celui de ses parents à l’égard duquel sa filiation est établie.
En cas
de reconnaissance simultanée des deux parents, l’enfant porte le nom de son
père.
Si le père reconnaît l’enfant en dernière
position, l’enfant prendra son nom. Mais s’il s’agit d’un enfant de plus de
quinze (15) ans, son consentement sera requis.
En
cas de désaveu, l’enfant porte le nom de sa mère.
L’adoption confère le nom de l’adoptant à
l’adopté.
En cas d’adoption par les deux époux, l’adopté
prend le nom du mari.
Article 7 : L’enfant dont le père et la mère sont inconnus
a les prénoms et le nom qui lui sont attribués par l’officier de l’état civil
qui a dressé l’acte de naissance.
Ces prénoms et nom ne doivent porter atteinte ni à
la considération de l’enfant, ni à celle d’autrui.
Article 8 : Les prénoms sont choisis par le père ou la mère
ou la personne qui en tient lieu.
Un des
prénoms au moins doit distinguer l’enfant de ses ascendants ainsi que de ses
frères et sœurs.
L’officier
de l’état civil ou l’agent qui en tient lieu, est avisé des prénoms lorsque la
naissance de l’enfant lui est déclarée. Il ne peut recevoir que des prénoms
consacrés par la coutume ou la tradition, ou figurant dans différents
calendriers et ne portant pas atteinte à l’honneur et à la considération de
l’enfant et/ ou à celle d’autrui tel que prévu à l’article 7 de la même loi.
Article 9 : En cas d’intérêt légitime, le changement ou
l’adjonction de nom peut être autorisé par décision du tribunal de première
instance, sur requête de l’intéressé ou de son représentant légal s’il s’agit
d’un mineur.
L’adjonction ou la radiation de prénoms peut être
autorisée dans les mêmes conditions.
La requête est présentée au tribunal dans le
ressort duquel le requérant est né, et au tribunal de première instance de
Cotonou si le requérant est né à l’étranger.
La cause est instruite en la forme ordinaire et
débattue en chambre du Conseil, le ministère public entendu. Le jugement est
rendu en audience publique.
La décision qui autorise le changement de nom
profite au requérant et à ses enfants mineurs. Elle ordonne la rectification
des actes.
Article 10 : Le dispositif du jugement ou de l’arrêt qui
autorise, soit le changement ou l’adjonction de nom patronymique, soit la
radiation ou l’adjonction de prénoms, est mentionné sur l’acte réformé de
chaque personne intéressée, ainsi que dans les registres de transcriptions.
Si la
naissance a eu lieu à l’étranger, le dispositif de la décision est en outre
transcrit sur le registre des naissances de la Commune de Cotonou.
Un extrait de la décision est inséré au Journal
Officiel, à la diligence du greffier en chef, aux frais du requérant.
La mention et la transcription sont effectuées à
la diligence du ministère public. En cas d’inaction de celui-ci, le requérant
peut y faire procéder personnellement, sur présentation d’une expédition du jugement
ou de l’arrêt, accompagnée d’un certificat délivré par le greffier et duquel il
résulte que le jugement ou l’arrêt est devenu définitif.
Article 11 : Il peut être procédé à des rectifications du
nom dans les cas et selon les formes prévus au titre relatif aux actes d’état
civil.
Article 12 : La femme mariée garde son nom de jeune fille
auquel elle ajoute le nom de son mari.
Il en va
de même pour la veuve jusqu’à son remariage.
La femme
divorcée peut continuer à porter le nom de son mari avec le consentement de ce
dernier ou sur autorisation du juge.
Article 13 : Un intérêt, même purement moral, peut permettre
à toute personne d’agir en réclamation de son nom patronymique et d’interdire à
un tiers d’en faire usage.
L’usage abusif d’un nom patronymique et de tous
autres éléments d’identification de la personne engage, s’il y a préjudice, la
responsabilité de l’auteur de l’abus.
Le porteur d’un nom peut s’opposer à
toute usurpation de ce nom par un tiers, même à titre de pseudonyme.
Après son décès, ce même droit appartient à sa
veuve ou à ses descendants, même s’ils portent un autre nom.
CHAPITRE III : DU
DOMICILE
Article 14 : La personne est domiciliée au lieu de son
principal établissement ou, pour son activité professionnelle, au lieu où elle
exerce celle-ci.
De plus,
la personne peut avoir une ou plusieurs résidences là où elle a d’autres
centres d’intérêt.
Article 15 : Sont domiciliés :
- les époux, au lieu choisi d’un commun accord par
eux. En cas de désaccord, le domicile conjugal est fixé par le mari. Toutefois,
la femme peut obtenir l’autorisation judiciaire de domicile séparé, si elle
rapporte la preuve que le domicile choisi par son mari présente un danger
d’ordre matériel ou moral pour elle ou
pour ses enfants ;
- le mineur non émancipé, chez la personne qui
exerce sur lui le droit de garde ;
- le majeur en tutelle, chez son tuteur.
Article 16 : Si le domicile ne peut être déterminé, la
résidence actuelle en produira les effets. A défaut de résidence, l’habitation
en tiendra lieu.
Article 17 : Lorsqu’un acte contient, de la part des parties
ou de l’une d’elles, élection de domicile pour l’exécution de ce même acte dans
un lieu autre que celui du domicile réel, les significations, demandes et
poursuites ou autres, relatives à cet acte peuvent être faites au domicile
convenu et devant le juge de ce domicile élu.
CHAPITRE IV : DE
L’ABSENCE ET DE LA DISPARITION
Article 18 : L’absent est la personne qui a cessé de
paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, et dont le manque de
nouvelles rend l’existence incertaine.
Le disparu est la personne dont l’absence s’est
produite dans des circonstances mettant sa vie en danger, sans que son corps
ait pu être retrouvé.
Article 19 : Dès que la réception des dernières nouvelles
remonte à plus d’un an, tout intéressé et/ou le ministère public, par voie
d’action, peuvent former une demande de déclaration de présomption d’absence.
La demande est introduite par simple requête
devant le tribunal de première instance du dernier domicile connu du présumé
absent, ou de sa dernière résidence.
Article 20 : La requête est communiquée au parquet qui fait
diligenter une enquête sur le sort du présumé absent, et prend toutes mesures
utiles à la publication de la demande, notamment par voie de presse ou autre,
même à l’étranger, s’il y a lieu.
Article 21 : Dès le dépôt de la demande, le tribunal désigne
un administrateur provisoire des biens qui peut être le curateur aux intérêts
absents, le mandataire laissé par celui dont on est sans nouvelles, ou toute
autre personne de son choix. S’il y a des enfants mineurs, le tribunal les
déclare soumis au régime de l’administration légale de la tutelle.
Article 22 : Dès son entrée en fonction, l’administrateur
provisoire doit établir et déposer au greffe du tribunal de première instance
du ressort du dernier domicile de l’absent ou du disparu, un inventaire des
biens appartenant à l’absent ou au disparu présumé.
Il a pouvoir de faire les actes conservatoires et
de pure administration. S’il y a urgence et nécessité dûment constatées, il
peut être autorisé à faire des actes de disposition dans les conditions fixées
par ordonnance.
A tout
moment, à la requête du ministère public ou de tout intéressé, il peut être
procédé, dans les formes suivies pour la nomination, à la révocation et au
remplacement éventuel de l’administrateur provisoire.
Article 23 : Un an après la requête, le tribunal, suivant
les résultats de l’enquête, pourra déclarer la présomption d’absence.
Le
jugement confirme les effets du dépôt de la requête et les prolonge jusqu’à la
déclaration d’absence.
Article 24 : Deux ans après le jugement déclaratif de
présomption d’absence, le tribunal pourra être saisi d’une demande en
déclaration d’absence.
Le jugement déclaratif
permet au conjoint de demander le divorce pour cause d’absence.
Les pouvoirs de
l’administrateur provisoire sont alors étendus aux actes d’aliénation à titre
onéreux des biens de l’absent.
Cependant, préalablement
à toute aliénation amiable, l’administrateur provisoire devra faire expertiser
le bien, sur ordonnance du président du tribunal.
En tout état de cause,
l’administrateur provisoire est tenu de rendre compte de sa gestion, au
président du tribunal de première instance, une fois l’an.
Article 25 : Dix ans après les dernières nouvelles, tout
intéressé pourra introduire devant le tribunal qui a déclaré l’absence, une
demande en déclaration de décès.
Il sera procédé à une enquête complémentaire à la
diligence du parquet.
Le jugement déclare le décès au jour
du prononcé, et le dispositif en est transcrit sur les registres de l’état
civil du dernier domicile de l’absent, en marge de son acte de naissance et de
mariage. La succession de l’absent déclaré décédé s’ouvre au lieu de son
dernier domicile.
Article 26 : Peuvent être judiciairement déclarés :
- le décès de tout Béninois disparu au Bénin ou
hors du Bénin ;
- le décès de tout étranger ou apatride disparu,
soit sur le territoire béninois, soit même à l’étranger s’il avait son domicile
ou sa résidence au Bénin ;
- le décès de l’absent au sens de l’article 18 du
présent code.
Article 27 : La requête est présentée d’office ou à la
demande de tout intéressé, par le procureur de la République au tribunal du
lieu de la disparition si celle-ci s’est produite sur le territoire béninois,
sinon au tribunal de première instance de Cotonou. Une requête collective peut
être présentée lorsque plusieurs personnes ont disparu au cours des mêmes
circonstances.
Article 28 : L’affaire est instruite et jugée en chambre du
conseil. Tous les actes de la procédure ainsi que les expéditions et extraits
desdits actes sont dispensés du timbre et enregistrés gratis. Si le tribunal
estime que le décès n’est pas suffisamment établi, il peut ordonner toute
mesure d’information complémentaire et requérir notamment une enquête administrative
sur les circonstances de la disparition. Si le décès est déclaré, sa date doit
être fixée en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la
cause et, à défaut, au jour de la disparition. Cette date ne doit jamais être
indéterminée.
Article 29 : Le dispositif du jugement déclaratif de décès
doit être transcrit, selon les modalités prévues à l’article 84, sur les
registres de l’état civil du lieu réel ou présumé du décès et, le cas échéant,
sur ceux du lieu du dernier domicile.
Mention
de la transcription est faite aux registres à la date du décès, en marge de
l’acte de naissance et, éventuellement, en marge de l’acte de mariage. En cas
de jugement collectif, des extraits individuels du dispositif sont transmis aux
officiers de l’état civil compétents, en vue de la transcription.
Article 30 : Les jugements déclaratifs du décès de l’absent
et du disparu ont la même valeur probante que les actes de décès.
Article 31 : Si l’absent reparaît avant le jugement
déclaratif de décès, il reprend la totalité de ses biens à sa demande ou à la
demande de tout intéressé. L’administrateur provisoire lui rend compte de sa
gestion. Les actes d’aliénation régulièrement conclus lui sont opposables.
Il recouvrera le prix des biens aliénés ou les
biens provenant de l’emploi qui aura été fait du prix de ses biens aliénés.
Si
l’absent ou le disparu reparaît après le jugement déclaratif de décès, il
reprend ses biens dans l’état où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à la
restitution des biens aliénés.
Article 32 : Le mariage de l’absent est dissous à compter du
jour où le jugement déclarant l’absence est devenu définitif. Son conjoint a le
droit de se remarier.
Lorsque
l’absent reparaît avant le jugement déclaratif de décès, le nouveau mariage que
son conjoint aurait obtenu ne lui est pas opposable.
Lorsque
l’absent ou le disparu reparaît après le jugement déclaratif de décès, le
nouveau mariage de son conjoint lui est opposable. Il en est de même du divorce
que le conjoint aurait obtenu après le jugement déclaratif d’absence.
Quel que soit le moment où l’absent ou le disparu
reparaît, les enfants cessent d’être soumis au régime de l’administration
légale ou de la tutelle. Dans le cas de divorce ou de remariage opposable au
conjoint qui reparaît, le juge statuera sur la garde des enfants au mieux de
leurs intérêts.
CHAPITRE 1er
: DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 33 : L’état des personnes n’est établi et ne peut
être prouvé que par les actes de l’état civil, les jugements ou arrêts en
tenant lieu et, exceptionnellement, les actes de notoriété.
Article 34 : Les naissances, les mariages et les décès sont
constatés sur des registres tenus dans les centres d’état civil selon les
modalités fixées par décret.
Les autres faits ou actes concernant l’état des
personnes font l’objet d’une mention au registre d’état civil.
Ils sont
prouvés au moyen de copies ou d’extraits des actes inscrits sur ces registres,
délivrés dans les conditions fixées par décret.
Article 35 : Les personnes qualifiées pour l’enregistrement
des déclarations et l’établissement des actes dans les centres d’état civil,
sont, selon les cas, les agents de déclaration d’état civil et les officiers de
l’état civil.
Les
actes de l’état civil sont établis par les officiers de l’état civil.
Dans les
arrondissements, les fonctions d’officier de l’état civil sont remplies par le
chef d’arrondissement ou par un agent spécialement
désigné à cet effet.
Dans les communes ou les autres circonscriptions
administratives, ces fonctions sont remplies par le maire ou par un agent
désigné à cet effet.
Article 36 : Il est créé par arrêté du ministre chargé de
l’intérieur, des centres secondaires d’état civil. Les fonctions d’agent de
déclaration d’état civil y sont remplies par une personne désignée par arrêté
du préfet. Cet agent exerce son activité sous le contrôle et la responsabilité
de l’officier de l’état civil du centre principal auquel son centre est
rattaché. Il reçoit les déclarations de naissance et de décès. Il n’a pas
qualité pour procéder à la célébration des mariages.
Article 37 : L’officier de l’état civil ne peut rien insérer
dans les actes qu’il reçoit, soit par note, soit par énonciation quelconque,
que ce qui est déclaré par les comparants ou ce qui, par ordre de la loi, doit
être constaté par lui.
Si une déclaration lui
semble contraire à la loi, il doit en aviser immédiatement le procureur de la
République qui engage, s’il y a lieu, une action en rectification de l’acte ou
une action d’état.
Article 38 : Les cahiers et registres d’état civil dont les
modèles sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’état civil et du
ministre chargé de la justice, comportent deux volets pour les cahiers et trois
volets pour les registres.
Chaque
volet donne l’énonciation de toutes les mentions qui doivent figurer dans
l’acte, de sorte que l’officier de l’état civil n’ait qu’à remplir les blancs,
signer et faire signer les personnes dont la signature est requise.
* POUR LES CAHIERS DE DECLARATION
- Les volets n° 2 ou souches sont conservés dans
le centre de déclaration. Ils sont ensuite transmis au centre principal de
rattachement dans les conditions définies par la législation en vigueur ;
- Les volets n° 1 sont transmis au centre
principal d’état civil pour l’établissement de l’acte. Ils sont ensuite
acheminés au ministère chargé de l’état civil puis au ministère chargé de la
statistique pour exploitation avant d’être déposés aux archives nationales.
* POUR LES REGISTRES D’ETAT CIVIL
- Les volets n° 3 ou souches sont conservés au
centre d’état civil d’établissement ;
- Les volets n° 2 sont transmis au greffe du
tribunal de première instance territorialement compétent ;
- Les volets n° 1 sont remis immédiatement et sans
frais au déclarant.
Article 39 : Les procurations et autres pièces qui doivent
demeurer annexées aux actes de l’état civil, sont cotées par référence à l’acte
qu’elles concernent, classées chronologiquement par nature et date de l’acte
et, en fin d’année, enliassées pour être transmises au greffe du tribunal de
première instance.
Pour chaque registre, l’officier de l’état civil
tient en outre, en annexe, un répertoire de feuilles mobiles alphabétiques en
double exemplaire, qui sera relié à la fin de chaque année à la clôture des
registres et fera l’objet d’un double dépôt comme le registre auquel il est
annexé.
Sur chaque feuille portant la même lettre que la
première du nom de l’intéressé, seront inscrits, au moment de la rédaction des
actes, les nom et prénoms, la nature de l’acte et son numéro d’enregistrement
sur les registres.
Le modèle des feuilles du répertoire sera fixé par
arrêté conjoint du ministre chargé de l’état civil et du ministre chargé de la
justice.
Article 40 : Les cahiers et registres sont ouverts le 1er
janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Ils sont
cotés et paraphés par premier et dernier feuillets par le président du tribunal
de première instance.
Il sera tenu un registre
des actes de naissance, un registre des actes de mariage et un registre des
actes de décès.
Article 41 : Les actes de reconnaissance sont dressés sur un
feuillet du registre des actes de naissance suivant les modalités prévues par
la réglementation en vigueur.
- Les blancs qui n’ont pas été remplis lors de
l’établissement des actes sont bâtonnés. Les ratures et renvois sont approuvés
et signés de la même manière que le corps de l’acte.
- Les mentions marginales sont signées par
l’officier de l’état civil qui les accomplit.
- Les actes de l’état civil sont rédigés dans la
langue officielle. Ils sont établis sur le champ, de feuillet en feuillet, et
chacun des trois volets doit être immédiatement rempli et signé.
- Tout acte de l’état civil énonce l’année, le
mois et le jour de son établissement, puis l’année, le mois, le jour et l’heure
de l’évènement d’état civil survenu ; les prénoms, noms, professions, domicile,
date et lieu de naissance de ceux qui y sont dénommés.
- L’officier de l’état civil est tenu, à la fin de
chaque trimestre, sous peine de sanction, d’adresser au service national des
statistiques, un état des naissances, des mariages, des divorces, des décès et
des enfants sans vie inscrits au cours du trimestre.
Article 42 : L’officier de l’état civil, assisté d’un
interprète au cas où lui-même ne peut remplir cet office, donne lecture des
actes aux parties comparantes et aux témoins ; il les invite à en prendre
directement connaissance et il est fait mention de ces formalités.
Ces actes sont ensuite signés par l’officier de
l’état civil ainsi que par les comparants et, s’il y a lieu, les témoins et
l’interprète ; à défaut, mention est faite de la cause qui empêche ces
derniers de signer.
Article 43 : Tout acte de l’état civil des Béninois et des
étrangers dressé en pays étranger fait foi s’il a été rédigé dans les formes
usitées dans ce pays ou en forme diplomatique et consulaire.
Article 44 : Toute naissance, tout décès concernant un
étranger se trouvant au Bénin doit être obligatoirement déclaré à l’officier de
l’état civil béninois dans les formes et conditions prévues par le présent
code.
Article 45 : Tout acte de l’état civil des Béninois à
l’étranger est valable s’il a été reçu conformément aux lois béninoises, par
les agents diplomatiques ou par les consuls. Le double des registres de l’état
civil tenu par ces agents est adressé à la fin de chaque année au ministre chargé
de l’état civil, par l’entremise du ministre chargé des affaires étrangères.
Article 46 : Si l’acte a été reçu dans la forme usitée dans
le pays étranger, il est transcrit soit d’office, soit sur la demande des
intéressés, sur les registres de l’état civil de l’année courante tenus par les
agents diplomatiques ou les consuls territorialement compétents ; mention de
l’acte transcrit et de son numéro est portée en marge de l’acte antérieur le
plus proche en date. Quand la mention doit être faite sur un registre antérieur
à celui de l’année courante, l’agent diplomatique ou consulaire avise le
ministère chargé des affaires étrangères pour qu’elle soit portée au double des
registres et du répertoire tenus par les services compétents du ministère
chargé de l’état civil.
Article 47 : En cas de rupture des relations diplomatiques
ou de fermeture du poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent,
si la transcription ne peut être faite dans les conditions prévues à l’article
précédent, l’acte est exceptionnellement déposé au ministère chargé des
affaires étrangères qui le transmet au ministère chargé de l’état civil aux
fins de transcription sur les registres tenus à cet effet par ses services
compétents.
Article 48 : Les actes de mariage reçus au Bénin par les
agents diplomatiques ou les consuls d’une nation étrangère et concernant les
étrangers dont l’un au moins est devenu Béninois postérieurement au mariage, sont transcrits soit d’office,
soit sur la demande des intéressés, sur les registres de l’état civil du lieu
où le mariage a été célébré. Mention de la transcription est portée en marge de
l’acte de naissance qui, le cas échéant, doit être préalablement transcrit dans
les conditions prévues à l’article précédent.
Article 49 : Dans tous les cas où la mention d’un acte
relatif à l’état civil doit avoir lieu en marge d’un acte déjà inscrit, elle
est faite d’office.
Article 50 : L’officier de l’état civil qui a dressé ou
transcrit l’acte donnant lieu à mention
effectue celle-ci, dans les trois (3) jours suivant la réception de l’acte, sur
les registres qu’il détient et, si le double du registre où la mention doit
être effectuée se trouve au greffe, adresse un avis au procureur de la
République du ressort.
Article 51 : Lorsque l’acte en marge duquel doit être
effectuée cette mention, a été dressé ou transcrit dans un autre centre d’état
civil, l’avis est adressé, dans le délai de trois (3) jours suivant sa
réception, à l’officier de l’état civil de ce centre qui en avise aussitôt, si
le double du registre est au greffe, le procureur de la République.
Article 52 : Lorsque l’acte en marge duquel une mention doit
être effectuée a été dressé ou transcrit à l’étranger, l’officier de l’état
civil qui a dressé ou transcrit l’acte donnant lieu à mention, en avise dans un
délai de trois (3) jours suivant la réception de l’acte, le ministre chargé des
affaires étrangères et l’officier de l’état civil compétent aux fins de la
transcription prévue par les articles 34 et 35 du présent code.
Article 53 : Les registres eux-mêmes ne peuvent être
consultés directement par les intéressés.
Seuls peuvent avoir communication des registres,
les magistrats chargés de surveiller la tenue de l’état civil et les agents des
administrations publiques qui y sont expressément autorisés par une disposition
légale ou réglementaire.
Toutefois, les registres de l’état civil datant de
moins de cent (100) ans peuvent être consultés par les agents de l’Etat
habilités à cet effet, et les personnes munies d’une autorisation écrite du
procureur de la République.
Article 54 : Indépendamment du volet n°1 remis sans frais au
déclarant lors de l’établissement de l’acte, des copies des actes de l’état
civil pourront être délivrées, soit sur papier libre et sans frais, soit sur
papier timbré et à leurs frais, aux personnes ayant comparu lors de
l’établissement de l’acte, à celles dont l’état civil est constaté ou à leurs
ayants cause. Toute personne peut demander la copie d’un acte de décès.
Article 55 : Toute personne intéressée peut se faire
autoriser par décision du président du tribunal de première instance, à se
faire délivrer, à ses frais, copie d’un acte déterminé.
Le
Président statue par voie d’ordonnance de référé sur le refus opposé par
l’officier de l’état civil de délivrer une copie aux personnes énoncées à
l’article 53 du présent code.
Les copies sont les reproductions intégrales de
l’acte original tel qu’il a été dressé ou rectifié et des mentions marginales.
Article 56 : L’officier de l’état civil indique la date de
délivrance, certifie la copie conforme à l’acte et la revêt de sa signature et
du sceau du centre d’état civil. Les copies doivent être en outre légalisées
sauf convention internationale contraire, lorsqu’il y a lieu de les produire
devant une autorité étrangère.
Article 57 : Le ministre chargé de la justice est habilité à
délivrer, dans les conditions de l’article précédent, copies des actes d’état
civil déposés dans les dossiers des personnes nées hors du Bénin et
naturalisées par décret.
Article 58 : Les actes d’état civil font foi jusqu’à
l’inscription de faux dans les mêmes conditions que les autres actes
authentiques.
Les
copies régulièrement délivrées ont la même valeur que l’acte original.
Article 59 : Indépendamment des peines portées au code pénal
et des recours contentieux en responsabilité de l’administration,
- tout manquement, même involontaire, aux règles
relatives à la tenue des registres et à la délivrance des copies entraîne pour
l’officier de l’état civil l’application d’une amende civile de cinq mille (5 000) à cent mille (100 000)
francs prononcée par le président du
tribunal de première instance ;
- toute altération, tout faux dans les actes de
l’état civil, toute inscription de ces actes, faite sur une feuille volante et
autrement que dans les formes prévues par la loi, donnera lieu à
dommages-intérêts en faveur des parties.
La personne à qui le
mauvais fonctionnement du service de l’état civil a causé un préjudice peut
exercer l’action en dommages-intérêts contre le centre d’état civil, la
collectivité territoriale ou l’Etat. Ceux-ci peuvent s’il y a lieu, intenter
une action récursoire contre l’officier de l’état civil ou le greffier
dépositaire des volets, ou bien contre la personne privée qui est à l’origine
du préjudice subi. La faute étant personnelle, si au moment de la découverte du
dommage, l’officier public répréhensible a cessé ses fonctions, c’est contre
lui-même ou contre ses héritiers et non contre son successeur que l’action
récursoire devra être intentée.
CHAPITRE II - DES ACTES DE
NAISSANCE
Article 60 : Toute naissance doit être déclarée au centre
d’état civil le plus proche du lieu dans un délai de dix (10) jours, le jour de
l’accouchement non compté. Si le délai arrive à expiration un jour férié, la
déclaration sera reçue valablement le premier jour ouvrable suivant. Toutefois,
ce délai est de trois (03) mois jusqu’à l’installation effective des organes
décentralisés.
Les
déclarations peuvent émaner du père ou de la mère, d’un ascendant ou d’un
proche parent, du médecin, de la sage-femme, de la matrone ou de toute autre
personne ayant assisté à la naissance.
En pays étranger, les déclarations aux
agents diplomatiques ou aux consuls sont faites dans le même délai et dans les
mêmes conditions.
Le procureur de la République peut, à toute époque
et en dehors des délais prévus ci-dessus, faire la déclaration d’une naissance
dont il aurait eu connaissance et qui n’aurait pas été constatée à l’état
civil.
Article 61 : L’acte énonce le jour et le lieu de la
naissance, le sexe de l’enfant, les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms,
nom, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du
déclarant.
Si les père et mère ou l’un des deux ne
sont pas désignés à l’officier de l’état civil, il n’est fait sur le registre
aucune mention à ce sujet.
L’acte est rédigé immédiatement et est signé du
déclarant et de l’officier de l’état civil conformément aux dispositions de
l’article 42 du présent code.
Article 62 : La naissance est déclarée même si l’enfant est
décédé avant l’expiration du délai prévu pour la rédaction de l’acte.
Lorsqu’il
est déclaré un enfant mort né, la déclaration est inscrite à sa date sur le
registre des décès et non sur celui des naissances. Elle mentionne seulement
qu’il a été déclaré un enfant sans vie sans qu’il en résulte une présomption
sur le point de savoir si l’enfant a vécu ou non.
Article 63 : Il est tenu dans les établissements
hospitaliers ou formations sanitaires publics ou privés, un registre spécial
sur lequel sont immédiatement inscrites, par ordre de date, les naissances qui
y surviennent.
La
présentation de ce registre peut être exigée à tout moment par l’officier de
l’état civil du lieu où est situé l’établissement, ainsi que par les autorités
administratives qui y sont expressément autorisées par une disposition légale
ou réglementaire ou par les autorités judiciaires.
Article 64 : Toute naissance survenue pendant un voyage
maritime ou aérien est constatée provisoirement par l’officier instrumentaire
ou celui qui en remplit les fonctions. L’acte dressé par celui-ci est transcrit
à la suite du rôle d’équipage, puis transmis par l’autorité maritime ou par le
commandant de bord à l’officier de l’état civil de la commune de Cotonou,
lequel établit un acte de naissance dans les formes ordinaires en y mentionnant
les circonstances particulières.
Article 65 : Lorsque la filiation d’un enfant naturel ne
résulte pas de son acte de naissance, la reconnaissance faite devant l’officier
de l’état civil est dressée en forme d’acte de naissance.
Lorsque la reconnaissance est postérieure
à l’acte de naissance, l’officier de l’état civil indique en tête de l’acte
« reconnaissance d’enfant naturel ». Au vu d’une copie de l’acte de
naissance, il reproduit toutes les mentions sur le nouvel acte en y ajoutant
l’identité de l’auteur de la reconnaissance. Mention est faite en marge de
l’acte de naissance conformément aux dispositions de l’article 49.
Si la reconnaissance concerne un enfant
conçu, l’officier de l’état civil mentionne en tête de l’acte
« reconnaissance d’un enfant à naître ». Il remplit l’acte, sauf en
ce qui concerne l’identité de l’enfant. Après la naissance de l’enfant, sur
présentation du volet n° 1 de l’acte de naissance, l’officier de l’état civil
du lieu de naissance fera mention, en marge de l’acte, de la reconnaissance
précédemment intervenue.
Article 66 : Toute personne qui trouve un enfant nouveau né
est tenue d’en faire la déclaration à l’officier de l’état civil du lieu de la
découverte.
Ce dernier établit un procès-verbal détaillé qui
comporte la date, l’heure, le lieu et les circonstances de la découverte, le
sexe de l’enfant, ainsi que les particularités pouvant contribuer à son
identification et l’autorité ou la personne à qui il est confié.
L’officier
de l’état civil dresse en outre un acte de naissance dans lequel il porte le
nom et les prénoms qu’il attribue à l’enfant et une date de naissance
correspondant à l’âge apparent de l’enfant. Il inscrit comme lieu de naissance
de l’enfant celui où l’enfant a été découvert. L’acte de naissance fait référence
au procès-verbal visé à l’alinéa précédent.
Si l’acte de
naissance de l’enfant vient à être retrouvé ou si sa naissance est
juridiquement déclarée, le procès-verbal de découverte et l’acte provisoire de
naissance sont annulés à la requête du procureur de la République ou des
parties intéressées.
Article
67 : Il est fait mention
sur l’acte de naissance des intéressés et sur les transcriptions éventuelles
des mariages ou décès, ainsi que de tous les actes constitutifs ou modificatifs
d’état et des décisions de justice dont l’inscription est ordonnée.
Article
68 : Quiconque, lors de
l’établissement de l’acte de naissance et de son dossier annexe, aura sciemment
devant l’officier de l’état civil fait des déclarations mensongères, sera puni
d’une peine de deux mois à deux ans
d’emprisonnement et d’une amende de vingt mille (20 000) à cent mille (100 000)
francs sans préjudice de tous dommages-intérêts au profit de la victime.
CHAPITRE III - DES ACTES DE MARIAGE
Article
69 : L’officier de l’état
civil qui célèbre le mariage doit en dresser acte sur le registre des mariages
et en faire mention en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
conformément aux dispositions des articles 49 et 50.
Article
70 : L’officier de l’état
civil exige de chacun des futurs époux les pièces prévues à l’article 127.
Article
71 : L’officier de l’état
civil remplit le formulaire-type prévu par l’article 130 dernier alinéa. Il le
signe et le fait signer par les futurs conjoints et, s’il y a lieu, par
l’interprète prévu par l’article 126 alinéa 3.
Article 72 : L’officier de l’état civil procède aux
publications, conformément aux dispositions de l’article131.
S’il y a
empêchement ou opposition au mariage, il est procédé conformément aux
dispositions des articles 132 et 134.
Si l’officier de l’état civil n’a pas reçu
d’opposition du procureur de la République dans le délai prévu à l’article 132
alinéa 3, il doit célébrer le mariage.
Une nouvelle
publication est nécessaire lorsque le mariage n’a pas été célébré dans le délai
d’un an suivant la publication prévue à l’article 131.
Article
73 : L’officier de l’état
civil célèbre le mariage selon les formes prévues par les articles 135 et 141
et dresse immédiatement l’acte de mariage.
Article
74 : Indépendamment des
mentions prévues par l’article 41, l’acte de mariage énonce :
- les prénoms, nom, profession, date et lieu de naissance,
domicile et résidence de chacun des époux ;
- les prénoms, nom, profession et domicile des
père et mère de chacun des époux ;
- en cas de minorité de l’un ou des deux époux,
les consentements ou autorisation donnés selon les dispositions de l’article
138 ;
- les éventuelles dispenses d’âge ou de
publication
- le choix du régime
matrimonial adopté par les époux, le cas échéant ;
- la déclaration des futurs conjoints de se
prendre pour époux et le prononcé de leur union par l’officier de l’état
civil ;
-
les prénoms, noms, professions et domiciles des témoins et, le cas échéant, de
l’interprète, ainsi que leur qualité de majeurs.
CHAPITRE IV : DES ACTES DE
DECES
Article 75 : Tout décès doit être déclaré au centre d’état
civil du lieu du décès dans un délai de dix (10) jours non compris le jour du
décès. Si le délai arrive à expiration un jour férié, la déclaration sera reçue
valablement le premier jour ouvrable suivant.
Les
déclarations peuvent émaner d’un des parents du défunt ou de toute autre
personne possédant sur son état civil, les renseignements nécessaires à
l’établissement de l’acte.
Article 76 : Indépendamment des mentions prévues par
l’article 41, l’acte de décès
énonce :
- l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu du
décès ;
- le sexe, les prénoms, nom, date et lieu de
naissance, profession et domicile de la personne décédée ;
- les prénoms, nom, profession et domicile de ses
père et mère ;
- les prénoms et nom du ou des conjoints si la
personne décédée était mariée, veuve ou divorcée ;
- les
prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s’il y a lieu, son
degré de parenté avec la personne décédée ;
Le tout
autant qu’on peut le savoir.
Toutefois,
il n’est donné sur le registre aucune indication des circonstances de la mort,
sauf si l’identité de la personne reste inconnue. En cas de décès dans un
établissement pénitentiaire ou de rééducation, seule doit être indiquée la
localité où s’est produit le décès.
Il est fait mention du décès en marge de l’acte de
naissance de la personne décédée.
Lorsqu’un
décès se sera produit ailleurs qu’au lieu où le défunt était domicilié,
l’officier de l’état civil qui a dressé l’acte devra en outre envoyer, dans le
plus bref délai, une expédition de cet acte à l’officier de l’état civil du
dernier domicile du défunt, pour qu’il en soit fait mention sur les registres.
Article 77 : Il est tenu dans les hôpitaux, formations
sanitaires, maternités, cliniques, publics ou privés, sous peine d’amende de
simple police de deux mille (2 000) à cinq mille (5 000) francs au chef
d’établissement responsable, un registre spécial sur lequel sont immédiatement
inscrits par ordre de date et d’heure, les décès qui y surviennent.
La présentation dudit registre peut être exigée à
tout moment par l’officier de l’état civil du lieu où est situé
l’établissement, ainsi que par les autorités administratives qui y sont
expressément autorisées par une disposition légale ou réglementaire ou par les
autorités judiciaires.
Néanmoins,
les personnes chargées de l’administration de ces établissements ou formations
doivent, dans les quarante-huit (48) heures, faire la déclaration des décès qui
surviennent à l’officier de l’état civil.
Article 78 : En cas de décès dans les établissements
pénitentiaires ou de rééducation, la déclaration en sera faite dans les
quarante-huit (48) heures par les directeurs, régisseurs ou gardiens, à
l’officier de l’état civil qui en rédigera l’acte, au vu du certificat de décès
établi par un médecin.
En cas d’exécution capitale, le greffier est tenu,
dans les quarante-huit (48) heures de l’exécution, de faire la déclaration de
décès à l’officier de l’état civil du lieu où le condamné a été exécuté.
Article 79 : En cas de décès survenu à bord d’un navire ou
d’un aéronef, le capitaine ou le commandant de bord constate le décès et le
mentionne sur le livre de bord suivant les indications prévues par l’article
76. Il établit en double exemplaire la copie certifiée par ses soins de la
mention ainsi portée sur le livre de bord.
Dès
réception de cette copie, l’officier de l’état civil dresse l’acte de décès en
appliquant, s’il y a lieu, les règles relatives aux déclarations tardives et en
se conformant aux dispositions de l’article 76.
Article 80 : Lorsque le corps d’une personne décédée a été
retrouvé, si l’identité du défunt a pu être établie, l’officier de l’état civil
du lieu où la mort est présumée s’être produite, doit dresser un acte de décès
sans qu’il soit tenu compte du temps écoulé entre le jour du décès et la
découverte du cadavre.
Si le
défunt n’a pu être identifié, l’acte de décès donnera seulement son signalement
aussi complet que possible en marge ; en cas d’identification ultérieure,
l’acte sera rectifié dans les conditions de l’article 102.
Article 81 : Lorsque des signes, des indices ou d’autres
circonstances donnent lieu de soupçonner une mort violente, l’inhumation ne
peut se faire qu’après établissement d’un procès-verbal de l’état du cadavre et
des circonstances y relatives. Ce procès-verbal est établi par un officier de
police judiciaire assisté d’un médecin et contient les renseignements
recueillis sur les nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la
personne décédée.
L’officier
de police judiciaire est tenu de transmettre sans délai au procureur de la
République et à l’officier de l’état civil du lieu où la personne est décédée
tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal.
Article 82 : Dans les arrondissements, aucune inhumation n’est
faite sans permis d’inhumer délivré sur papier libre et sans frais par
l’officier de l’état civil. Celui-ci ne peut le délivrer que sur production
d’un certificat médical constatant le décès, délivré par un médecin ou, à
défaut, par un infirmier, ou après s’être transporté auprès du défunt pour
s’assurer du décès.
Sous
réserve des dispositions de l’article précédent, l’officier de l’état civil
qui, ayant connaissance d’un décès, s’abstient de délivrer le permis ou
l’autorisation d’inhumer, est passible des peines prévues par le code pénal.
CHAPITRE V - DES ACTES DE L’ETAT CIVIL CONCERNANT LES
MILITAIRES
ET LES MARINS DANS CERTAINS CAS SPECIAUX
Article 83 : Les actes de l’état civil concernant les
militaires et les marins de l’Etat sont établis comme il est dit aux articles
précédant le présent chapitre.
Toutefois, hors du Bénin et en cas de guerre,
d’expédition ou de stationnement des troupes en territoire étranger, en
occupation ou en vertu d’accords intergouvernementaux ou d’un mandat de
caractère international, ces actes peuvent également être reçus par les
officiers de l’état civil militaires désignés par arrêté du ministre chargé de
la défense. Lesdits officiers de l’état civil sont également compétents à
l’égard des non militaires, lorsque les dispositions des articles précédant le
présent chapitre sont inapplicables.
Au Bénin, les officiers de l’état civil ci-dessus
visés peuvent recevoir les actes concernant les militaires et les non
militaires dans les parties du territoire où, par suite de mobilisation ou de
siège, le service de l’état civil n’est plus régulièrement assuré.
Les déclarations de naissance aux armées sont
faites dans les dix (10) jours qui suivent l’accouchement.
Les
actes de décès peuvent être établis aux armées par dérogation à l’article 75
ci-dessus, sur l’attestation de deux déclarants.
Article 84 : Dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de
l’article précédent, l’officier qui reçoit un acte en transmet, dès que la
communication est possible et dans le plus bref délai, une expédition à
l’autorité compétente qui est désignée par décret et qui en assure la
transcription.
Celle-ci
se fait sur les registres de l’état civil du lieu :
- de naissance, pour les actes de reconnaissance ;
- du dernier domicile du père ou, si le père est inconnu,
de la mère, pour les actes de naissance ;
- du mariage, pour les actes de mariage ;
- du décès, pour les actes de décès.
Si le lieu de naissance ou du dernier domicile est
inconnu ou situé à l’étranger, la transcription est faite au centre d’état civil
de la commune de Cotonou.
Article 85 : Dans les cas
prévus aux alinéas 2 et 3 de l’article 83, les actes de l’état civil sont dressés sur un registre spécial dont
la tenue et la conservation sont réglées par arrêté conjoint du ministre chargé
de la justice et du ministre chargé de la défense.
Article 86 : Lorsqu’un mariage est célébré dans les cas
prévus aux alinéas 2 et 3 de l’article 83, les publications sont faites, dans
la mesure où les circonstances le permettent, au lieu du dernier domicile du futur
époux ; elles sont en outre assurées, dans l’unité à laquelle l’intéressé
appartient, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé
de la justice et du ministre chargé de la
défense.
Article 87 : Les actes de décès reçus par l’autorité
militaire dans tous les cas prévus à l’article 83, ou par l’autorité civile
pour des membres des forces armées, des civils participant à leur action en
service commandé, ou des personnes employées à la suite des armées, peuvent
être l’objet d’une rectification administrative dans les conditions fixées par
décret dans les périodes et sur les territoires où l’autorité est habilitée par
ledit article à recevoir éventuellement ces actes.
L’autorité
compétente pour effectuer la rectification est celle qui est prévue à l’article
84 pour recevoir expédition de l’acte et pour en assurer la transcription.
CHAPITRE VI : DU LIVRET
DE FAMILLE
Article 88 : Au moment de l’établissement de l’acte de
mariage, il est remis gratuitement aux époux un livret de famille portant sur
la première page l’indication de l’identité des époux, la date et le lieu de la
célébration du mariage.
Un deuxième livret peut être délivré aux époux sur
leur demande et à leur charge.
Cette première page est signée de l’officier de
l’état civil et des conjoints,
l’empreinte digitale de ces derniers valant signature le cas échéant.
En cas d’empêchement ou de refus de
signature, mention est faite de la cause de
l’empêchement ou du refus.
Sur les pages suivantes sont inscrites : les
naissances et décès des enfants, les adoptions, les reconnaissances et
légitimations d’enfants naturels, le décès ou le divorce des époux, ou leur
séparation de corps.
Au cas
où un acte de l’état civil est rectifié, il doit en être fait mention sur ce
livret.
Chacune des
mentions doit être approuvée par l’officier de l’état civil et revêtue de son
sceau.
Article 89 : Le livret de famille ne présentant aucune trace
d’altération et dûment coté et paraphé par l’officier de l’état civil fait foi
de sa conformité avec les registres d’état civil jusqu’à inscription de faux.
Article 90 : En cas de divorce ou de séparation de corps,
l’un des conjoints peut obtenir, sur présentation du livret conservé par
l’autre, qu’il lui en soit remis une copie conforme.
Article 91 : En cas de perte d’un livret de famille, les
époux peuvent en demander le rétablissement. Le nouveau livret portera la
mention « duplicata ».
Article 92 : L’officier de l’état civil doit se faire
présenter le livret de famille chaque fois que se produit un fait devant y être
mentionné.
Article 93 : Un décret déterminera les modalités de la
forme, de l’établissement, de la délivrance, de la tenue, de la conservation,
de la copie, de la constitution et de l’utilisation du livret de famille.
CHAPITRE VII : DES DECISIONS
JUDICIAIRES EN MATIERE D’ETAT CIVIL
Article 94 : Le juge du tribunal de première instance est
juge de droit commun en matière d’état civil. Toutefois, les autres
juridictions peuvent connaître des questions d’état civil à l’occasion des
instances dont elles sont saisies, notamment sur l’état des personnes.
Article 95 : Lorsqu’un acte de naissance, de décès ou de
mariage n’aura pas été dressé ou que la demande d’établissement en aura été
présentée tardivement, le président du tribunal de première instance dans le
ressort duquel l’acte aurait dû être reçu, pourra, par jugement, en autoriser
l’inscription par l’officier de l’état civil.
Article 96 : Le juge est saisi sur requête des personnes
dont l’acte de l’état civil doit établir l’état, de leurs héritiers et
légataires, des personnes autorisées ou habilitées à procéder à la déclaration
de l’évènement, ou du ministère public.
Si la
requête n’émane pas du ministère public, elle est obligatoirement communiquée
au procureur de la République qui procède conformément aux dispositions du code
de procédure civile. Le droit de faire appel est reconnu dans tous les cas.
Article 97 : La requête n’est pas recevable s’il n’y est pas
joint un certificat de non inscription de l’acte, délivré par l’officier de l’état civil qui aurait dû le recevoir. Le
président du tribunal examine toutes les pièces justificatives de l’évènement à
inscrire ; à défaut de pièces, il procède ou fait procéder à une enquête ;
il communique le dossier au procureur de la République pour ses conclusions
éventuelles.
Il
statue à charge d’appel. Le délai d’appel, qui est toujours suspensif, prend
effet à compter du jour où le procureur de la République a eu connaissance du
jugement intervenu.
Article 98 : Le jugement énonce les mentions qui doivent être
portées à l’acte et ordonne que celles qui n’ont pu être établies seront
bâtonnées. Dans son dispositif, il ordonne la transcription sur le registre de
l’état civil et précise que la preuve de l’évènement ne peut être rapportée que
conformément aux prescriptions de l’article 33 du présent code.
Article 99 : L’inscription sur le registre est faite à la
suite du dernier acte à la date de présentation du jugement d’autorisation à
l’officier de l’état civil.
L’officier de l’état civil porte en tête
de l’acte " jugement d’autorisation " et en précise
l’origine et la date. Il inscrit l’évènement déclaré conformément au dispositif
de la décision, indique comme déclarant celui qui lui a produit l’acte
" jugement d’autorisation " et lui remet le volet n°1.
Ces mentions sont reproduites au
répertoire alphabétique de l’article 39 et sur l’état statistique prévu par
l’article 41 du présent code.
Mention
de l’acte et de son numéro est portée en
marge de l’acte antérieurement dressé le plus proche en date et sur le répertoire
alphabétique de l’année en cours.
Article 100 : Si la destruction ne porte que sur un seul
exemplaire de l’acte ou des registres, le ou les actes détruits sont
reconstitués à la diligence du procureur de la République, à l’aide de
l’exemplaire subsistant. En cas de destruction d’un acte isolé, l’acte
reconstitué est porté à la suite du dernier acte inscrit lors de la réception
des instructions du procureur de la République et mention est faite au
répertoire alphabétique ; en outre, mention de l’acte reconstitué et de son
numéro est portée en marge de l’acte antérieurement dressé le plus proche en
date de l’acte détruit.
Pour le cas où l’indication de l’acte détruit aurait disparu du répertoire
alphabétique du registre qui le contenait, il y sera fait également mention de
la date du numéro de l’acte
reconstitutif.
En cas d’inexistence des registres ou
lorsque les deux exemplaires d’un même acte ont disparu, un décret décidera de
leur reconstitution en fixant la procédure qui devra être suivie à cet effet.
Lorsque
les deux exemplaires du même registre ont disparu, un décret décidera de leur
reconstitution en fixant la procédure qui devra être suivie à cet effet.
Article 101 : Dans le cas d’omissions ou d’erreurs purement
matérielles commises dans la rédaction des actes dressés dans son ressort, il
appartient au président du tribunal de première instance de procéder à leur
rectification soit d’office, soit à la requête du procureur de la République.
Le cas échéant, le président du tribunal de
première instance donne directement les instructions utiles aux dépositaires
des registres.
Article 102 : Dans tous les autres cas d’omissions ou
d’erreurs, la requête en rectification peut être présentée par toute personne
intéressée ou par le ministère public, au président du tribunal de première
instance dans le ressort duquel l’acte à rectifier a été dressé.
Il est fait application des dispositions des
articles 97, 98, 103 et 104 du présent code.
Article 103 : Le dispositif de la décision portant
rectification est transmis par le ministère public au dépositaire des registres
où se trouve inscrit l’acte rectifié.
Mention de ce dispositif est aussitôt
portée, avec référence au jugement, en marge dudit acte, au cas où l’erreur
porterait sur la date de l’acte, en marge du registre à la date où l’acte
aurait dû être inscrit. Copie de l’acte ne peut plus être délivrée qu’avec les
rectifications ordonnées.
Article 104 : Tout manquement à cette règle rend l’officier
de l’état civil passible de la peine d’amende civile prévue par l’article 59
alinéa 2 du présent code, sans préjudice de tous dommages et intérêts. La
juridiction qui ordonne la rectification d’un acte prescrit également celle de
tous les actes qui comportent la mention rectifiée, même s’ils n’ont pas été
dressés dans son ressort.
Article 105 : Lorsque les actes dont l’inscription est
autorisée ou la rectification prescrite doivent être portés sur les registres
établis par les agents diplomatiques ou consulaires béninois, les actions
prévues par les articles précédents du présent chapitre sont introduites devant
le tribunal de première instance de Cotonou.
Les rectifications
d’omissions ou d’erreurs purement matérielles concernant ces mêmes actes sont
prescrites par le président du tribunal de première instance de Cotonou soit
d’office, soit à la requête du procureur de la République.
Article 106 : Les procédures prévues au présent chapitre
donnent lieu au paiement des émoluments des greffiers et aux divers droits
prévus par les textes en vigueur, notamment par le code général des impôts.
Article 107 : Toute personne, sauf disposition contraire de
la loi, peut, par une action en réclamation d’état, faire établir que la loi
lui confère un état différent de celui qu’elle possède actuellement.
De même,
tout intéressé peut, par une action en contestation d’état, mettre fin à l’état
qu’une personne possède actuellement.
Article 108 : Les actions en contestation ou en réclamation
d’état relèvent de la compétence exclusive des juridictions civiles ;
elles sont portées devant le tribunal de première instance.
Article 109 : L’état des personnes oblige le juge à surseoir
à statuer tant que le tribunal civil n’aura pas tranché la question d’état.
L’action publique du chef du délit d’usurpation
d’état civil ne peut être engagée qu’après le jugement définitif de la question
d’état. Pour les autres délits, la question est seulement préjudicielle au
jugement.
La juridiction pénale est tenue de surseoir à
statuer dans les conditions prévues par les dispositions du code de procédure pénale.
Cependant la cour d’assises, en raison de sa plénitude de juridiction, peut
trancher directement sans que sa décision ait influence sur l’état de la
personne.
Article 110 : Les actions d’état sont d’ordre public.
Nul ne peut renoncer d’avance à leur exercice.
Une fois l’action intentée, seul un jugement passé
en force de chose jugée peut y mettre fin. Tout désistement, acquiescement ou
transaction est sans effet.
Ces
actions ne s’éteignent pas par prescription, encore que la loi fixe pour
certaines d’entre elles un délai préfix à l’expiration duquel elles ne peuvent
plus être exercées valablement.
Toutefois, lorsque l’action est intentée ou
poursuivie dans un intérêt purement pécuniaire, les règles ci-dessus édictées
ne s’appliquent pas.
Article 111 : La loi fixe, pour chacune des actions d’état,
l’objet et les moyens de preuve autorisés.
Lorsque la loi autorise la preuve par possession
d’état, le demandeur établit par tous
moyens que, de façon constante, il s’est comporté, a été traité par la famille et
considéré par la société comme ayant l’état auquel il prétend.
Article 112 : Les jugements relatifs à l’état des personnes
devenus irrévocables doivent être mentionnés en marge des actes d’état civil.
Ils sont transcrits dans les cas prévus par le présent code. Ces jugements
obéissent à la règle de l’autorité relative de la chose jugée jusqu’à leur
mention ou leur transcription à partir de laquelle ils sont opposables à tous.
Lorsque l’état d’une personne est établi par un
acte ou par un jugement mentionné ou transcrit sur les registres de l’état
civil, aucun état contraire ne pourra être reconnu postérieurement sans qu’un
jugement établisse au préalable l’inexactitude du premier état.
LIVRE
DEUXIEME : LA FAMILLE
TITRE PREMIER
: DU MARIAGE
CHAPITRE 1er : DES FIANCAILLES
Article 113 : Les fiançailles sont une convention solennelle
par laquelle un homme et une femme se promettent mutuellement le mariage.
Article 114 : On peut contracter mariage sans avoir
auparavant fait célébrer les fiançailles. Lorsqu’il y a fiançailles, cette
convention n’oblige pas les fiancés à contracter mariage.
Article
115 : Les fiancés ne sont
tenus à aucune obligation alimentaire, d’entretien ou de secours, soit l’un à
l’égard de l’autre, soit chacun à l’égard de la famille de l’autre.
Article 116 : Les fiançailles ne peuvent être contractées que
si les parties remplissent les conditions de fond exigées pour le
mariage ; en particulier, chacun des fiancés doit donner librement son
consentement, indépendamment du consentement des parents, nécessaire aux
mineurs.
Article 117 : La convention est passée en présence de deux
témoins au moins pour chaque fiancé et d’un représentant de chaque famille. Les
fiancés peuvent s’offrir réciproquement des dons symboliques, en nature, non
remboursables.
En cas de contestation, la preuve des fiançailles
s’administre par l’audition des témoins y ayant assisté ou par tout autre
moyen.
Article 118 : Chacun des fiancés a le droit de rompre
unilatéralement les fiançailles.
Toute rupture abusive peut donner lieu au paiement de dommages-intérêts,
conformément aux dispositions générales de la responsabilité civile.
En aucun cas les dépenses occasionnées par les
fiançailles ne peuvent faire l’objet d’un remboursement ou d’une indemnisation.
CHAPITRE II : DES
CONDITIONS DE FOND DU MARIAGE
Article
119 : Chacun des futurs
époux, même mineur, doit consentir personnellement au mariage.
Article 120 : Le mineur de moins de dix-huit (18) ans ne peut
contracter mariage sans le consentement de la personne qui exerce l’autorité
parentale à son égard. Ce consentement doit comporter la désignation des deux
futurs conjoints. Il est donné soit par la déclaration faite devant un officier
de l’état civil ou devant un notaire antérieurement à la célébration du
mariage, soit valablement lors de la célébration même.
Article 121 : Tout parent peut saisir le juge du lieu de
célébration du mariage s’il estime que le refus de consentement est basé sur
des motifs non conformes à l’intérêt du mineur. Après avoir régulièrement
convoqué dans le délai d’ajournement la personne qui refuse son consentement,
celle par qui il a été saisi et toute autre personne dont l’audition lui
semblerait utile, le juge peut statuer par ordonnance. Celle-ci est non
susceptible de voies de recours pour maintenir le refus opposé ou au contraire
autoriser la célébration du mariage. La procédure se déroule dans le cabinet du
juge, en audience non publique, même pour le prononcé de l’ordonnance.
Article 122 : Est
prohibé pour cause de parenté ou d’alliance, le mariage de toute personne
avec :
- ses ascendants ou ceux de son conjoint ;
- ses descendants ou ceux de son conjoint ;
- jusqu’au troisième degré, les descendants de ses
ascendants ou de ceux de son conjoint.
Toutefois,
lorsque l’union qui provoquait l’alliance a été dissoute par décès de l’époux,
le mariage entre beau-frère et belle-sœur doit être autorisé par le procureur
de la République et, pour motif grave.
Article 123 : Le mariage ne peut être contracté qu’entre un
homme âgé d’au moins dix-huit (18) ans et une femme âgée d’au moins dix-huit
(18) ans, sauf dispense d’âge accordée pour motif grave par ordonnance du
président du tribunal de première instance sur requête du ministère public.
Article 124 : La femme ne peut se remarier qu’à
l’expiration d’un délai de viduité de trois cents (300) jours à compter de la
dissolution du précédent mariage.
Toutefois, le président du tribunal
dans le ressort duquel le mariage a été célébré peut, par ordonnance, sur
simple requête, le ministère public entendu, abréger le délai de viduité
lorsqu’il résulte avec évidence des circonstances que, depuis trois cents (300)
jours, le précédent mari n’a pas cohabité avec sa femme.
En toute hypothèse ce délai prend fin en cas
d’accouchement.
Article
125 : Nul ne peut contracter un nouveau mariage avant la
mention sur le registre de l’état civil de la dissolution du précédent.
CHAPITRE III : DES
CONDITIONS DE FORME DU MARIAGE
Article 126 : Tout mariage doit être célébré par l’officier
de l’état civil dans les conditions prévues par la présente loi.
Seul le mariage célébré par un officier de l’état
civil a des effets légaux.
Pour l’accomplissement des
formalités prévues par le présent chapitre, l’officier de l’état civil peut
faire appel, en cas de besoin, à un interprète sachant lire et écrire qui
signera les actes en qualité de témoin instrumentaire.
Article 127 : Chacun des futurs époux doit remettre
personnellement à l’officier de l’état civil compétent pour procéder à la
célébration du mariage :
- une copie de son acte de naissance datant de
moins de trois mois délivré en vue du mariage ;
- une copie des actes accordant des dispenses dans
les cas prévus par la loi ;
- un certificat médical attestant que les examens
prénuptiaux ont été effectués par les futurs époux et qu’ils s’en sont
communiqué les résultats.
Article 128 : A l’occasion de la remise des pièces ci-dessus
indiquées, l’officier de l’état civil, même en l’absence de toute mention
marginale, doit demander aux futurs époux s’ils ont déjà été mariés et leur
faire préciser, dans l’affirmative, la date et les causes de la dissolution du
mariage.
Article 129 : Lorsque l’un des futurs époux ou les deux sont
mineurs, l’officier de l’état civil leur rappelle qu’il ne pourra être procédé
à la célébration du mariage que s’il est rapporté préalablement la preuve du
consentement de la personne habilitée à le donner ou de l’autorisation
judiciaire en tenant lieu.
Article 130 : En vue de la préparation de l’acte de mariage,
l’officier de l’état civil informe les futurs époux que, sauf convention
matrimoniale contraire, ils sont soumis au régime de la séparation des biens.
Les questions à poser par l’officier de l’état
civil et les réponses des futurs époux sont consignées sur un formulaire -type
d’un modèle fixé par décret.
Article 131 : Pendant quinze (15) jours francs, l’officier de
l’état civil fera une publication, par voie d’affiche à la porte du centre
d’état civil. Cette publication doit énoncer les prénoms, noms, filiations,
âges, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu
et la date du mariage projeté. Elle est faite au centre d’état civil du lieu du
mariage et à celui où chacun des futurs époux a son domicile ou, à défaut de
domicile, sa résidence secondaire.
Le procureur de la République du lieu de
célébration du mariage peut dispenser, pour des causes graves, de la
publication et de tout délai.
Article 132 : Durant le délai de publication, lorsqu’un fait
susceptible de constituer un empêchement au mariage en vertu des articles 120 à
125 est porté à la connaissance de l’officier de l’état civil compétent pour
procéder à la célébration, il doit surseoir à celle-ci et en aviser dans les
soixante-douze (72) heures le procureur de la République.
Celui-ci peut soit demander à l’officier de l’état
civil de passer outre, soit former opposition au mariage. Le procureur de la
République doit former opposition lorsqu’un empêchement est porté directement à
sa connaissance.
Le
ministère public notifie dans les quarante-huit (48) heures son opposition par voie
administrative aux futurs époux et à l’officier de l’état civil qui en dresse
un acte. L’absence d’opposition dans le mois de l’avis donné au parquet permet
à l’officier de l’état civil de passer outre.
Après une année révolue, l’acte d’opposition cesse
de produire effet ; il peut être renouvelé.
Article 133 : Mainlevée de l’opposition peut être demandée
par les futurs époux, même mineurs, qui adressent à cet effet requête au
président du tribunal.
Les motifs fondant l’opposition peuvent être
prouvés par tous moyens.
Le président du tribunal statue dans les dix (10)
jours. Toutefois, il pourra être exceptionnellement sursis à statuer si des
vérifications s’imposent.
L’appel est formé par déclaration au greffe de la
juridiction qui a statué, dans un délai de trois (3) jours francs à compter du
jour du prononcé de l’ordonnance. Les pièces de la procédure sont transmises
dans les quarante-huit (48) heures, à la diligence du procureur de la
République, au greffe de la cour d’appel. La cause est inscrite à la première
audience utile et l’arrêt rendu contradictoirement à l’audience suivante, que
les futurs époux comparaissent ou non.
La procédure est gratuite. La décision est
notifiée administrativement par le ministère public à l’officier de l’état
civil et aux futurs époux dans les quarante-huit (48) heures.
Article 134 : Tant que la mainlevée de l’opposition n’a pas
été notifiée, l’officier de l’état civil ne peut procéder à la célébration du
mariage, sous peine d’une amende civile de cent mille (100.000) francs au plus
prononcée par le tribunal de première instance sur réquisition du procureur de
la République.
Nulle autre opposition ne pourrait être faite à un
mariage lorsqu’il a été donné mainlevée d’une première opposition.
Article 135 : Le mariage est célébré publiquement au centre
d’état civil de la résidence de l’un ou l’autre des époux. La résidence est
établie par un mois au moins d’habitation continue à la date de la célébration.
S’il y a de justes motifs, le juge
peut toutefois autoriser la célébration dans un autre lieu. L’autorisation est
notifiée administrativement par le juge à l’officier de l’état civil chargé de
procéder à la célébration. Avis en est donné au procureur de la République et
copie remise aux futurs époux. Mention doit en être faite dans l’acte de
mariage. En cas de péril imminent de mort de l’un des époux, l’officier de
l’état civil peut se transporter avant toute autorisation du juge, au domicile
de l’une des parties, pour y célébrer le mariage, même si la résidence n’est
pas établie par un mois d’habitation continue. L’officier de l’état civil fait
ensuite part au procureur de la République, dans le plus bref délai, de la
nécessité de cette célébration.
Article 136 : Les futurs époux se présentent personnellement
devant l’officier de l’état civil au jour choisi par eux et à l’heure
déterminée par lui. Ils sont assistés chacun d’un témoin majeur, parent ou non.
Toutefois, lorsque la comparution
personnelle de l’un ou de l’autre des futurs époux n’est pas possible, le
mariage peut être célébré par procuration ; dans ce cas le futur époux qui
ne peut comparaître personnellement peut se faire représenter par un
mandataire.
Si l’un des
futurs époux est mineur, il doit justifier du consentement au mariage donné par
la personne exerçant l’autorité parentale à son égard, ou de l’autorisation
judiciaire en tenant lieu.
Article 137 : L’officier de l’état civil complète
éventuellement le projet d’acte de mariage par indication donnée par les futurs
époux, donne lecture aux comparants dudit projet établi conformément à leur
déclaration et comportant notamment l’indication du régime matrimonial.
Article 138 : Dans le cas où l’un des futurs époux est
mineur, l’officier de l’état civil interpelle, s’il est présent, le parent dont
le consentement est requis ; s’il est absent, il donne lecture de l’acte par
lequel ce consentement est exprimé.
Article 139 : L’officier de l’état civil donne lecture aux
futurs époux des articles 153, 154, 155 et 159 du présent code. Il demande à
chacun d’eux, l’un après l’autre, s’ils veulent se prendre pour mari et femme.
Après que chacun a répondu « oui », il déclare : « Au nom
de la loi, vous êtes unis par les liens
du mariage » et signe le registre avec les époux, les parents
consentants, s’ils sont présents, et les témoins.
Si l’un quelconque des comparants ne sait ou ne
peut signer, l’empreinte digitale vaut signature, le cas échéant.
Article 140 : Il est délivré aux époux un exemplaire de
l’acte de mariage constitué par le volet n°1 de l’acte de mariage et un livret
de famille établi conformément aux dispositions de
l’article 88.
Article 141 : A la diligence de l’officier de l’état civil
ayant célébré le mariage et sous sa responsabilité, il est notifié
administrativement à l’officier de l’état civil du lieu de naissance de chacun des époux un avis avec accusé de
réception indiquant que les parties ont contracté mariage. Mention de
l’accomplissement de la formalité est faite en marge de l’acte de mariage.
Lorsque l’avis de mention faite n’est pas revenu
dans les trois (3) mois de l’envoi de la notification, l’officier de l’état
civil rend compte sans délai au procureur de la République du ressort dans
lequel il se trouve.
Article 142 : La dot a un caractère symbolique.
Article 143 : Seul le
mariage monogamique est reconnu.
CHAPITRE IV : DE LA
SANCTION DES REGLES DE FORMATION DU MARIAGE
Article 144 : La nullité du mariage ne peut être prononcée
que par décision de justice. La nullité peut être absolue ou relative.
Les deux époux doivent être en cause quelle que
soit la personne qui exerce l’action.
La nullité de l’acte de mariage pour vice de forme
ne peut pas être demandée lorsque les intéressés jouissent de la possession
d’état d’époux légitimes.
Article 145 : La nullité relative du mariage célébré par
l’officier de l’état civil peut être prononcée :
- pour vice
de consentement de l’un des conjoints si son accord a été obtenu par la
violence ou donné à la suite d’une erreur ;
- pour
défaut d’autorisation parentale, pour les mineurs ;
- pour impuissance du mari non révélée au
préalable ;
- pour maladie grave et incurable
dissimulée au moment du mariage par un conjoint, ce qui, portant préjudice à
l’autre conjoint, rend la cohabitation intolérable.
Article 146 : L’action en nullité appartient :
- à celui des époux dont le consentement a été
vicié ;
- en cas de défaut d’autorisation
parentale, à celui dont le consentement était requis ou à l’époux qui avait
besoin de ce consentement ;
- à la femme, en cas d’impuissance du mari non
révélée au préalable ;
- au conjoint de l’époux atteint de maladie grave
et incurable, dissimulée au moment du mariage.
Article 147 : Toutefois, l’action en nullité cesse d’être
recevable :
- pour vice de consentement, lorsqu’il y a eu
cohabitation pendant six (6) mois depuis que l’époux a acquis sa pleine liberté
ou que l’erreur a été par lui reconnue ;
- pour défaut d’autorisation parentale, lorsque le
mariage a été approuvé expressément ou tacitement par celui dont le
consentement était nécessaire ou lorsque celui-ci, avant la majorité de l’époux,
a laissé s’écouler une année sans exercer l’action alors qu’il avait
connaissance du mariage, ou enfin si l’époux a atteint dix-neuf (19) ans
révolus sans avoir fait de réclamation ;
- en cas d’impuissance du mari non révélée ou de
dissimulation de la maladie grave ou incurable de l’un des conjoints, lorsque
la cohabitation s’est poursuivie pendant plus d’un an.
Article 148 : La nullité du mariage doit être prononcée :
- lorsqu’il a été contracté sans le consentement
de l’un des époux ;
- lorsque les conjoints ne sont pas de sexes
différents ;
- lorsque l’un des époux n’avait pas l’âge requis
en l’absence de dispense ;
- lorsqu’il existe entre les conjoints un lien de
parenté ou d’alliance prohibant le mariage ;
- lorsque l’un des conjoints était dans les liens d’une union
antérieure non dissoute.
Article 149 : L’action en nullité fondée sur les dispositions
de l’article précédent peut être exercée par :
- les époux eux-mêmes ;
- toute personne qui y a intérêt. Toutefois, les
parents qui ont autorisé expressément ou tacitement le mariage ne sont pas
fondés à en réclamer la nullité pour défaut d’âge requis ;
- le ministère public, du vivant des deux époux.
Elle est imprescriptible.
Si l’un des époux oppose la nullité d’un premier mariage,
la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement, après
mise en cause par l’autre conjoint de la première union. Si le premier mariage
est jugé valide, le second est déclaré nul.
Lorsque l’un des époux
n’avait pas l’âge requis, la nullité ne peut être invoquée après qu’il a
atteint cet âge ou lorsque la femme a conçu.
En tout autre cas, la nullité ne peut être
couverte.
Article 150 : Le jugement prononçant la nullité du mariage a l’autorité de
la chose jugée à l’égard de toute personne, à compter du jour de
l’accomplissement des formalités prévues à l’article 112.
Le dispositif de la décision prononçant la
nullité est mentionné à la diligence du ministère public en marge de l’acte de
mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux. Si le mariage a été
célébré à l’étranger ou si les époux sont nés hors du Bénin, le dispositif est
transcrit sur les registres de l’état civil de Cotonou.
Article 151 : Le mariage nul produit ses effets comme s’il
avait été valable, jusqu’au jour où la décision prononçant la nullité est
devenue définitive. Il est réputé dissous à compter de ce jour.
En ce qui
concerne les biens, la dissolution remonte, quant à ses effets entre les
époux, au jour de la demande ; elle n’est opposable aux tiers que du jour de
l’accomplissement des formalités prévues à l’article précédent.
Article 152 : Le jugement prononçant la nullité doit, en
toute hypothèse, statuer sur la bonne foi de l’un ou l’autre des époux ;
celle-ci est présumée.
Si les deux époux sont de mauvaise foi, le
mariage est réputé n’avoir jamais existé, tant dans les rapports des époux
entre eux que dans leurs rapports avec les tiers.
Il produit cependant des effets à l’égard
des enfants, quand bien même les deux époux n’auraient pas été de bonne foi. Il
est statué sur leur garde comme en matière de divorce.
Lorsqu’un
seul des époux est déclaré de mauvaise foi, le mariage nul est réputé n’avoir
jamais existé à son égard, tandis que l’autre peut se prévaloir des
dispositions de l’article 165.
Les enfants issus
du mariage ou légitimés conservent à l’égard de leurs auteurs et des tiers la
qualité qui leur avait été conférée par le mariage, sans que l’époux de
mauvaise foi puisse s’en prévaloir à leur encontre.
CHAPITRE V : DES
OBLIGATIONS DU MARIAGE
Article 153 : Les époux s’obligent à une communauté de vie.
Ils se doivent respect, secours et assistance.
Article 154 : Les époux se doivent mutuellement fidélité.
Article 155 : Les époux assurent ensemble la direction morale
et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et
préparent leur avenir.
Article 156 : Le choix du domicile du ménage incombe aux
époux. En cas de désaccord, le domicile conjugal est fixé par le mari.
Toutefois, la femme peut obtenir l’autorisation judiciaire de domicile séparé
si elle rapporte la preuve que le domicile choisi par son mari présente un
danger d’ordre matériel ou moral pour elle ou pour ses enfants .
Article 157 : Chacun des époux a le droit d’exercer la
profession de son choix.
Il peut, seul, pour les besoins de sa profession,
souscrire des obligations et aliéner, à l’exclusion des biens communs, ses
biens personnels en pleine propriété, même en cas d’exercice d’une profession
commerciale.
Article 158 : Le mariage crée la famille légitime. Les époux
contractent ensemble, par leur mariage, l’obligation de nourrir, entretenir,
élever, et éduquer leurs enfants.
Les modalités d’exécution de l’obligation
d’entretenir les enfants sont réglées en même temps que les charges du mariage
par le présent code.
Article 159 : Nonobstant toutes conventions contraires, les
époux contribuent aux charges du ménage à proportion de leurs facultés
respectives. Chacun des époux s’acquitte de sa contribution par prélèvement sur
les ressources dont il a l’administration et la jouissance et/ ou par son
activité au foyer.
Article 160 : Lorsqu’un des époux ne remplit pas l’obligation
visée à l’article précédent, l’autre époux peut obtenir, par ordonnance du
président du tribunal, l’autorisation de saisir-arrêter et de toucher, dans la
proportion de ses besoins, une part du salaire, du produit du travail ou des
revenus de son conjoint.
Article 161 : Le greffier, par lettre recommandée avec avis
de réception indiquant l’objet de la demande, convoque les époux qui doivent
comparaître en personne, sauf empêchement absolu et dûment justifié.
L’ordonnance rendue est exécutoire par provision nonobstant opposition ou
appel.
Article 162 : La signification de l’ordonnance faite au
conjoint et aux tiers saisis par l’époux qui en
bénéficie vaut attribution à ce dernier, sans autre procédure, des
sommes dont la saisie est autorisée.
Même lorsqu’elle est devenue définitive,
l’ordonnance peut être modifiée à la requête de l’un ou l’autre des époux quand
cette modification est justifiée par un changement dans leurs situations
respectives.
TITRE II : DU REGIME MATRIMONIAL
CHAPITRE 1er
: DES DISPOSITIONS GENERALES
Article
163 : Le régime
matrimonial règle les effets patrimoniaux dans les rapports des époux entre eux
et à l’égard des tiers.
Article 164 : La loi ne régit l’association conjugale quant
aux biens qu’à défaut de conventions spéciales. Les époux peuvent faire comme
ils le jugent à propos, pourvu qu’elles ne soient pas contraires aux bonnes
mœurs ni aux dispositions qui suivent.
Article 165 : Les époux ne peuvent déroger ni aux devoirs ni
aux droits qui résultent pour eux du mariage, ni aux règles relatives à
l’autorité parentale, à l’administration légale et à la tutelle.
Article 166 : Les époux ne peuvent faire aucune convention ou
renonciation dont l’objet serait de changer l’ordre légal des successions sans
préjudice des libéralités qui peuvent avoir lieu selon les cas et dans les
formes déterminées par la loi.
Article 167 : Le contrat de mariage est rédigé par acte
devant notaire, en la présence et avec le consentement simultané de toutes les
personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires.
Au moment de la signature du contrat, le
notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais,
énonçant ses prénoms, nom et lieu de résidence, les prénoms, noms, qualité et
demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique
qu’il doit être remis à l’officier de l’état civil avant la célébration du
mariage.
Si l’acte de mariage mentionne qu’il n’a pas été
fait de contrat, les époux seront, à l’égard des tiers, réputés mariés sous le
régime de la séparation de biens,
à moins que, dans les actes passés avec les tiers, ils n’aient déclaré
avoir fait un contrat de mariage.
En
outre, si l’un des époux est commerçant lors du mariage ou le devient
ultérieurement, le contrat de mariage doit être publié dans les conditions
prévues par les lois et règlements relatifs au registre du commerce.
Article 168 : Le contrat de mariage doit être rédigé avant la
célébration du mariage et ne peut prendre effet qu’au jour de cette
célébration.
Article 169 : Les changements qui seraient apportés au
contrat de mariage avant la célébration du mariage doivent être constatés par
un acte passé dans les mêmes formes. Nul changement ou contre-lettre n’est, au
surplus, valable sans la présence et le consentement simultanés de toutes les
personnes qui ont été parties au contrat de mariage ou de leurs mandataires.
Tous changements et contre-lettres, mêmes
revêtus des formes prescrites par l’article précédent, seront sans effet à
l’égard des tiers s’ils n’ont pas été rédigés à la suite de la minute du
contrat de mariage, et le notaire ne pourra délivrer ni grosse ni expédition du
contrat de mariage sans transcrire à la suite le changement ou la
contre-lettre.
Article 170 : Après deux années d’application du régime
matrimonial de droit commun ou conventionnel, les époux pourront convenir, dans
l’intérêt de la famille, de le changer par acte authentique qui sera soumis à
l’homologation du tribunal civil de leur domicile.
Le tribunal recueillera s’il y a lieu l’avis des
parents qui avaient consenti au mariage.
La
modification n’aura d’effet entre les parties que du jour du jugement et à
l’égard des tiers, que du jour où il en aura été fait mention en marge de
l’acte de mariage, à moins que dans l’acte passé avec un tiers les époux
n’aient déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.
Les créanciers de l’un des époux ne pourront pas demander de leur chef la
modification de son régime matrimonial. Ils pourront cependant, s’il est fait
fraude à leurs droits, former opposition contre le jugement homologuant la
modification du régime matrimonial.
Article 171 : Le mineur autorisé à contracter mariage est
habilité à consentir toutes les conventions dont ce contrat est susceptible.
Les conventions qu’il y fait et les donations qu’il y reçoit sont valables,
pourvu qu’il ait été assisté, dans le contrat, des personnes dont le
consentement est nécessaire pour la validité du mariage.
Si des conventions matrimoniales ont été
passées sans cette assistance, l’annulation pourra être demandée par le mineur
ou par les personnes dont le consentement était requis, mais seulement jusqu’à
l’expiration du délai de l’année qui suivra la majorité accomplie.
Article 172 : A défaut de contrat de mariage rédigé dans les
conditions prévues aux articles précédents, l’association conjugale est régie
quant aux biens par les dispositions du présent code.
CHAPITRE II : DES
DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES REGIMES MATRIMONIAUX
Article 173 : Chaque époux a la pleine capacité juridique ;
mais ses droits et pouvoirs sont limités par l’effet du régime matrimonial et
les dispositions ci-après.
Article 174 : Si les conventions matrimoniales ne règlent pas
les contributions des époux aux charges du ménage, ils y contribuent à
proportion de leurs facultés respectives.
Chacun des époux perçoit ses gains et
salaires mais ne peut en disposer librement qu’après s’être acquitté des
charges du ménage.
Article 175 : Chacun des époux peut ouvrir sans le
consentement de l’autre tout compte de
dépôt ou de titres en son nom. L’époux titulaire du compte est réputé, à
l’égard du dépositaire, avoir la libre disposition des fonds et des titres en
dépôt.
Article 176 : Un époux peut donner mandat à l’autre de le
représenter dans l’exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui
attribue.
Article 177 : Si l’un des époux se trouve hors d’état de
manifester sa volonté, l’autre peut se faire habiliter en justice à le
représenter, d’une manière générale ou pour certains actes particuliers dans
l’exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et
l’étendue de cette représentation étant fixées par le juge.
A défaut de pouvoir légal, de mandat ou
d’habilitation en justice, les actes faits par un époux en représentation de
l’autre, ont effet à l’égard de celui-ci suivant les règles de la gestion
d’affaires.
Article 178 : Un époux peut être autorisé par justice à
passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint
serait nécessaire, si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté ou si
son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille.
L’acte passé dans les conditions fixées
par l’autorisation de justice est opposable à l’époux dont le concours ou le
consentement a fait défaut.
Article 179 : Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les
contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage et l’éducation des enfants ;
toute dette ainsi contractée par l’un oblige solidairement l’autre.
Néanmoins, la solidarité n’a pas lieu pour
des dépenses manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage, à
l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers
contractant.
Elle n’a pas lieu non plus pour les
obligations résultant d’achats à tempérament ou d’emprunts, à moins que ces
engagements ne soient modestes et nécessaires aux besoins de la vie courante.
Article 180 : Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer
des droits par lesquels est assuré le logement de la famille ni des meubles
meublants dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement
à l’acte peut en demander l’annulation : l’action en nullité lui est ouverte
dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir
jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial est dissous.
Article 181 : Si l’un des époux manque gravement à son
obligation de contribuer aux charges du ménage et met en péril les intérêts de
la famille, le juge peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent
ses intérêts. Il peut notamment interdire à cet époux de faire des actes de
disposition sur ses biens
meubles ou immeubles sans le consentement de l’autre. Le juge peut aussi
interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue
l’usage personnel à l’un ou à l’autre des conjoints.
La durée
des mesures prévues au présent article doit être déterminée. Elle ne saurait,
prolongation comprise, dépasser deux (2) ans.
Les actes accomplis en violation des
mesures prises en vertu du présent article peuvent être annulés à la demande du
conjoint. L’action en nullité est ouverte à l’époux requérant
pendant deux (2) ans à compter du jour
où il a eu connaissance de l’acte.
Article 182 : La vente entre époux est nulle. Mais la dation
en paiement d’un bien est autorisée, pour règlement du solde entre époux, après
une séparation judiciaire des biens.
Article 183 : Deux époux peuvent, seuls ou avec d’autres
personnes, être associés dans une même société et participer ensemble ou non à
la gestion sociale. Toutefois, cette faculté n’est ouverte que si les époux ne
doivent pas l’un et l’autre être indéfiniment et solidairement responsables des
dettes sociales.
Au cas où deux époux participeraient
ensemble à la constitution d’une société, les apports, droits et obligations ne
peuvent être regardés comme des donations déguisées lorsque les conditions en
ont été réglées par acte authentique.
Lorsque deux époux sont simultanément
membres d’une société dont les parts représentatives du capital ne peuvent être
cédées que dans les formes applicables aux obligations civiles et commerciales,
les cessions faites par l’un d’eux doivent, pour être valables, résulter d’un
acte notarié ou d’un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement
que par le décès du cédant.
CHAPITRE III : DU REGIME DE
DROIT COMMUN : La séparation de
biens
Article 184 : A défaut de contrat de mariage, les époux sont
soumis au régime de la séparation de biens.
Article 185 : Chacun des époux conserve dans la séparation de
biens l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens
propres, sous réserve d’assurer sa contribution aux charges du ménage.
Chaque époux reste seul tenu des dettes nées de
son chef avant ou pendant le mariage hors les cas prévus à l’article 179.
Article 186 : Tant à l’égard de son conjoint que des tiers,
un époux peut prouver, par tous moyens, qu’il a la propriété d’un bien, sous
réserve des dispositions spéciales aux immeubles.
Cependant, d’après leur nature et leur
destination, les biens meubles qui ont un caractère personnel et les droits
exclusivement attachés à la personne, sont présumés appartenir à l’un ou à
l’autre époux.
Article 187 : La preuve contraire à ces présomptions se fait
par tous moyens propres à établir que les biens n’appartiennent pas au conjoint
que la loi désigne.
Il peut
également être prouvé que le bien a été acquis par une libéralité du conjoint
suivant les règles propres aux donations entre époux.
Article 188 : En l’absence de preuve de la propriété
exclusive d’un bien, celui-ci appartiendra indivisément aux époux, à chacun
pour moitié, et sera partagé entre les époux ou leurs ayants droit, à la
dissolution du régime matrimonial.
Article 189 : Les dispositions des articles 205 à 207
s’appliquent par analogie au régime de la séparation de biens.
CHAPITRE IV : DES REGIMES
CONVENTIONNELS
SECTION 1 : DE LA COMMUNAUTE REDUITE AUX ACQUETS
PARAGRAPHE 1 : De l’actif de la communauté
Article 190 : La communauté se compose activement :
- des gains et salaires des époux ;
- des biens acquis par les époux à titre onéreux
pendant le mariage, sous la réserve exprimée à l’article 191 alinéa 2 du
présent code ;
- des biens légués ou donnés conjointement aux
deux époux, sauf stipulation contraire ;
- des économies faites sur les fruits et revenus
de leurs biens propres.
Tout
bien est présumé commun si l’un des époux ne justifie pas en avoir la propriété
exclusive.
Article 191 : Les biens des époux, qu’ils possèdent à la date
de leur mariage ou qu’ils acquièrent postérieurement au mariage par succession ou
donation, demeurent leur propriété personnelle.
Sont
également propres à chacun des époux les biens acquis à titre onéreux pendant
le mariage, lorsque cette acquisition a été faite avec des deniers propres ou
provenant de l’aliénation d’un bien propre.
Article 192 : Forment des biens propres par leur nature,
quand bien même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et
linges à usage personnel de l’un des époux, les actions en réparation d’un
dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles et généralement
tous les biens qui ont un caractère personnel et les droits exclusivement
attachés à la personne.
Forment des biens propres, sauf récompense s’il y
a lieu, les biens acquis à titre d’accessoires d’un bien propre ainsi que les
valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs
mobilières propres.
Article 193 : Chaque époux conserve la pleine propriété de
ses biens propres. la communauté n’a droit qu’aux fruits perçus et non
consommés.
Récompense pourra être due à la communauté à sa
dissolution pour les fruits que l’époux a négligé de percevoir ou a consommés
frauduleusement, sans qu’aucune requête ne soit recevable au-delà des cinq (5)
dernières années.
PARAGRAPHE 2 : Du passif de la communauté
Article 194 : La communauté se compose passivement :
- à titre définitif, des dettes contractées par
les époux pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants ;
- à titre définitif ou sauf récompense, selon les
cas, des autres dettes nées pendant la communauté.
Article 195 : Le paiement des dettes dont chaque époux est
tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être
poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux
débiteur et mauvaise foi du créancier et sauf récompense due à la communauté
s’il y a lieu.
Article 196 : Les gains et salaires ne peuvent être saisis
par les créanciers de son conjoint que si l’obligation a été contractée pour
l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.
Article 197 : Lorsqu’une dette est entrée en communauté du
chef d’un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de
l’autre.
S’il y a
solidarité, la dette est réputée entrer en communauté du chef des deux époux.
Article 198 : Les dettes dont les époux étaient tenus au jour
de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent grevées les successions
et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent
personnelles, tant en capitaux qu’en arrérages ou intérêts.
Les
créanciers de l’un ou l’autre époux ne peuvent poursuivre leur paiement que sur
les biens propres et les revenus de leur débiteur.
Article 199 : Les dettes d’aliments autres que celles ayant
trait aux besoins de la famille sont propres à l’époux débiteur. Elles peuvent
être poursuivies sur ses biens propres et ses revenus ainsi que sur les biens
communs, sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu.
Article 200 : Chacun des époux ne peut s’engager que sur ses
biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que
ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint
qui, dans ce cas, n’engage pas ses propres biens.
Article 201 : Chacun des époux est créancier de tout ce dont
il a enrichi la communauté à ses dépens.
Toutes les fois que l’un des époux a tiré
un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
PARAGRAPHE 3 : De l’administration de la communauté
Article 202 : Les biens communs autres que les gains,
salaires et revenus des époux et les biens qu’ils ont acquis dans l’exercice
d’une profession séparée sont administrés par l’un ou l’autre des époux. Les
actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l’autre.
Toutefois, l’accord des deux époux est nécessaire
pour :
- aliéner ou grever de droits réels un immeuble,
un fonds de commerce ou une exploitation dépendant de la communauté ;
- aliéner des titres inscrits au nom du mari ou de
la femme ;
- faire une donation ou cautionner une dette d’un
tiers ;
- contracter un emprunt ;
- donner à bail un immeuble commercial ou passer
un bail excédant trois (3) années.
Article 203 : Chacun des époux administre ses biens
personnels et en perçoit les revenus.
Article 204 : Si l’un des époux se trouve, d’une manière
durable, hors d’état de manifester sa volonté, ou si sa gestion de la
communauté ou de ses biens propres met en péril les intérêts de la famille,
l’autre conjoint peut demander au juge soit de prescrire les mesures de
protection prévues par l’article 181, soit de prononcer la séparation des
biens, conformément aux articles 209 à 211.
Article 205 : Si, pendant le mariage, l’un des époux confie à
l’autre l’administration de ses biens personnels, les règles du mandat sont
applicables. L’époux mandataire doit cependant rendre compte des fruits même
lorsque la procuration ne l’y oblige pas.
Article 206 : Quand l’un des époux prend en main la gestion
des biens de l’autre sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un
mandat tacite couvrant les actes d’administration ; mais il ne peut avoir
ni la jouissance ni la disposition des biens.
Il n’est cependant responsable que des
fruits existants ; pour ceux qu’il aurait négligé de percevoir ou ceux qu’il
aurait consommés frauduleusement, il ne peut être poursuivi que dans la limite
des cinq (5) dernières années.
Article 207 : Si c’est au mépris d’une opposition constatée
que l’un des époux s’est immiscé dans la gestion des biens de l’autre, il est
responsable de toutes les suites de son immixtion et comptable de tous les
fruits tant existants que consommés.
PARAGRAPHE 4 : De la dissolution de la communauté
Article 208 : La communauté se dissout par :
- le décès, l’absence ou la disparition de l’un
des époux ;
- le divorce ou la séparation de corps ;
- l’annulation du mariage ;
- la séparation de biens ;
- le changement de régime
matrimonial.
Article 209 : Si, par le désordre des affaires d’un époux, sa
mauvaise administration ou son inconduite, il apparaît que le maintien de la
communauté met en péril les intérêts de l’autre conjoint, celui-ci peut
poursuivre la séparation de biens en justice.
La demande et le jugement de séparation de biens
doivent être publiés, dans les conditions et sous les sanctions prévues par le
code de procédure civile, ainsi que les règlements relatifs au commerce si l’un
des époux est commerçant.
Mention du jugement de séparation sera portée en
marge de l’acte de mariage ainsi que de la minute du contrat de mariage, à la
diligence de l’époux demandeur.
Article 210 : Le jugement qui prononce la séparation de biens
remonte, quant à ses effets entre époux, au jour de la demande.
La séparation de biens ne sera pas opposable aux
tiers avant l’expiration d’un délai de trois (3) mois pour compter de la
mention du jugement en marge de l’acte de mariage.
Les créanciers d’un époux peuvent intervenir à
l’instance ou former tierce opposition dans les conditions prévues au code de
procédure civile.
Article 211 : La séparation judiciaire de biens entraîne
liquidation des intérêts des époux et place les conjoints sous le régime de la
séparation de biens tel qu’il est réglé par les articles 185 et suivants du
présent code.
Article 212 : La communauté dissoute, chacun des époux
reprend en nature les biens qui lui sont propres ou ceux qui ont été acquis en
remploi, en justifiant qu’il en est le propriétaire.
Article 213 : Il est établi au nom de chaque époux un compte
des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu’il doit à la
communauté.
Si, balance faite, le compte présente un solde en
faveur de l’époux, celui-ci a le choix soit de prélever sur la masse commune le
montant de ce qui lui est dû, soit de prélever des biens communs jusqu’à due
concurrence.
S’il présente un solde en faveur de la communauté,
l’époux en rapporte le montant à la masse commune.
Les récompenses dues par la communauté ou à la
communauté portent intérêts de plein droit du jour de la dissolution.
Article 214 : Les prélèvements se font de commun accord entre
les époux ou leurs ayants droit ; en cas de litige, le tribunal civil statue.
Article 215 : En cas d’insuffisance de la communauté, les
prélèvements de chaque époux sont proportionnels au montant des récompenses qui
lui sont dues. Toutefois, si l’insuffisance de la communauté est imputable à la
faute de l’un des époux, l’autre peut exercer les prélèvements sur les biens
propres de l’époux responsable.
Article 216 : Après que tous les prélèvements ont été
exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux ou
leurs ayants droit.
Les dispositions des règles sur les successions
relatives aux modalités de partage et aux droits des créanciers après le
partage, sont applicables par analogie au partage des biens communs.
Article 217 : Dans le cas où la dissolution de la communauté
résulte du décès, de l’absence ou de la disparition de l’un des époux, le
conjoint survivant a la faculté, soit de demander au tribunal le maintien de
l’indivision, soit de se faire attribuer sur estimation l’entreprise
commerciale, industrielle, artisanale ou agricole dont l’exploitation était
assurée par lui-même ou par son conjoint si, au jour de la dissolution de la
communauté, il participait lui-même effectivement à cette exploitation.
Le conjoint survivant peut se faire attribuer, sur
estimation, l’immeuble ou la partie d’immeuble servant effectivement d’habitation
aux époux ou le droit au bail des locaux leur servant effectivement
d’habitation.
L’estimation se fait à l’amiable ; en cas de
litige, le tribunal civil statue.
Article 218 : Celui des époux qui aurait diverti ou recelé
quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.
SECTION II
: DES AUTRES REGIMES CONVENTIONNELS
Article 219 : Les époux peuvent, par un contrat de mariage,
modifier la communauté réduite aux acquêts par toute espèce de conventions non
contraires aux articles 164 à 176.
Ils peuvent, notamment convenir :
- que la communauté comprendra les meubles
et acquêts ;
- qu’il sera dérogé aux règles concernant
l’administration ;
- que l’un des époux aura la faculté de
prélever certains biens communs moyennant indemnité ;
- que l’un des époux sera autorisé à prélever,
avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature,
soit une certaine quantité d’une espèce déterminée de biens ;
- que les époux auront des parts inégales ;
- qu’il y aura entre eux la communauté
universelle.
Les règles de la communauté réduite aux acquêts
restent applicables en tous les points qui n’ont pas fait l’objet de la
convention des parties.
TITRE III :
DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE ET DE
LA SEPARATION DE CORPS
CHAPITRE
1er : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 220 : Le mariage se dissout par :
- la mort de l’un des époux ;
- l’absence judiciairement déclarée de l’un des
époux ainsi qu’il est dit à l’article 30 ;
- le divorce légalement prononcé.
Article 221 : Le divorce peut résulter du consentement mutuel
des époux constaté par le tribunal civil ou d’une décision judiciaire
prononçant la dissolution du mariage à la demande de l’un des époux.
CHAPITRE II : DU DIVORCE
PAR CONSENTEMENT MUTUEL
Article 222 : Le divorce par consentement mutuel peut avoir
lieu sur demande conjointe des époux ou par suite d’un accord postérieur
constaté devant le juge au contentieux.
Lorsque les époux demandent ensemble le divorce,
ils n’ont pas à en faire connaître les motifs ; ils doivent seulement soumettre
à l’approbation du juge un projet de convention qui en règle les conséquences.
Article 223 : Le consentement de chacun des époux n’est
valable que s’il émane d’une volonté libre, éclairée et exempte de vice.
Ce consentement doit porter non seulement sur la
rupture du lien conjugal, mais aussi sur la situation des époux quant aux biens
qu’ils possèdent et sur le sort réservé aux enfants issus du mariage.
Les époux ont toute liberté pour régler ces
questions, sous réserve du respect dû à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
Sont considérées comme relevant de l’ordre public, toutes les dispositions
concernant l’intérêt des enfants, telles que les obligations qui incombent aux
parents quant à l’entretien, la garde, l’éducation, la sécurité et la moralité
des enfants.
Le divorce par consentement mutuel ne peut être
demandé au cours des deux premières années du mariage.
Article 224 : Dans le cas où la demande en divorce introduite
par un époux est acceptée par l’autre, il doit être fait état d’un ensemble de faits procédant de
l’un ou de l’autre, qui rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Article 225 : La demande en divorce est présentée par les
époux en personne, par écrit au tribunal civil de droit commun.
Elle peut également être introduite soit
par les conseils respectifs des époux, soit par un conseil choisi d’un commun
accord.
Article 226 : La demande doit être obligatoirement
accompagnée :
- d’un extrait de l’acte de mariage ;
- des extraits d’acte de naissance des enfants
mineurs;
- d’une déclaration écrite précisant la situation
respective des époux quant aux biens qu’ils possèdent et le sort réservé aux
enfants nés du mariage, en particulier au regard de leur garde et entretien ;
- d’un inventaire de tous les biens meubles et
immeubles avec l’indication de l’attribution qui en sera faite à chacun d’eux.
Toutefois, si quelque bien était omis,
il en est disposé suivant les règles du régime matrimonial des époux.
Concernant les enfants, la déclaration
précise l’époux à qui la garde sera confiée. Elle mentionne le montant des
sommes qui, le cas échéant, seront versées par l’époux non gardien pour
subvenir à l’éducation desdits enfants.
Article 227 : Lorsque les pièces prévues à l’article
précédent ont été fournies ou établies, les époux se présentent en personne
devant le juge qui les reçoit séparément, puis ensemble. Il appelle ensuite le
(s) conseil (s).
Le juge leur fait les observations
qu’il estime convenables et s’assure de ce que leur consentement présente
toutes les qualités envisagées par la loi.
Il leur donne lecture de la déclaration écrite
qu’ils ont déposée ou de la demande de l’un des époux acceptée par l’autre
époux.
Il pose aux époux toutes questions qu’il juge
utiles tant en ce qui concerne la répartition
des biens que le sort réservé aux enfants.
Article 228 : Lorsque le juge estime que la volonté des époux
s’est manifestée librement et s’il ne relève dans leurs accords aucune
disposition contraire à la loi, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, il prend
sur le champ un jugement constatant le divorce et homologuant la convention sur
les conséquences du divorce.
S’il estime au contraire que
certaines des solutions adoptées ne sont pas conformes à la légalité, à l’ordre
public ou aux bonnes mœurs, il en avertit les parties, les engage à modifier
leurs accords et, le cas échéant, les renvoie à une audience ultérieure qui ne
peut être fixée au-delà d’un mois. Toutefois, si les parties se rendent à ces
observations et modifient leurs accords, il sera procédé comme il est dit à l’article
227 et à l’alinéa 1 du présent article.
Article 229 : Lorsque le juge estime que le consentement de
l’une des parties n’a pas été exprimé dans les conditions prévues par la loi ou
si l’un des époux ignore les
faits allégués par l’autre, il rejette la demande.
Article 230 : Le jugement constatant le divorce par
consentement mutuel est rédigé dans la forme des jugements ordinaires. Il
mentionne expressément que le consentement des époux a été librement donné et
que rien dans les accords relatifs à la situation des biens et au sort des
enfants n’apparaît comme étant contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
Article 231 : Le juge porte indication du jugement de divorce
sur le livret de famille en faisant référence à la date et au numéro du jugement
et remet une copie du jugement à chacun des époux.
Il adresse, dans le délai maximum de
trente (30) jours, une expédition du jugement à l’officier de l’état civil du
lieu où le mariage a été célébré, aux fins de mention en marge de l’acte de
mariage et de mention en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, en
donnant avis s’il y a lieu à l’officier de l’état civil qui en est dépositaire
conformément aux dispositions des articles 50 et 51.
Dans le cas de mariage célébré à l’étranger par
les autorités diplomatiques ou consulaires béninoises, l’expédition du jugement
est adressée au ministère chargé des affaires étrangères et à l’officier de
l’état civil de la commune de
Cotonou.
Article 232 : Le jugement de divorce par consentement mutuel
dissout le lien matrimonial et rend exécutoires les conventions établies par
les époux en ce qui concerne leurs biens et les enfants issus du mariage.
Ces effets se produisent à l’égard des
époux du jour où le jugement a été rendu et , à l’égard des tiers à compter de
sa mention sur les registres de l’état civil.
Toutefois, si l’un des époux est
commerçant, les dispositions de l’accord concernant les biens ne sont
opposables à ses créanciers que passé un délai de trois (3) mois à compter de
la mention du jugement au registre du commerce et de l’insertion d’un avis
donné dudit jugement dans un journal d’annonces légales paraissant dans le
ressort du tribunal.
Pendant ce délai calculé à compter de
l’accomplissement de la dernière formalité en date, l’accord n’est pas opposable
aux créanciers de l’époux commerçant qui exercent leurs poursuites sur les
biens meubles qu’ils estiment lui appartenir, à charge pour eux de faire la
preuve du droit de propriété de leur débiteur devant le juge chargé des
poursuites. Les mutations immobilières consécutives à l’accord des époux ne
peuvent être opérées qu’à l’expiration du délai indiqué ci-dessus en l’absence
d’opposition signifiée au conservateur de la propriété foncière du lieu de
situation de l’immeuble par le créancier poursuivant.
CHAPITRE III : DU DIVORCE
POUR FAUTE
SECTION 1
: DES CAUSES DU DIVORCE
Article 233 : Chacun des époux peut agir en divorce en
fondant son action sur l’une des causes admises par la loi.
Article 234 : Le divorce peut être prononcé pour :
- absence déclarée de l’un des époux ;
- adultère de l’un des époux ;
- condamnation de l’un des époux à une peine
afflictive et infamante ;
- défaut d’entretien ;
- refus de l’un des époux d’exécuter les
engagements résultant de la convention
matrimoniale;
- rupture ou interruption prolongée de la vie
commune depuis quatre (4) ans au moins ;
- abandon de famille ;
- mauvais traitements, excès, sévices ou injures
graves rendant l’existence en commun impossible.
Le divorce peut également être prononcé
pour impuissance et/ou stérilité médicalement établie antérieure au mariage et
non révélée au moment de la célébration.
SECTON 2
: DE LA PROCEDURE DU DIVORCE
Article 235 : L’époux qui veut former une demande en divorce,
présente en personne sa requête écrite au président du tribunal de première
instance.
Article 236 : Le juge entend le demandeur, lui fait les
observations qu’il croit convenables et, si la requête est maintenue, fixe le
jour et l’heure où les parties comparaîtront en personne devant lui pour la
tentative de conciliation à laquelle le défendeur est convoqué par les soins du
greffe. Copie de la requête est envoyée à ce dernier sous pli fermé en même
temps que la convocation.
Si cette convocation n’a pu être remise à
personne, ou si le défendeur est demeuré introuvable, le juge autorise le
demandeur à l’assigner dans un délai maximum de deux (2) mois.
Article 237 : Au jour indiqué, le juge statue d’abord, s’il y
a lieu, sur la compétence du tribunal, après audition des parties assistées, le
cas échéant, de leurs avocats.
Il entend ensuite les époux, tenus de
comparaître en personne, hors la présence de leurs conseils, et leur fait les
observations de nature à opérer un rapprochement.
Article 238 : Lorsque l’un d’eux se trouve dans
l’impossibilité de se rendre auprès du juge, ce magistrat détermine le lieu où
sera tentée la conciliation ou donne commission rogatoire pour entendre la
partie empêchée.
Article 239 : En cas de non conciliation, le juge fixe par
ordonnance la date de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée devant le
tribunal et invite les parties à s’y présenter. Si le défendeur est absent, il
est attrait par voie d’assignation.
Par la même ordonnance, le juge statue
après avoir entendu les avocats des parties, si celles-ci le demandent, sur la
résidence des époux durant l’instance, sur la remise des effets personnels et,
s’il y a lieu, sur la garde provisoire des enfants, sur le droit de visite des
parents et sur la demande d’aliments.
Article 240 : Le juge peut commettre toute personne qualifiée
pour recueillir des renseignements sur la situation matérielle et morale de la
famille, sur les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants
et sur les mesures à prendre éventuellement quant à leur garde définitive.
Article 241 : L’ordonnance est exécutoire par provision ;
elle est susceptible d’appel dans les quinze (15) jours de son prononcé ou, en
cas de défaut du défendeur, de sa signification.
Article 242 : Lorsque le tribunal est saisi, les mesures
provisoires prescrites par le juge peuvent être modifiées ou complétées en
cours d’instance par jugement du tribunal.
Article 243 : Avant de renvoyer l’affaire devant le tribunal,
le juge peut, suivant les circonstances et sauf à ordonner les mesures
provisoires nécessaires, ajourner les parties à une date qui n’excèdera pas six
(6) mois. Ce délai peut être renouvelé, sans toutefois que sa durée totale
puisse dépasser une année.
L’ordonnance prononçant l’ajournement
n’est susceptible d’appel qu’en ce qui concerne les mesures provisoires qu’elle
a pu décider.
Article 244 : Lorsque
, à l’appel de la cause, le défendeur ne comparaît pas ou n’est pas représenté,
une nouvelle convocation lui est adressée par le greffier pour une prochaine
audience. Le délai ne peut excéder un (1) mois.
Si cette convocation ne peut être remise à
personne ou si le défendeur demeure introuvable, le tribunal autorise l’autre partie à assigner. Le demandeur doit
user de la permission de citer dans un délai de deux (2) mois. Faute par lui de
le faire, les mesures provisoires ordonnées à son profit cessent de plein
droit.
Article 245 : La cause est instruite en la forme ordinaire et
débattue en chambre du conseil, le ministère public entendu. Le jugement est
rendu en audience publique.
Article 246 : Les demandes reconventionnelles en divorce ou
en séparation de corps se font à l’audience par déclaration consignée par le
greffier ou par dépôt de conclusions. Dans les mêmes formes, le demandeur peut,
jusqu’à la clôture des débats, transformer sa demande de divorce en demande de
séparation de corps.
Article 247 : Le tribunal peut, soit sur la demande de l’une
des parties, soit, sur celle de l’un des membres de la famille, soit sur les
réquisitions du ministère public, soit même d’office, ordonner toutes les
mesures provisoires qui lui paraissent nécessaires dans l’intérêt des enfants.
Il statue aussi sur les demandes relatives aux
aliments pour la durée de l’instance, sur les provisions et sur toutes les
autres mesures urgentes.
Article 248 : L’un ou l’autre époux peut, dès l’ordonnance
prévue à l’article 239 et sur l’autorisation du juge donnée à charge d’en
référer, prendre pour la garantie de ses droits toutes mesures conservatoires
utiles.
Article 249 : L’action en divorce s’éteint par la
réconciliation des époux survenue soit depuis les faits allégués dans la
demande, soit depuis cette demande.
Dans l’un et l’autre cas, le
demandeur est déclaré non recevable dans son action ; il peut néanmoins en
intenter une nouvelle pour cause nouvelle survenue ou découverte depuis sa
réconciliation et se prévaloir des anciennes causes à l’appui de sa nouvelle
demande.
L’action s’éteint également par le décès de l’un
des époux survenu avant que le jugement ou l’arrêt prononçant le divorce soit
devenu définitif.
Article 250 : S’il y a
lieu à audition de témoins, ceux-ci seront entendus par le tribunal en présence
des époux dûment convoqués.
Les parents, à l’exception des descendants, et les
domestiques des époux peuvent être entendus comme témoins.
Article 251 : Encore
que la demande soit bien établie, le divorce peut ne pas être prononcé si
l’intérêt des enfants exige le maintien du mariage.
Dans la même hypothèse d’une demande bien
établie, le tribunal peut ne pas prononcer immédiatement le divorce ; il
maintient alors ou prescrit l’habitation séparée et les mesures provisoires
pendant un délai qui ne peut excéder une année.
Après le délai fixé par le tribunal, si
les époux ne sont pas réconciliés, chacun d’eux peut faire convoquer ou citer
l’autre devant le tribunal pour entendre prononcer le divorce.
Article 252 : En cas d’appel, la cause est débattue en
chambre du conseil. L’arrêt est rendu en audience publique.
Les
demandes reconventionnelles peuvent être formées en appel sans être considérées
comme demandes nouvelles.
Le pourvoi est suspensif en matière de divorce et
en matière de séparation de corps.
Article 253 : Le jugement ou arrêt qui prononce le divorce
n’est pas susceptible d’acquiescement, à moins qu’il n’ait été rendu sur
conversion de séparation de corps.
Article 254 : Le dispositif de l’arrêt ou du jugement qui
prononce le divorce est mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de
naissance des époux ainsi que sur les transcriptions éventuelles. Si le mariage
a été célébré à l’étranger, le dispositif du jugement ou de l’arrêt est en
outre transcrit sur le registre des mariages de la commune de Cotonou.
Extrait de la décision prononçant le
divorce doit être publié dans un journal d’annonces légales lorsque l’un des
époux exerce une activité commerciale.
Article 255 : La mention ou la transcription est faite à la
diligence du ministère public.
A cet
effet, la décision est notifiée, dans le délai de quinze (15) jours à compter
de la date à laquelle elle est devenue définitive, à l’officier de l’état civil
compétent, pour être mentionnée ou transcrite sur ses registres.
En cas de rejet d’un pourvoi formé contre
un arrêt prononçant le divorce, le greffier de la cour suprême doit, dans le
mois du prononcé de l’arrêt de rejet, adresser un extrait de la décision au
procureur général près la cour d’appel, lequel fait immédiatement procéder aux
mesures de publicité prescrite.
La mention ou la transcription est
faite par les soins de l’officier de l’état civil dans un délai de cinq (5) jours, non compris les jours fériés,
à compter de la réception de la réquisition.
Article 256 : Le jugement ou l’arrêt devenu définitif remonte
quant à ses effets entre époux en ce qui concerne leurs biens, au jour du dépôt
de la requête. Mais il ne produit effet à l’égard des tiers qu’à compter du
jour où les formalités de publicité ont été accomplies.
Lorsque la mention a été portée à des
dates différentes sur l’exemplaire des registres déposés au bureau de l’état
civil et sur celui déposé au greffe, le divorce ne produit effet à l’égard des
tiers qu’à la date de la mention portée en second lieu.
Article 257 : En cas d’inaction du ministère public, la
mention ou la transcription peut être requise directement par l’une ou l’autre
des parties, sur présentation d’un certificat délivré par le greffier et duquel
il résulte que le jugement ou l’arrêt est devenu définitif.
Article 258 : Le dispositif du jugement ou de l’arrêt qui
prononce le divorce doit énoncer, le cas échéant, la date de la décision
ayant autorisé les époux à résider
séparément. Cette date doit figurer dans la mention ou dans la transcription
faite en application de l’article 255.
Article 259 : En cas de divorce par consentement mutuel, il
est fait masse des dépens qui sont mis pour moitié à la charge de chaque
partie.
Article 260 : Il est fait de même masse et partage des dépens
en cas de rejet de la demande motivé par l’intérêt des enfants.
SECTION 3
: DES EFFETS DU DIVORCE
PARAGRAPHE
1 : Des effets du divorce
à l’égard des époux
Article 261 : Le divorce dissout le mariage, met fin aux
devoirs réciproques des époux et au régime matrimonial, conformément au titre
relatif à la parenté et à l’alliance.
Chacun
des époux peut contracter une nouvelle union. Toutefois, en ce qui concerne
la femme, le délai de viduité prévu à
l’article 124 du présent code prend effet à compter de l’ordonnance de non
conciliation. Cependant, lorsque le délai est réduit de trois (3) mois, il
prend effet à compter du jour où le jugement n’est plus susceptible de voies de
recours.
La femme qui avait l’usage du nom de son mari le
perd par le divorce. Toutefois, elle pourra en conserver l’usage avec l’accord
de son mari ou sur autorisation du juge.
Article 262 : Le divorce prononcé aux torts exclusifs de l’un
des époux entraîne pour lui la perte de tous les avantages que l’autre époux
lui avait faits soit, à l’occasion du mariage, soit depuis sa célébration.
A l’inverse, l’époux qui a obtenu le
divorce conserve tous les avantages qui lui avaient été consentis par son
conjoint.
Article 263 : En cas de divorce prononcé aux torts exclusifs
de l’un des époux, le juge peut allouer à l’époux qui a obtenu le divorce des
dommages et intérêts pour le préjudice matériel et moral que lui cause la
dissolution du mariage, compte tenu, notamment, de la perte de l’obligation
d’entretien.
Le juge décide, selon les circonstances de
la cause, si ces dommages et intérêts doivent être versés en une seule fois ou
par fractions.
PARAGRAPHE
2 : Des effets du divorce
à l’égard des enfants
Article 264 : Le divorce laisse subsister les droits et les devoirs des père et mère à l’égard de
leurs enfants, sous réserve des règles qui suivent.
Article 265 : La garde des enfants issus du mariage est
confiée à l’un ou l’autre des époux, en tenant compte uniquement de l’intérêt
des enfants.
A titre exceptionnel, et si l’intérêt des
enfants l’exige, la garde peut être confiée, soit à une autre personne choisie
de préférence dans leur parenté, soit si cela s’avérait impossible, à toute
autre personne physique ou morale.
Article 266 : Avant de statuer sur la garde provisoire ou
définitive des enfants et sur le droit de visite, le juge peut donner mission,
à toute personne qualifiée, d’effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des
renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur les
conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants, et sur les
mesures qu’il y a lieu de prendre dans leur intérêt.
L’enquête sociale ne peut être utilisée
dans le débat sur la cause du divorce.
Article 267 : Le juge tient compte des accords passés entre
les époux et des renseignements qui ont été recueillis dans l’enquête sociale
prévue à l’article précédent.
Article 268 : L’époux à qui la garde des enfants n’a pas été
confiée conserve le droit de surveiller leur entretien et leur éducation.
Un droit de visite et d’hébergement ne
peut lui être refusé que pour des motifs graves.
Il peut être chargé d’administrer, sous
contrôle judiciaire, tout ou partie du patrimoine des enfants par dérogation aux articles relatifs à l’autorité
parentale, si l’intérêt d’une bonne administration de ce patrimoine l’exige.
Article 269 : L’époux à qui la garde n’a pas été confiée
contribue à proportion de ses facultés à l’entretien et à l’éducation des
enfants.
Ladite contribution prend la forme d’une pension
alimentaire versée à la personne qui a la garde de l’enfant.
Les modalités et les garanties de cette pension
alimentaire sont fixées par le jugement.
Article 270 : Le parent qui assure à titre principal la
charge d’enfants majeurs qui ne peuvent eux-mêmes subvenir à leurs besoins peut
demander à l’autre de lui verser une
contribution à leur entretien et à leur éducation.
CHAPITRE IV : DE LA
SEPARATION DE CORPS
Article 271 : Il y a séparation de corps, lorsque le
relâchement du lien conjugal entraîne la dispense du devoir de cohabitation des
époux.
SECTION 1
: DE LA PROCEDURE DE LA SEPARATION DE CORPS
Article 272 : La séparation de corps ne résulte que d’une
décision judiciaire la prononçant et, à la demande de l’un ou l’autre des époux
ou des deux conjointement.
Article 273 : La séparation de corps est régie quant aux
conditions de fond et de forme par les règles applicables au divorce.
Article 274 : Dans tous les cas où il y a lieu à demande de
divorce, les époux sont libres de ne demander que la séparation de corps.
Il est
permis, en tout état de cause, à l’époux demandeur, de transformer sa demande
de séparation de corps en demande de divorce et à l’époux défendeur
de répondre à l’action en séparation de corps par une demande reconventionnelle
en divorce.
Si une
demande en divorce et une demande en séparation de corps sont simultanément
accueillies, le juge prononce à l’égard des deux conjoints le divorce aux torts
partagés.
SECTION 2 : DES EFFETS DE LA SEPARATION DE CORPS
Article 275 : La séparation de corps met fin à la vie commune
et aux obligations qui en découlent. Mais elle laisse subsister les devoirs de
fidélité et de secours. Le jugement qui la prononce ou un jugement postérieur
fixe la pension alimentaire qui est due à l’époux dans le besoin.
Cette
pension est attribuée sans considération des torts. Cette obligation est
soumise aux règles des obligations alimentaires.
Article 276 : Chacun des époux a droit à un domicile propre
et il est mis fin au pouvoir de
représentation des époux tel que prévu par les dispositions du présent
code.
Article 277 : La séparation de corps emporte séparation des
biens.
En cas de décès de l’un des époux séparés de
corps, l’autre époux conserve les droits que la loi accorde au conjoint
survivant.
Article 278 : La femme séparée de corps conserve l’usage du
nom du mari. Toutefois, le jugement de séparation de corps ou un jugement
postérieur peut le lui interdire.
SECTION 3
: DE LA FIN DE LA SEPARATION DE CORPS
Article 279: La séparation de corps prend fin par :
- la reprise de la vie commune après
réconciliation ;
- le décès
de l’un des époux ;
- le divorce.
Article 280 : Les époux doivent faire une déclaration
conjointe de réconciliation devant le juge de leur résidence qui fait dresser
le procès-verbal par le greffier et procéder à la publicité dans les mêmes
formes et conditions que pour le jugement de séparation de corps.
Les époux peuvent également faire procéder
à cette publication sur la production d’une expédition du procès-verbal prévu à
l’alinéa précédent.
La séparation des biens continue à régir les époux
réconciliés.
Article 281 : En cas de conversion de la séparation de corps
en divorce, l’époux demandeur saisit le président du tribunal du domicile de
son conjoint. La cause est débattue et instruite en la forme ordinaire en
audience non publique et le jugement rendu en audience publique.
Le juge transforme le jugement de
séparation de corps en jugement de divorce pour les mêmes causes et motifs.
Il statue le cas échéant sur l’exécution de
l’obligation alimentaire.
Il statue également, s’il y a lieu, sur les
dommages et intérêts pouvant être attribués à l’époux innocent par
l’application de l’article 263
en lui allouant des dommages-intérêts complémentaires pour tenir compte de la
disposition relative à l’obligation d’entretien.
Article 282 : Les dépens relatifs à la demande sont mis à la
charge de celui des époux, même demandeur, contre lequel la séparation de corps
a été prononcée.
CHAPITRE I : DES
DISPOSITIONS GENERALES
Article 283 : Il ne peut être dérogé aux règles légales
touchant à l’établissement de la filiation et de ses conséquences.
Article 284 : La présomption légale de paternité s’établit
conformément aux dispositions de l’article 3 du présent code.
Article 285 : La filiation tant paternelle que maternelle se
prouve par les actes d’état civil.
A défaut
d’acte, la possession constante de l’état d’enfant peut suffire à établir la
filiation.
Article 286 : La possession d’état s’établit par une réunion
suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre
un enfant et la famille à laquelle il prétend appartenir.
Elle est
prouvée et constatée par témoins.
Article 287 : Pour l’établissement de la filiation, la
possession d’état est établie en prouvant constamment :
- que l’enfant a porté le nom du père ou de la
mère dont il prétend descendre ;
- que le père ou la mère l’a traité comme son
enfant et a pourvu en cette qualité à son éducation, son entretien et son
établissement ;
- que l’enfant le considère comme son père ou sa
mère ;
- qu’il a été reconnu comme tel par la société ;
- qu’il a été traité comme tel par la famille.
Article 288 : A défaut de possession d’état dont la preuve
est recevable, ou si la possession d’état est contestée ou ne concorde pas avec
les énonciations de l’acte de naissance, la filiation ne peut être établie
qu’après une action en réclamation d’état.
Article 289 : Toutes les actions en établissement ou en
contestation de filiation sont portées devant le tribunal de première instance.
La cause est instruite en la forme
ordinaire et débattue en chambre du conseil, le ministère public entendu. Le
jugement est rendu en audience publique.
Les décisions intervenant sur lesdites actions ont
l’autorité de la chose jugée à l’égard de tous.
Article 290: Nul ne peut contester l’état de celui qui a une
possession d’état conforme à son titre de naissance.
Article 291 : Lorsque la possession d’état n’est pas conforme
au titre de naissance, toute personne y ayant intérêt peut contester la reconnaissance
dont l’enfant a fait l’objet et s’opposer à toute action en réclamation
intentée par lui.
Lorsque
l’énonciation du nom de la mère porté à l’acte de naissance est contestée, la
personne dont le nom est ainsi indiqué est obligatoirement mise en cause ou, à
défaut, ses héritiers.
Article 292 : En cas d’infraction portant atteinte à la
filiation d’un individu, il ne peut être statué sur l’action pénale qu’après le
jugement passé en force de chose jugée sur la question de la filiation.
Article 293 : L’action qui appartient à un individu quant à
sa filiation ne peut être exercée par ses héritiers qu’autant qu’il est décédé
mineur, ou dans les deux ans après sa majorité ou son émancipation.
Toutefois,
les héritiers peuvent poursuivre cette action lorsqu’elle a été commencée par
l’enfant s’il n’y a pas eu désistement ou péremption d’instance.
Article 294: Toutes les fois qu’elles ne sont enfermées par
la loi dans des délais plus courts, les actions relatives à la filiation se
prescrivent par trente (30) ans à partir du jour où l’individu a été privé de
l’état qu’il réclame, ou du jour où il a commencé à jouir de l’état qui lui est
contesté.
Article 295 : Les actions relatives à la filiation ne peuvent
faire l’objet de renonciation.
Article 296 : Les jugements rendus en matière de filiation
sont opposables même aux personnes qui n’y ont point été parties, mais
celles-ci ont le droit d’y former tierce opposition.
Les
juges peuvent d’office ordonner que soient mis en cause tous les intéressés
auxquels ils estiment que le jugement doit être rendu commun.
Article 297 : Pareillement, quand, sur l’action ouverte par
l’article 332, il est opposé une fin de non recevoir ou une défense tirée de ce
que la mère a eu, pendant la période légale de la conception, des relations
avec un tiers, le juge peut ordonner que celui-ci soit appelé en la cause.
Article 298 : Les tribunaux règlent les conflits de filiation
pour lesquels la loi n’a pas fixé d’autres principes, en déterminant par tous
les moyens de preuve, la filiation la plus vraisemblable.
A défaut
d’éléments suffisants de conviction, ils ont
recours à la possession d’état.
Article 299 : Qu’elle résulte de l’acte de naissance ou
qu’elle ait été établie postérieurement en justice, la filiation produit effet
dès la conception de l’enfant.
CHAPITRE II : DE LA FILIATION DES ENFANTS NES PENDANT LE
MARIAGE
SECTION I
: DE LA PRESOMPTION DE PATERNITE
Article 300 : L’enfant conçu pendant le mariage a pour père
le mari. Néanmoins, celui-ci pourra désavouer l’enfant en justice s’il justifie
de faits propres à démontrer qu’il ne peut pas en être le père.
Article 301 : La présomption de paternité établie à l’article
précédent ne s’applique pas :
- à l’enfant né plus de trois cents (300) jours
après la dissolution du mariage ou après la date des dernières nouvelles telle
qu’elle résulte du jugement constatant la présomption d’absence ;
- en cas de demande, soit de divorce, soit de
séparation de corps, à l’enfant né trois cents (300) jours après l’ordonnance
ayant autorisé la résidence séparée et moins de cent quatre vingt (180) jours
après le rejet définitif de la demande, ou depuis la réconciliation, sauf
toutefois, s’il y a eu réunion de fait entre les époux.
Article 302 : La présomption de paternité retrouve de plein
droit sa force si l’enfant, à l’égard des époux a la possession d’état d’enfant
légitime.
Article 303 : Lorsque la présomption de paternité est écartée
dans les conditions prévues aux articles précédents, la filiation de l’enfant
est établie à l’égard de la mère comme s’il y avait eu désaveu en justice.
Chacun
des époux peut demander que les effets de la présomption de paternité soient
rétablis en justifiant que, dans la
période légale de la conception, une réunion de fait a eu lieu entre eux, qui
rend vraisemblable la paternité du mari.
Article 304 : L’enfant né, même avant le cent quatre
vingtième (180ème) jour du mariage, ne pourra être désavoué par le
mari dans les cas suivants :
- s’il a eu connaissance de la grossesse avant le
mariage;
- s’il a assisté à l’établissement de l’acte de
naissance et si cet acte est signé de lui ou contient sa déclaration qu’il ne
sait pas signer ;
- si l’enfant n’est pas né vivant.
Article 305 : Le mari peut désavouer l’enfant conçu pendant
le mariage :
- s’il prouve que pendant le temps qui a couru
depuis le trois centième (300ème) jour jusqu’au cent quatre
vingtième (180ème) jour avant la naissance de cet enfant, il était
dans l’impossibilité physique de cohabiter avec sa femme ;
- si, selon les données acquises de la science, il
est établi qu’il ne peut être son père ;
- par tous moyens, si la femme lui a dissimulé la
grossesse ou la naissance de l’enfant dans des conditions de nature à le faire
douter gravement de sa paternité.
Article 306 : L’adultère de l’épouse ne suffit pas pour
ouvrir l’action en désaveu.
Article 307 : Dans les divers cas où le mari est autorisé à
agir en désaveu, il doit le faire dans les deux mois :
- de la naissance, s’il se trouve sur les lieux à
l’époque de celle-ci ;
- après son retour, si à la même époque il n’était
pas présent ;
- après la découverte de la fraude, si on lui a
caché la naissance de l’enfant.
Article 308 : Si le
mari décède avant d’avoir fait la réclamation mais étant encore dans le délai
utile pour le faire, les héritiers ont deux mois pour contester la filiation de
l’enfant.
Leur
action cessera d’être recevable, lorsque deux mois se seront écoulés à compter
de l’époque où l’enfant sera mis en possession des biens prétendus paternels ou
de l’époque où ils auront été troublés par lui dans leur propre possession.
Article 309 : L’action en désaveu est dirigée contre la mère
de l’enfant mineur ou, si elle est décédée, incapable ou présumée absente,
contre un tuteur ad hoc désigné à la requête du mari ou de ses héritiers par ordonnance du président du tribunal de
première instance de la résidence ou du lieu de naissance de l’enfant.
La requête en désignation du tuteur ad hoc doit
être présentée dans le délai prévu à l’alinéa 1er de l’article précédent et
l’action doit être intentée dans le mois suivant cette désignation, le tout à
peine de forclusion.
Lorsque
l’enfant est majeur, l’action est dirigée contre lui.
Article 310 : Tout acte extrajudiciaire contenant désaveu de
la part du mari ou contestation de légitimité de la part des héritiers, sera
comme non avenu, s’il n’est suivi d’une action en justice dans le délai de deux
mois.
Même en l’absence de désaveu, la mère
pourra contester la paternité du mari, mais seulement aux fins de légitimation,
quand elle se sera, après dissolution du mariage, remariée avec le véritable
père de l’enfant.
A peine
d’irrecevabilité, l’action dirigée contre le mari ou ses héritiers, est jointe
à une demande de légitimation. Elle doit être introduite par la mère et son
nouveau conjoint dans les six (6) mois de leur mariage et avant que l’enfant
n’ait atteint l’âge de sept (7) ans.
SECTION 2
: DES PREUVES DE LA FILIATION DES ENFANTS NES DANS LE MARIAGE
Article 311 : Celui dont la filiation est régulièrement
établie à l’égard d’un père et d’une mère régulièrement mariés ou réputés
mariés au moment de sa conception a la qualité d’enfant légitime.
L’enfant a également la qualité d’enfant
légitime lorsque l’union de ses parents intervient après établissement de sa
filiation à l’égard de l’un ou de l’autre.
Il en est de même lorsque le père vient à
reconnaître, après son mariage avec la mère, l’enfant dont la filiation
paternelle n’était pas établie.
Article 312 : La filiation des enfants légitimes se prouve
par les actes de naissance inscrits sur les registres de l’état civil.
A défaut
de ce titre, la possession de l’état d’enfant né dans le mariage suffit.
Article 313 : Il n’y a de possession d’état d’enfant légitime
qu’autant qu’elle rattache l’enfant indivisiblement à ses père et mère.
Article 314 : Nul ne peut réclamer un état contraire à celui
que lui donne son titre de naissance et la possession conforme à ce titre.
Et, réciproquement, nul ne peut contester l’état
de celui qui avait une possession conforme à son titre de naissance.
Toutefois, s’il est allégué qu’il y a eu
supposition d’enfant ou substitution, même involontaire, soit avant, soit après
la rédaction de l’acte de naissance, la preuve en sera recevable et pourra se
faire par tous moyens.
Article 315 : A défaut de titre et de possession constante,
ou si l’enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit né de mère inconnue
ou d’une femme qui conteste être sa mère, la preuve de la filiation maternelle
peut se faire par témoins.
Cette preuve ne peut être admise que
lorsqu’il y a commencement de preuve par écrit, ou lorsque les présomptions ou
indices résultant de faits constants sont assez graves pour en déterminer
l’admission.
Le commencement de preuve par écrit
résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques, des actes
publics ou même privés émanés d’une partie engagée dans la contestation ou qui
y aurait eu intérêt si elle était encore vivante.
La preuve contraire peut se faire par tous les
moyens propres à établir que le réclamant n’est pas l’enfant de la mère qu’il
prétend avoir ou, même la maternité prouvée, qu’il n’est pas l’enfant du mari
de la mère.
Article 316 : L’action est dirigée contre la mère prétendue
ou ses héritiers. L’action ne peut être intentée par les héritiers de l’enfant
qui n’a pas réclamé qu’autant qu’il est décédé mineur ou dans les cinq (5)
années après sa majorité.
Les héritiers peuvent suivre cette action
lorsqu’elle a été engagée par l’enfant, à moins qu’il ne s’en soit désisté
formellement ou qu’il ait laissé périmer l’instance.
Article 317 : L’action en réclamation d’état est
imprescriptible à l’égard de l’enfant.
CHAPITRE III : DE LA FILIATION DES ENFANTS NES HORS
MARIAGE
SECTION 1
: DES MODES D’ETABLISSEMENT DE LA FILIATION DES ENFANTS
NES HORS MARIAGE
Article 318 : Est enfant naturel celui dont la filiation est
régulièrement établie à l’égard de son père ou de sa mère, sans que sa
conception puisse se placer pendant une période où ses parents étaient mariés
entre eux.
Article 319 : La filiation naturelle est légalement établie
par reconnaissance volontaire.
Elle
peut aussi être légalement établie par la possession d’état ou par l’effet d’un
jugement.
Néanmoins,
s’il existe entre les père et mère de l’enfant naturel un des empêchements à
mariage prévus par le présent code pour cause de parenté, la filiation étant
déjà établie à l’égard de l’un, il est interdit de l’établir à l’égard de
l’autre.
Article 320 : La filiation maternelle résulte du fait même de
l’accouchement.
Article 321 : L’indication du nom de la mère sur l’acte de
naissance de l’enfant suffit à établir la filiation maternelle. Toutefois, la
femme dont le nom est indiqué à l’acte peut contester être la mère de l’enfant
lorsqu’elle n’a pas été l’auteur de la déclaration de naissance.
L’enfant
peut être reconnu par la mère lorsque le nom de celle-ci n’est pas indiqué sur
son acte de naissance.
Article 322 : Pour l’établissement de la filiation
maternelle, la possession d’état est établie en prouvant que l’enfant, de façon
constante, s’est comporté, a été traité par la famille et considéré par la société
comme étant né de la femme qu’il prétend être sa mère.
Article 323 : Lorsqu’il n’est pas présumé issu du mariage de
sa mère, l’enfant peut être reconnu par son père.
La déclaration de reconnaissance est faite par le
père à l’officier de l’état civil conformément aux dispositions régissant
l’état civil après la naissance de l’enfant, ou même dès qu’il est conçu.
Article 324 : Lorsque la reconnaissance n’est pas intervenue
au moment de la déclaration de naissance, elle peut être faite postérieurement,
soit devant l’officier de l’état civil conformément à l’article 65 du présent
code, soit par acte notarié, soit par décision judiciaire.
Article 325 : La volonté de reconnaissance par un homme marié
ou une femme mariée d’un enfant né hors mariage doit être notifiée à son
conjoint soit par écrit, soit par exploit d’huissier.
Article 326 : Le mandat de faire la déclaration de
reconnaissance ne peut être donné que par une procuration spéciale passée
devant un officier de l’état civil.
Article 327 : Lorsqu’une filiation est établie par un acte ou
un jugement, nulle filiation contraire ne pourra être postérieurement reconnue
sans qu’un jugement établisse, préalablement, l’inexactitude de la première.
Article 328 : Lorsque la filiation est légalement établie,
les enfants nés hors mariage ont les mêmes droits que les enfants légitimes,
sous les réserves prévues au titre des successions.
Article 329 : La reconnaissance de paternité est irrévocable.
SECTION 2
: DES ACTIONS EN CONTESTATION DE
FILIATION
Article 330 : La femme indiquée comme la mère d’un enfant
dans l’acte de naissance de celui-ci peut contester cette énonciation
lorsqu’elle n’a pas été l’auteur de la déclaration de naissance.
Elle doit prouver qu’elle n’a pas accouché
de l’enfant dont la naissance est indiquée dans l’acte.
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens.
Article 331 : Lorsque celui dont la filiation maternelle est
ainsi contestée est mineur, il lui est désigné d’office un tuteur ad hoc par
ordonnance du tribunal de première instance de la résidence ou du lieu de
naissance de l’enfant.
L’action est irrecevable à l’égard de
l’enfant qui a une possession d’état conforme à son acte de naissance.
Elle ne peut être intentée par les héritiers de la
femme.
Article 332 : La recherche de maternité est admise.
L’enfant qui exerce l’action sera tenu de
prouver qu’il est celui dont la mère prétendue a accouché.
Il sera reçu à le prouver en établissant
qu’il a, à l’égard de celle-ci, la possession d’état d’enfant naturel.
A défaut,
la preuve de la filiation pourra être faite par témoins, s’il en existe, soit
par les données acquises de la science, soit par des présomptions ou indices
graves, soit par un commencement de preuve par écrit.
Article 333 : La paternité hors mariage peut être
judiciairement déclarée dans le cas :
- d’enlèvement ou de viol, lorsque la période de
l’enlèvement ou du viol se rapporte à celle de la conception ;
- de séduction, abus d’autorité, promesse de
mariage ou fiançailles ;
- où il existe des lettres ou quelque autre écrit émanant
du père prétendu, propre à établir la paternité d’une manière non équivoque ;
- où le
père prétendu et la mère ont vécu en état de concubinage notoire pendant la
période légale de conception ;
- où le père prétendu a pourvu ou participé à
l’entretien, à l’éducation et à l’établissement de l’enfant en qualité de père.
Article 334 : L’action en recherche de paternité est
irrecevable si :
- le père prétendu était, pendant la période
légale de conception dans l’impossibilité physique d’être l’auteur de l’enfant;
- les données acquises de la science établissent
qu’il ne peut être le père de l’enfant.
Article 335 : L’action est dirigée contre le père prétendu ou
ses héritiers. L’action n’appartient qu’à l’enfant. Pendant la minorité de
l’enfant, la mère même mineure, a seule qualité pour l’intenter. Si la mère est
décédée, incapable ou présumée absente, l’action est introduite par la personne
qui a la garde de l’enfant.
Elle
doit, à peine de déchéance, être introduite dans les six (6) mois qui suivent
l’accouchement.
Toutefois,
dans les cas prévus aux tirets 4 et 5 de l’article 333, l’action peut être
intentée jusqu’à l’expiration des deux (02) années qui suivent la cessation,
soit du concubinage, soit de la participation du père prétendu à l’entretien,
l’établissement et l’éducation de l’enfant.
Lorsque l’action n’a pas été intentée pendant la
minorité de l’enfant, celui-ci peut l’intenter pendant les deux années qui
suivent sa majorité.
CHAPITRE IV. : DE
L’ADOPTION
Article 336 : L’adoption crée, par effet de la loi, un lien
de filiation indépendant de l’origine de l’enfant.
Plénière ou simple, elle ne peut avoir
lieu que s’il y a de justes motifs et si elle présente un intérêt certain pour
l’adopté.
Un Béninois peut adopter un étranger ou être
adopté par un étranger.
SECTION 1
: DE L’ADOPTION PLENIERE
Article 337 : L’adoption peut être demandée :
- conjointement après cinq (5) ans de mariage par
deux époux non séparés de corps dont l’un au moins est âgé de trente-cinq (35)
ans ;
- par un époux en ce qui concerne les enfants de
son conjoint ;
- par toute personne non mariée âgée de
trente-cinq (35) ans au moins.
Article 338 : L’adoptant doit avoir quinze (15) ans au moins
de plus que l’enfant qu’il se propose d’adopter.
Si ce dernier est l’enfant de son conjoint,
la différence d’âge est réduite à dix (10) ans.
Dans tous les cas, cette différence peut-être
réduite sur décision judiciaire.
Article 339 : L’adoptant ne doit avoir, au jour de la
requête, ni enfant, ni descendant légitime, sauf décision judiciaire accordant
la dispense.
En cas d’adoption conjointe par deux époux
ou d’adoption par un époux des enfants de son conjoint, il suffit qu’à la même
date les époux n’aient pas eu d’enfant issu de leur union.
L’existence d’enfants adoptés ne fait pas obstacle
à l’adoption ; pas plus que celle d’un ou plusieurs descendants nés
postérieurement à l’accueil au foyer des époux, de l’enfant ou des enfants à
adopter.
Article 340 : Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes
si ce n’est par deux époux.
Article 341 : L’adoption n’est permise qu’en faveur des
mineurs non émancipés accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins
un an.
Si l’enfant a plus de quinze (15) ans et a
été accueilli avant d’avoir atteint cet âge par des personnes qui ne
remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s’il a fait l’objet
d’une adoption simple avant d’avoir atteint cet âge, l’adoption plénière pourra
être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant toute la minorité de
l’enfant.
L’enfant âgé de plus de quinze (15) ans doit consentir personnellement à son
adoption.
Article 342 : Peuvent être adoptés :
- les enfants pour lesquels les père et mère ou le
conseil de famille ont valablement consenti à l’adoption ;
- les enfants déclarés abandonnés ;
- les enfants dont les père et mère sont décédés.
Article 343 : Lorsque la filiation d’un enfant est établie à
l’égard de son père et de sa mère ceux-ci doivent consentir l’un et l’autre à
l’adoption. Si l’un d’ eux est décédé ou dans l’impossibilité de manifester sa
volonté, ou s’il a perdu l’exercice de l’autorité parentale, le consentement de
l’autre suffit.
Lorsque
la filiation d’un enfant n’est établie qu’à l’égard d’un de ses auteurs,
celui-ci donne le consentement à l’adoption.
Article 344 : Lorsque les père et mère de l’enfant sont soit
décédés, soit dans l’impossibilité de manifester leur volonté ou s’ils ont
perdu leurs droits d’autorité parentale, le consentement est donné par le
conseil de famille, après avis de la personne qui, en fait, prend soin de
l’enfant.
Il en est de même lorsque la filiation de l’enfant
n’est pas établie.
Article 345 : Les père et mère ou le conseil de famille
peuvent consentir à l’adoption de l’enfant en laissant le choix de l’adoptant à
un service public spécialisé.
Article 346 : Le consentement à l’adoption est donné par acte authentique devant le juge du domicile
ou de la résidence de la personne qui consent, ou devant un notaire béninois ou
devant les agents diplomatiques ou consulaires béninois. Ce consentement est
donné dans un délai de trois (3) mois au plus tard, pour compter de la date de
la demande.
Article 347 : Le consentement à l’adoption peut être rétracté
dans les trois (3) mois et il est donné avis de cette possibilité par
l’autorité qui le reçoit, à celui qui l’exprime. Mention de cet avis est portée
à l’acte. Le consentement ne devient définitif que passé le délai de trois (3)
mois.
La rétractation doit être faite par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’autorité qui a reçu
le consentement à l’adoption.
La remise de l’enfant à ses parents sur
demande, même verbale, vaut également preuve de la rétractation.
Si à l’expiration du délai de trois (3) mois, le
consentement n’a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la
restitution de l’enfant, à condition que celui-ci n’ait pas été placé en vue de
l’adoption, ou que la requête aux fins d’adoption n’ait pas encore été déposée.
Si la personne qui l’a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent
saisir le président du tribunal de première instance qui apprécie, compte tenu
de l’intérêt de l’enfant., s’il y a lieu d’en ordonner la restitution. La
restitution rend caduc le consentement donné à l’adoption.
Article 348 : Si à l’expiration du délai de trois (3) mois
prévu à l’article précédent, le consentement à l’adoption n’a pas été rétracté,
les parents peuvent demander la restitution de l’enfant, lorsque celui-ci a été
placé en vue de l’adoption et que la requête aux fins d’adoption n’a pas encore
été déposée. Si la personne ou le service public spécialisé qui a recueilli
l’enfant refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le président du
tribunal de première instance qui apprécie, compte tenu de l’intérêt de
l’enfant.
Article 349 : Lorsque l’adoption est rendue impossible par le
refus abusif de consentement de l’un des parents qui s’est notoirement
désintéressé de l’enfant au risque d’en compromettre la moralité, la santé ou
l’éducation, et que l’autre consent à l’adoption, ou bien est décédé, ou est
inconnu, ou se trouve dans l’impossibilité de manifester sa volonté, la
personne qui se propose d’adopter l’enfant peut, en présentant la requête
d’adoption, demander au tribunal de passer outre et d’autoriser celle-ci.
Il en
est de même en cas de refus abusif de consentement du conseil de famille.
Article 350 : Le placement en vue de l’adoption est décidé
par le président du tribunal de première instance de la résidence de l’enfant,
sur requête présentée par les personnes désignées dans le présent code, par le
futur adoptant, par un service social ou par le ministère public.
Article 351 : Le placement en vue de l’adoption met obstacle
à toute restitution de l’enfant à la famille d’origine. Il fait échec à toute
déclaration de filiation et à toute reconnaissance.
Article 352 : Une expédition de l’ordonnance est délivrée
d’office au procureur de la République aussitôt qu’elle est rendue et avant
même les formalités d’enregistrement et de timbre.
Le
procureur de la République enjoint sans délai à l’officier de l’état civil
compétent et, le cas échéant, au dépositaire des doubles des registres, d’en
faire mention en marge de l’acte de naissance de l’enfant.
Article 353 : Lorsque le placement en vue de l’adoption cesse
ou lorsque le tribunal a refusé de prononcer l’adoption, les effets du
placement sont rétroactivement résolus. Le ministère public, d’office lorsque
la décision de rejet n’est plus susceptible de voies de recours ou dès qu’il
est informé de la fin du placement, prescrit la rectification de la mention
marginale opérée sur l’acte de naissance de l’enfant.
Article 354 : La requête aux fins d’adoption est présentée
par la personne qui se propose d’adopter au tribunal de première instance de
son domicile ou, si elle est domiciliée à l’étranger, du domicile de l’adopté;
à défaut de tout autre tribunal, le tribunal de première instance de Cotonou
est compétent.
En cas d’adoption
conjointe, la requête aux fins d’adoption est présentée par les époux.
Il est obligatoirement joint à la requête un
extrait de l’acte de naissance de l’enfant et une expédition du ou des
consentements requis, sauf application des dispositions du présent code.
Ceux qui
ont consenti à l’adoption sont avertis de la date de l’audience, dans le délai
de l’ajournement, augmenté, s’il y a lieu, du délai de distance.
Article 355 : L’instruction de la demande et, le cas échéant,
les débats, ont lieu en chambre du conseil, le procureur de la République
entendu.
Article 356 : Le tribunal, après avoir fait procéder à une
enquête par toute personne qualifiée et après avoir vérifié si toutes les
conditions de la loi sont remplies, prononce, sans énoncer de motif, qu’il y a
lieu à adoption.
S’il est appelé à statuer sur les nom et
prénoms de l’adopté, le tribunal décide dans la même forme.
Le dispositif du jugement indique les noms et
prénoms anciens et nouveaux de l’adopté et contient les mentions devant être
transcrites sur les registres d’état civil.
Article 357 : L’appel doit être interjeté dans le mois qui
suit le jugement.
La cour instruit la cause et statue dans
les mêmes formes et conditions que le tribunal de première instance.
Le jugement ou l’arrêt qui admet
l ’adoption est prononcé en audience publique.
Article 358 : La tierce opposition à l’encontre du jugement
ou de l’arrêt d’adoption n’est recevable qu’en cas de dol ou de fraude
imputable aux adoptants.
Article 359 : Le recours en cassation n’est recevable que
contre l’arrêt qui refuse de prononcer l’adoption, et seulement pour vice de
forme.
Article 360 : Si l’adoptant vient à décéder après la
présentation de la requête aux fins d’adoption, l’instruction est continuée et
l’adoption prononcée s’il y a lieu.
Dans ce cas, elle produit ses effets au
moment du décès de l’adoptant.
En cas de décès de l’un des époux ayant
formulé une requête conjointe aux fins d’adoption, l’instruction est continuée
et l’adoption prononcée s’il y a lieu. Dans ce cas, l’adoption produit ses
effets à l’égard de l’époux prédécédé au moment de son décès et au jour du
prononcé de l’adoption à l’égard de l’époux survivant. Les héritiers de l’adoptant
peuvent, s’ils croient l’adoption inadmissible, remettre au ministère public
tous mémoires et observations à ce sujet.
Article 361 : Dans le délai de quinzaine à compter du jour où
la décision n’est plus susceptible de voie de recours, le ministère public près la juridiction procède aux diligences de
transcription.
Article 362 : L’adoption produit ses effets à compter du jour
du dépôt de la requête en adoption.
L’adoption
n’est opposable aux tiers qu’à partir de l’accomplissement, sur les deux exemplaires
des registres de naissance, des formalités prévues par la loi.
Article 363 : L’adoption confère à l’enfant une filiation qui
se substitue à sa filiation d’origine ; l’adopté cesse d’appartenir à sa
famille par le sang, sous réserve des prohibitions au mariage.
Article 364 : L’adopté a dans la famille de l’adoptant les
mêmes droits et obligations qu’un enfant légitime.
Article 365 : L’adoption plénière est irrévocable.
SECTION 2
:DE L’ADOPTION SIMPLE
Article 366 : Les dispositions régissant l’adoption plénière
sont applicables à l’adoption simple, sous réserve des dispositions suivantes.
Article 367 : L’adoption simple est permise sans condition
d’âge en la personne de l’adopté.
Si l’adopté est âgé de plus de douze (12) ans, il
doit consentir personnellement à l’adoption.
Article 368 : Lorsque le futur adoptant désire que l’adoption
simple n’ouvre aucune vocation successorale entre lui et l’adopté et ses
descendants, il doit en informer les personnes dont le consentement est requis.
Le consentement exprimé doit préciser qu’il est donné après acceptation de
cette condition. La même mention doit être portée dans la requête aux fins
d’adoption et dans le jugement qui y fait droit.
Article 369 : Dans le délai de quinzaine à compter du jour où
la décision n’est plus susceptible de voies de recours, le ministère public
près la juridiction qui l’a prononcée se conforme aux dispositions de l’article
60.
Article 370 : L’adopté reste dans sa famille d’origine et y
conserve tous les droits, notamment ses droits héréditaires.
Le lien
de parenté résultant de l’adoption s’étend aux enfants de l’adopté.
Article 371 : Les prohibitions au mariage subsistent entre
l’adopté et sa famille d’origine.
Le mariage est en outre prohibé entre :
- l’adoptant, l’adopté et ses descendants.
- l’adopté et le conjoint de l’adoptant et
réciproquement entre l’adoptant et le conjoint de l’adopté.
- les enfants adoptifs du même adoptant.
- l’adopté et les enfants de l’adoptant.
Article 372 : L’adoptant est seul investi, à l’égard de l’adopté,
de tous les droits de l’autorité parentale y compris celui de consentir au
mariage de l’adopté, à moins qu’il ne soit le conjoint du père ou de la mère de
l’adopté.
Dans ce
cas l’adoptant a l’autorité parentale concurremment avec son conjoint.
Les droits d’autorité parentale sont exercés par
le ou les adoptants dans les mêmes conditions qu’à l’égard de l’enfant né dans
le mariage
Les règles de l’administration légale et de la
tutelle de l’enfant né dans le mariage s ’appliquent à l’adopté.
Les dispositions concernant l’obligation
alimentaire entre l’adoptant, l’adopté et sa famille d’origine sont précisées à
l’article 393 du présent code.
Article 373 : S’il a été stipulé que l’adoption était
pratiquée sans bénéfice de vocation successorale, l’adopté et ses descendants
n’ont aucun droit dans la succession de l’adoptant.
Si
l’adopté meurt sans descendant, sa succession entière est déférée à sa famille
d’origine.
Nonobstant
la stipulation de l’exclusion du bénéfice de vocation successorale, l’adoptant
peut gratifier l’adopté et ses descendants par donation et legs.
Article 374 : A défaut de la stipulation indiquée à l’article
précédent, l’adopté et ses descendants succèdent à l’adoptant ou, en cas
d’adoption conjointe, à chacun des adoptants, avec les mêmes droits qu’un
enfant légitime ou ses descendants.
Sont applicables pour le surplus les dispositions
régissant les successions.
Article : 375 : L’adoption conserve tous ses effets nonobstant
l’établissement ultérieur d’un lien de filiation.
Article 376 : L’adoption peut être révoquée, s’il est
justifié de motifs graves, par une décision du tribunal rendue à la demande de
l’adoptant ou de l’adopté et, si ce dernier est encore mineur, du procureur de
la République.
Néanmoins,
aucune demande de révocation d’adoption n’est recevable lorsque l’adopté est
encore âgé de moins de quinze (15) ans révolus.
Le jugement rendu par le tribunal
compétent en vertu du droit commun, à la suite de la procédure ordinaire après
audition du ministère public, doit être motivé.
Dès
qu’il n’est plus susceptible de voies de recours, le ministère public procède
aux formalités prévues par l’article 60 du présent code pour mention
complémentaire en marge de l’acte de naissance.
Article 377 : La révocation fait cesser pour l’avenir tous les
effets de l’adoption.
Les
biens donnés par l’adoptant à l’adopté retournent à celui-ci ou à ses
héritiers, dans l’état où ils se trouvent à la date de la révocation sans
préjudice des droits acquis par les tiers.
TITRE V
: DE LA PARENTE ET DE L’ALLIANCE
CHAPITRE Ier : DE L’ETABLISSEMENT DE LA PARENTE ET DE
L’ALLIANCE
Article 378 : La parenté résulte de la filiation et d’elle
seule. Les filiations successives forment une ligne de parenté.
La ligne directe de parenté comprend les
personnes qui descendent les unes des autres. La descendance s’établit en
suivant le cours des générations, l’ascendance en le remontant. Les ascendants
du côté du père forment la ligne paternelle et du côté de la mère la ligne
maternelle.
Sont parents en ligne collatérale, les personnes
qui descendent d’un auteur commun, sans descendre les unes des autres. Les
collatéraux par le père sont dits consanguins, par la mère, utérins. Sont
germains les collatéraux qui ont une double parenté par le père et par la mère.
Article 379 : La proximité de la parenté se calcule en degré;
chaque degré correspond à un intervalle entre deux générations dans la ligne de
parenté.
En ligne directe, la numération des intervalles
qui séparent les personnes considérées donne leur degré de parenté.
En ligne
collatérale, le degré de parenté est calculé par addition des degrés qui
séparent chacun des deux parents de leur auteur commun.
Article 380 : La parenté se qualifie d’après la nature du
lien qui rattache les parents. Elle est, suivant le cas, légitime, naturelle ou
adoptive.
Sauf les
exceptions déterminées par le présent code, la parenté ne produit aucun effet
au-delà du sixième degré.
Article 381 : La parenté se prouve par les actes d’état
civil. Cependant, lorsque l’état des personnes n’est pas en cause, une parenté
ancienne, qui ne peut être établie par des preuves régulières impossibles à
réunir, peut se prouver par tous moyens pour les effets successoraux qui en
résultent.
Article 382 : L’alliance naît du mariage et ne peut résulter
que de lui dans les conditions déterminées ci-après :
Un lien d’alliance unit un époux aux
parents de son conjoint. Il existe en ligne directe avec les ascendants et
descendants de l’autre époux, en ligne collatérale avec les collatéraux du
conjoint. La proximité de la parenté à l’égard d’un époux fixe le degré de
l’alliance à l’égard de l’autre. Les effets de l’alliance se limitent à ceux
prévus par la loi.
Il n’existe aucun lien d’alliance entre
personnes ayant été successivement mariées à la même personne, entre un époux
et les alliés de son conjoint, entre les parents de deux époux.
Article 383 : Sauf pour les empêchements à mariage et dans
les conditions prévues par les articles 120 et 125, l’alliance cesse avec la
fin du mariage.
CHAPITRE II : DE L’OBLIGATION ALIMENTAIRE
Article 384 : L’obligation alimentaire rend une personne
débitrice d’une autre pour la satisfaction des besoins essentiels de la vie du
créancier.
Elle
résulte de la loi et s’exécute dans les conditions prévues au présent chapitre.
Le legs
d’aliments est régi par les dispositions relatives aux testaments.
SECTION 1
: DES CREANCIERS ET DES DEBITEURS DE
L’OBLIGATION ALIMENTAIRE
Article 385 : Les aliments comprennent tout ce qui est
nécessaire à la vie notamment la nourriture, le logement, les vêtements, les
frais de maladie.
Article 386 : L’obligation alimentaire n’est due que :
- si la personne qui réclame des aliments
justifie de besoins vitaux auxquels elle ne peut faire face par son travail;
- si la personne poursuivie a des ressources
suffisantes pour fournir des aliments.
Article 387 : Dans le mariage, l’obligation alimentaire entre
époux et des époux envers les enfants fait partie des charges du mariage et
s’exécute comme obligation d’entretien dans les conditions prévues au titre des
régimes matrimoniaux.
Article 388 : En cas de séparation de corps, la pension
alimentaire telle qu’elle est fixée, suivant le mode de séparation, par le juge
ou par les parties, se substitue à l’obligation d’entretien.
Article 389 : A la mort de l’époux débiteur, la charge de la
pension passe à ses héritiers.
Cette
obligation cesse si le débiteur d’aliments établit qu’il n’a plus de ressources
ou si le créancier d’aliments se remarie ou vit en état de concubinage notoire.
Article 390 : La succession de l’époux prédécédé doit des
aliments à l’époux survivant qui est dans le besoin. Le délai pour les réclamer
est d’un an à partir du décès et se prolonge en cas de partage jusqu’à son
achèvement.
La
pension alimentaire est prélevée sur l’hérédité. Elle est supportée par tous
les héritiers et, en cas d’insuffisance, par tous les légataires particuliers,
proportionnellement à leurs émoluments.
Article 391 : L’obligation alimentaire résultant de la
parenté est réciproque. Entre parents, elle existe en ligne directe sans limitation
de degré. En ligne collatérale, elle est simplement morale.
Article 392 : Les enfants naturels dont la filiation est
régulièrement établie ont vis-à-vis de leurs auteurs, les mêmes droits et
obligations alimentaires que les enfants légitimes.
Toutefois,
ils ne pourront être élevés au domicile conjugal qu’avec le consentement du
conjoint de leur auteur.
Article 393 : La parenté adoptive crée une obligation entre
adoptant et adopté. Dans l’adoption plénière, cette obligation s’étend aux
autres parents dans les mêmes conditions qu’en cas de filiation légitime.
Dans
l’adoption simple, lorsque cette obligation alimentaire restreinte à l’adoptant
et l’adopté ne peut être exécutée, l’adopté peut réclamer des aliments à sa
famille d’origine.
Article 394 : L’obligation alimentaire entre un époux et les
descendants au premier degré du conjoint reste morale.
Article 395 : L’obligation alimentaire résultant des
dispositions précédentes est réciproque.
Article 396 : Les aliments ne sont accordés que dans la proportion
du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit .
Lorsque que celui qui fournit ou celui qui
reçoit des aliments est replacé dans un état tel que l’un ne puisse plus en
donner, ou que l’autre n’en ait plus besoin en tout ou partie, la décharge ou
la réduction peut en être demandée.
Lorsque le créancier aura lui-même manqué
gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra également
décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.
SECTION 2
: DU RECOUVREMENT DE L’OBLIGATION ALIMENTAIRE
Article 397 : Au choix du débiteur, l’obligation s’exécute en
argent ou en nature. Dans ce dernier cas, le débiteur offre d’exécuter
l’obligation en nourrissant le créancier d’aliments. Le juge apprécie, en
tenant compte des circonstances d’espèce, si l’offre doit être acceptée par le
créancier. Le débiteur ne peut jamais être contraint de recevoir dans sa
demeure le créancier d’aliments.
Article 398 : Si plusieurs personnes sont tenues de
l’obligation alimentaire, le créancier d’aliments peut poursuivre
indistinctement l’un quelconque d’entre les débiteurs.
La dette alimentaire est solidaire entre
les débiteurs. Celui qui a été condamné a un recours contre les autres
débiteurs pour leur part et portion suivant les textes en vigueur.
Les débiteurs d’aliments peuvent
valablement convenir que les aliments seront versés à leur créancier commun par
l’un d’entre eux moyennant contribution de chacun des débiteurs. Cette
convention n’est opposable au créancier que s’il l’a acceptée et sauf révision
décidée pour motif grave par le juge à la demande du créancier.
Article 399 : S’il n’en est autrement décidé par la loi,
l’obligation alimentaire est intransmissible. Elle est incessible,
insaisissable et exclusivement attachée à la personne du créancier. Elle ne
peut s’éteindre par la compensation. Le créancier ne peut renoncer aux
arrérages à échoir.
Article 400 : Tout arrérage qui n’a pas été perçu dans les
deux mois qui suivent son échéance cesse d’être dû, sauf au créancier à établir
que son inaction a une autre cause que l’absence de besoins.
En cas de demande en justice, le créancier
qui aura obtenu un jugement de condamnation pourra réclamer la somme échue
depuis la demande en justice, sans que le débiteur puisse opposer la prescription
de l’alinéa précédent.
Article 401 : Les actions relatives à l’obligation
alimentaire légale sont de la compétence du tribunal de première instance.
Au choix
du créancier d’aliments, l’action peut être portée soit devant le président du
tribunal de première instance de son domicile ou de sa résidence, soit devant
celui du domicile ou de la résidence du débiteur.
Article 402 : Tout créancier d’une pension alimentaire peut
se faire payer directement le montant de cette pension par le tiers débiteur de
sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut
notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de salaires,
produits du travail ou autres revenus, ainsi que de tout dépositaire de fonds.
Article 403 : La demande en paiement direct sera recevable
dès qu’une échéance d’une pension alimentaire fixée par une décision judiciaire
devenue exécutoire n’aura pas été payée à son terme.
Article 404 : Cette procédure est également applicable au
recouvrement de la contribution aux charges du ménage.
TITRE VI
: DE L’AUTORITE PARENTALE
CHAPITRE 1er : DE L’AUTORITE PARENTALE RELATIVE A LA
PERSONNE DE L’ENFANT
Article 405 : L’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à
ses père et mère et à ses autres ascendants.
SECTION 1
:DU CONTENU DE L’AUTORITE PARENTALE
Article 406 : L’enfant reste sous l’autorité de ses père et
mère jusqu’à sa majorité ou son émancipation.
Les
droits constituant l’autorité parentale
ne peuvent être exercés que dans l’intérêt du mineur.
Article 407 : L’autorité parentale a pour but d’assurer la
sécurité de l’enfant, sa santé, son plein épanouissement et sa moralité.
Elle
comporte notamment les droits et devoirs :
- de garder, de diriger, de surveiller,
d’entretenir et d’éduquer ;
- de faire prendre à l’égard de l’enfant toute
mesure d’assistance éducative ;
- de consentir à son mariage, à son adoption, à
son émancipation dans les conditions fixées par la loi ;
- d’assurer la jouissance et
l’administration légale des biens de l’enfant.
Article 408 : Le droit de garde comporte le droit et le
devoir de fixer le domicile de l’enfant.
Le
mineur non émancipé est domicilié chez ses père et mère ou chez la personne qui
exerce à son égard le droit de garde ; il ne peut, sans autorisation de ses
père et mère ou de la personne investie
à son égard du droit de garde, quitter ce domicile ; s’il s’en éloigne sans
cette autorisation, il peut être contraint à y revenir.
Article 409 : Les père et mère ou toute autre personne
investie de l’autorité parentale surveillent les actes et relations de
l’enfant.
Article 410 : Les père et mère ou toute autre personne
investie de l’autorité parentale sont tenus de subvenir aux frais d’entretien
et d’éducation de l’enfant.
SECTION 2
: DE L’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE
Article 411 : Durant le mariage, l’autorité parentale est
exercée en commun par les père et mère, sauf décision judiciaire contraire.
S’il s’élève un conflit relativement à
l’exercice de l’autorité parentale, le tribunal civil statue en considérant
uniquement l’intérêt de l’enfant. Il est saisi par l’époux le plus diligent.
A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des époux
est réputé agir avec l’accord de l’autre
et dans le seul intérêt de l’enfant, quand il fait seul un acte usuel de
l’autorité parentale.
Article 412 : Si les père et mère sont divorcés ou
séparés de corps, l’autorité parentale est exercée par celui d’entre eux à qui
le juge a confié la garde de l’enfant, sauf les droits de visite et de
surveillance de l’autre et le droit de consentir au mariage, à l’adoption et à
l’émancipation de l’enfant mineur.
Lorsque la garde a été confiée à un tiers,
les autres attributs de l’autorité parentale continuent d’être exercés par les
père et mère. Cependant, le tiers investi de la garde de l’enfant accomplit les
actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation.
Si celui des père et mère ayant été investi de la
garde de l’enfant décède ou s’il se trouve dans l’un des cas énumérés à
l’article 415, l’autorité
parentale est dévolue de plein droit au parent survivant. Cependant, dans
l’intérêt exclusif de l’enfant, le juge peut décider, à la requête de tout
intéressé, de confier sa garde à toute autre personne.
Article 413 : L’autorité parentale sur les enfants nés hors
mariage est exercée par celui des père et mère à l’égard duquel la filiation
est établie.
Lorsque
la filiation est établie à l’égard des père et mère, l’autorité parentale est
exercée par celui qui a la garde de l’enfant.
S’il s’élève un conflit entre les père et mère
relativement à la garde, le tribunal civil statue en considérant l’intérêt de
l’enfant , et les règles de l’article 412
s’appliquent.
L’autorité parentale peut être exercée en
commun par les deux parents s’ils en font la déclaration conjointe devant le
juge des tutelles.
Article 414 : L’autorité parentale sur l’enfant mineur adopté
s’exerce ainsi qu’il est dit à l’article 372 du présent code.
Article 415 : Perd l’exercice de l’autorité parentale ou en
est provisoirement privé :
- celui qui est hors d’état de manifester sa
volonté en raison de son incapacité ou de toute autre cause;
- celui qui a consenti une délégation de ses
droits selon les règles établies au paragraphe 3 ci-après;
- celui qui a été déchu de l’autorité parentale.
Article 416 : Si l’un des père et mère décède ou se trouve
dans l’un des cas énumérés par l’article précédent, l’autorité parentale est
dévolue de plein droit à l’autre.
Article 417 : Lorsque les père et mère sont décédés ou se
trouvent dans l’un des cas énumérés à l’article 415, il y a lieu à désignation d’un tuteur, alors même qu’il
n’existerait pas de biens à administrer.
Le tuteur est investi à l’égard de la
personne de l’enfant des droits et prérogatives que comporte l’autorité
parentale.
SECTION 3 : DE LA DELEGATION
DE L’AUTORITE PARENTALE
Article 418 : Aucune renonciation, aucune cession portant sur
l’autorité parentale ne peut avoir d’effet si ce n’est dans les cas et selon
les procédures déterminées ci-après.
Article 419 : Lorsqu’un enfant mineur aura été recueilli sans
l’intervention de ses parents ou du tuteur et lorsque ceux-ci se seront
désintéressés de lui pendant plus d’un an, la délégation de l’autorité
parentale pourra être prononcée par un jugement du tribunal du lieu du domicile
du mineur dans les conditions fixées ci-dessous.
Le tribunal est saisi par requête du délégataire.
Au jour fixé par le juge, le tribunal
entend les parents ou le tuteur et le délégataire.
Les parents ou le tuteur entendus ou appelés, le
tribunal, compte tenu des circonstances de l’espèce et selon l’intérêt de
l’enfant, statue sur la délégation.
La décision du tribunal est susceptible d’appel.
Article 420 : Les père et mère, ou le tuteur s’il y est autorisé par le conseil de
famille, peuvent déléguer en tout ou partie l’exercice de l’autorité parentale
quand l’enfant a été remis à une personne digne de confiance.
La délégation résultera d’un accord entre le ou
les délégants et le délégataire, homologué par le président du tribunal du
domicile du mineur dans les conditions fixées à l’article 421.
Article 421 : Le président de la juridiction compétente est
saisi par requête conjointe des parties qui comparaissent en personne au jour
fixé par le juge.
Il est précisé au juge les noms et
qualités des parties, l’objet de la délégation et l’acceptation du délégataire.
Compte tenu des circonstances de l’espèce et selon
l’intérêt de l’enfant, le juge homologue la délégation.
Le refus
d’homologation peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction d’appel.
Article 422 : La délégation a la même durée que l’autorité
parentale.
A la requête des parents, du tuteur, du
délégataire ou du ministère public, le tribunal civil peut mettre fin à la
délégation s’il est justifié des circonstances nouvelles ou si la délégation se
révèle préjudiciable pour l’enfant.
La
décision du tribunal est susceptible d’appel.
Article 423 : Le droit de consentir à l’adoption du mineur
n’est jamais délégué.
SECTION 4 : DU CONTROLE DE L’EXERCICE DE L’AUTORITE
PARENTALE
Article 424 : Les décisions prises à l’égard du mineur dans
l’exercice de l’autorité parentale peuvent être déférées par tout parent
intéressé au président du tribunal du domicile du mineur.
Après avoir régulièrement convoqué les parties et toute personne dont l’audition
semblerait utile, le président entend les intéressés et tente de les concilier.
Si la conciliation ne peut être obtenue, le président tranche le différend et
statue par ordonnance. La procédure se déroule dans le cabinet du juge, même
pour le prononcé de l’ordonnance.
Article 425 : Si la santé, la sécurité, la moralité du mineur
non émancipé sont en danger ou si les conditions de son éducation sont
gravement compromises ou encore si l’enfant par son inconduite ou sa
prodigalité met les personnes investies de l’autorité parentale ou le gardien
dans l’impossibilité d’exercer leurs prérogatives de direction et de garde, les
père et mère conjointement ou l’un d’eux, le tuteur, le gardien ou le ministère
public peuvent saisir le président du tribunal du domicile du mineur, par
simple requête écrite ou verbale, pour demander que des mesures d’assistance
éducative soient ordonnées.
Article 426 : Le président du tribunal du domicile du mineur
est seul compétent, à charge d’appel pour tout ce qui concerne l’assistance
éducative.
Il statue après consultation de tout
parent intéressé ou plus généralement de toute personne dont l’audition paraît
utile et doit s’efforcer d’obtenir l’adhésion de la famille à la mesure
envisagée.
Article 427 : Chaque fois qu’il est possible, le mineur doit
être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, une personne qualifiée ou un
service d’assistance sociale ou d’éducation reçoit mission d’apporter aide et
conseil à la famille, afin de suivre le développement de l’enfant et d’en faire
périodiquement rapport au président du tribunal.
Le président peut aussi, subordonner le
maintien de l’enfant dans son milieu à des obligations particulières telles que
celles de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d’éducation,
ou d’exercer une activité professionnelle.
Article 428 : S’il est nécessaire de retirer l’enfant de son
milieu actuel, le président du tribunal peut décider de le confier, selon
l’ordre ci-après :
- à celui des père et mère qui n’en avait pas la
garde;
- à un autre membre de la famille ou à un tiers
digne de confiance ;
- à un service ordinaire ou spécialisé ou à un
établissement sanitaire ou d’éducation.
Dans ces cas, les attributs de l’autorité
parentale qui ne sont pas inconciliables avec l’application de la mesure
continuent d’être exercés dans les conditions fixées par la loi.
Article 429 : Lorsqu’une décision sur la garde aura été prise
par les juges à l’occasion d’une requête en divorce ou en séparation de corps,
elle ne pourra être modifiée que si un fait nouveau de nature à entraîner un
danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à la décision statuant sur
les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou confiant l’enfant à un
tiers.
Article 430 : Dans les cas spécifiés à l’article précédent,
le président du tribunal peut charger une personne qualifiée ou un service d’assistance
sociale ou d’éducation d’apporter aide et conseil à la personne ou au service à
qui l’enfant a été confié ainsi qu’à la famille de l’enfant.
Le président du tribunal peut aussi assortir la
mesure de remise de l’enfant, des obligations particulières visées à l’article 427 alinéa 2 .
Il peut aussi décider qu’il lui sera rendu
compte périodiquement de la situation de l’enfant.
Article 431 : Soit d’office, soit à la requête des père et
mère conjointement ou de l’un deux, de la personne ou du service à qui l’enfant
a été confié, du tuteur du mineur lui-même ou du ministère public, les
décisions prises en matière d’assistance éducative peuvent être, à tout moment,
modifiées ou rapportées par le président du tribunal après consultation de la
famille du mineur.
Article 432 : Les dépenses supplémentaires exposées pour la
mise en oeuvre d’une mesure d’assistance éducative incombent aux titulaires de
l’autorité parentale au même titre que les frais normaux d’éducation et
d’entretien de l’enfant.
Article 433 : Les enfants, recueillis par un particulier ou
une oeuvre privée, dont les parents se sont manifestement désintéressés depuis
plus d’un an, peuvent être déclarés abandonnés par le tribunal de première
instance à moins qu’un parent n’ait demandé dans les mêmes délais à en assurer
la charge et que le tribunal n’ait jugé cette demande conforme à l’intérêt de
l’enfant.
Article 434 : La simple rétractation du consentement à
l’adoption ou la demande de nouvelles n’est pas une marque d’intérêt suffisante
pour fonder de plein droit le rejet d’une demande en déclaration d’abandon.
La demande peut être présentée par la
personne ou l’œuvre qui a recueilli l’enfant, par un service social ou par le
ministère public.
Lorsqu’il déclare l’enfant abandonné, le tribunal,
par la même décision, délègue l’autorité parentale à toute personne susceptible
de s’intéresser à l’enfant, à un service public spécialisé.
Article 435 : La tierce opposition n’est recevable qu’en cas
de dol, de fraude ou d’erreur sur l’identité de l’enfant.
Article 436 : Le tribunal compétent est celui du domicile ou
de la résidence de l’enfant.
Article 437 : Lorsqu’un enfant nouveau-né a été trouvé, le
tribunal du lieu de la découverte de l’enfant avisé prend les premières mesures
provisoires pour la sauvegarde de l’enfant. Il peut les modifier s’il y a lieu.
Celui-ci
statue sur les mesures de garde et de protection de l’enfant conformément aux
dispositions concernant l’enfance en danger.
Les parents responsables de l’abandon pourront
faire l’objet d’une mesure de déchéance de l’autorité parentale selon les
dispositions du présent code.
SECTION 5
: DE LA DECHEANCE ET DU RECOUVREMENT DE
L’AUTORITE PARENTALE
Article 438 : Peuvent être totalement ou partiellement
déchues de l’autorité parentale par une disposition expresse du jugement pénal,
les personnes qui auront été condamnées, soit :
- comme auteurs, coauteurs ou complices
d’un crime ou délit commis sur la personne d’un enfant à l’égard duquel elles
sont investies de l’autorité parentale ;
- comme coauteurs ou complices d’un crime ou délit
commis sur un enfant à l’égard
duquel elles sont investies de l’autorité parentale.
Article 439 : Peuvent être totalement ou partiellement
déchues de l’autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les
personnes exerçant l’autorité parentale qui mettent en danger la sécurité, la
santé ou la moralité de l’enfant, soit :
- par de mauvais traitements,
- par des exemples pernicieux d’ivrognerie
habituelle, d’inconduite notoire ou de délinquance,
- par un défaut de soins ou un manque de
direction.
La même sanction est applicable au débiteur de
l’obligation alimentaire qui s’est abstenu volontairement et sans motifs graves
d’exécuter l’obligation qui lui incombe pendant plus de deux mois.
Article 440 : L’action en déchéance est portée devant le
tribunal civil du domicile du mineur par un membre de la famille, par le tuteur
ou par le ministère public.
Article 441 : La déchéance prononcée en vertu des articles
438 et 439 du présent code portera sur tout ou partie des attributs de
l’autorité parentale. A défaut d’autre détermination, elle ne s’appliquera qu’à
l’égard de l’enfant considéré.
Elle emporte pour l’enfant dispense de
l’obligation alimentaire. En revanche, l’obligation de subvenir à l’entretien
et à l’éducation de l’enfant reste à la charge de celui qui en est frappé.
Article 442 : En prononçant la déchéance, la juridiction
saisie devra, si l’autre parent est décédé ou s’il a perdu l’exercice de
l’autorité parentale, désigner un tiers qui assurera la garde de l’enfant, à
charge pour lui de requérir l’organisation de la tutelle.
Article 443 : Les personnes qui ont été déchues par
application des dispositions de la présente section pourront, par requête
adressée au président du tribunal ayant prononcé la déchéance, en justifiant de
circonstances nouvelles, obtenir que leur soient restitués, en totalité ou en
partie, les droits dont ils avaient été privés.
CHAPITRE II : DE L’AUTORITE
PARENTALE RELATIVE AUX BIENS DE L’ENFANT
SECTION 1 : DE L’ADMINISTRATION LEGALE
Article 444 : Les père et mère ont l’administration et la
jouissance des biens de leurs enfants mineurs.
Article 445 : L’administration légale des biens du mineur est
pure et simple quand les père et mère exercent en commun l’autorité parentale :
elle est soumise au contrôle du juge des tutelles dans tous les autres cas.
Article 446 : La jouissance légale est attachée à
l’administration légale ; elle appartient soit aux deux parents conjointement;
soit à celui des père et mère qui a la charge de l’administration.
Article 447 : L’administrateur légal représente le mineur
dans tous les actes civils, sauf ceux pour lesquels les mineurs sont autorisés
à agir eux-mêmes.
Si les intérêts de l’administrateur légal
sont en opposition avec ceux du mineur, l’administrateur légal doit faire
nommer un administrateur ad hoc par le juge des tutelles.
Article 448 : L’administration légale ne porte pas sur les
biens qui auraient été donnés ou légués au mineur sous la condition qu’ils
seraient administrés par un tiers. Ce tiers administrateur aura les pouvoirs
qui lui auront été conférés par la donation ou le testament ; à défaut, ceux
d’un administrateur légal sous contrôle judiciaire.
Article 449 : Dans l’administration légale pure et simple,
chacun des deux parents est réputé, à l’égard des tiers, avoir reçu de l’autre
le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n’aurait besoin
d’aucune autorisation.
Article 450 : Dans l’administration légale pure et simple,
les père et mère accomplissent ensemble les actes qu’un tuteur ne pourrait
faire qu’avec l’autorisation du conseil de famille.
A défaut d’accord entre les deux parents, l’acte
doit être autorisé par le juge des tutelles.
Même d’un commun accord, les père et mère ne
peuvent ni vendre de gré à gré, ni apporter en société un immeuble ou un fonds
de commerce appartenant au mineur, ni contracter un emprunt en son nom, ni
renoncer à un droit, ni consentir à un partage amiable sans l’autorisation du
juge des tutelles.
Si l’acte cause un préjudice au mineur,
les deux parents en sont solidairement responsables.
Article 451 : Dans l’administration légale sous contrôle
judiciaire, l’administrateur doit se pourvoir d’une autorisation du juge des
tutelles pour accomplir les actes qu’un tuteur ne pourrait faire qu’avec l’autorisation
du conseil de famille ; il peut faire seul les autres actes.
Article 452 : L’administration légale cesse par la majorité
ou l’émancipation de l’enfant.
A tout moment, soit d’office, soit à la
requête de parents ou alliés ou du ministère public, le juge des tutelles peut
convertir en tutelle l’administration légale lorsque cette mesure est rendue
nécessaire par le comportement de l’administrateur légal. La tutelle peut
également se substituer à l’administration légale sur décision du juge des tutelles
en cas de remariage de la mère ou de mariage de la mère naturelle exerçant
l’autorité parentale.
En cas de conversion de l’administration
légale en tutelle, l’administrateur légal a les fonctions de tuteur et ne peut
être dispensé ou déchargé de la tutelle. Les causes d’interdiction d’exercice
de la tutelle lui sont applicables.
Article 453 : Les règles de la tutelle sont pour le surplus
applicables à l’administration légale avec cette modalité que l’administration
légale ne comporte ni conseil de famille ni subrogé tuteur.
SECTION 2
: DE LA JOUISSANCE LEGALE
Article 454 : Les charges de la jouissance légale sont :
- celles auxquelles sont tenus en général les
usufruitiers ;
- la nourriture, l’entretien et l’éducation de
l’enfant selon ses ressources ;
- les dettes grevant la succession recueillie par
l’enfant lorsqu’elles doivent être acquittées sur les revenus.
Article 455 : La jouissance légale ne s’étend pas aux biens
que l’enfant peut acquérir par son travail ni à ceux qui lui sont donnés ou
légués sous la condition expresse que les père et mère n’en jouiront pas, ni
aux biens recueillis dans une succession dont le père ou la mère a été exclu
comme indigne.
Article 456 : Le droit de jouissance cesse par :
- la majorité ou l’émancipation du mineur ;
- les causes qui mettent fin à l’autorité
parentale ou par celles qui mettent fin à l’administration légale ;
- les causes qui emportent l’extinction de tout
usufruit.
TITRE VII
: DES INCAPACITES
CHAPITRE 1er : DES
DISPOSITIONS GENERALES
Article 457 : Sont considérées comme incapables protégées par
l’un des régimes prévus au présent titre, les personnes entrant dans l’une des
classifications ci-après :
- les mineurs dont aucun des père et
mère n’exerce l’autorité parentale à leur égard ;
- les majeurs dont les facultés mentales et
corporelles sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement
dû à l’âge et qui empêchent la libre expression de leur volonté ;
- les majeurs qui, par leur prodigalité, leur
intempérance ou leur oisiveté s’exposent à tomber dans le besoin ou à
compromettre l’exécution de leurs obligations familiales.
Article 458 : Les revenus des personnes protégées sont
employés à l’entretien et au traitement de celles-ci, à l’acquittement des
obligations alimentaires ou de famille dont elles pourraient être tenues, et à
la conservation de leurs biens.
S’il
subsiste un excédent, il est versé à un compte ouvert chez un dépositaire.
CHAPITRE II : DE LA
MINORITE - DE LA TUTELLE ET DE L’EMANCIPATION
SECTION 1
: DE LA MINORITE
Article 459 : Est mineure la personne de l’un ou l’autre sexe
qui n’a pas encore l’âge de dix-huit (18) ans accomplis.
La
personne du mineur est soumise à l’autorité parentale. La gestion du patrimoine
du mineur est assurée suivant les règles de l’administration légale ou de la
tutelle.
Article 460 : La tutelle s’ouvre :
- pour les enfants nés dans le mariage, si le père
et la mère sont tous deux décédés ou se trouvent dans l’un des cas prévus par
l’article 415 ;
- pour les enfants nés hors mariage, si
la filiation n’est pas établie à l’égard de leurs parents ;
- pour tous les enfants, si l’administration
légale a été convertie en tutelle ou si la seule personne pouvant exercer
l’autorité parentale par désignation de la loi ou délégation vient à décéder,
être frappée de déchéance ou se trouve dans l’un des autres cas prévus par
l’article 415.
Article 461 : Si la filiation d’un enfant né hors mariage
vient à être établie à l’égard d’un de ses parents après l’ouverture de la
tutelle, le juge des tutelles pourra, à la requête de ce parent, décider de
substituer à la tutelle l’administration légale soumise au contrôle judiciaire.
SECTION 2
: DE LA TUTELLE
PARAGRAPHE 1 : De l’organisation de la tutelle
A - Du juge des tutelles
Article 462 : Les fonctions de juge des tutelles sont
exercées par le président du tribunal de première instance ou par un juge
appartenant à ce tribunal dans le ressort duquel le mineur a son domicile.
Si ce domicile est transporté dans un autre
ressort, le tuteur doit en aviser le juge des tutelles qui transmet le dossier
au juge des tutelles du nouveau domicile ;
mention de cette transmission sera conservée au greffe du tribunal de première
instance.
Article 463 : Le juge des tutelles a un pouvoir de haute
direction et de surveillance générale sur les tutelles et administrations
légales de son ressort.
En dehors des cas spécialement prévus par la loi,
il peut, dans l’exercice de ce pouvoir, et à tout moment convoquer les
personnes chargées de l’administration légale ou tutélaire, leur réclamer des
éclaircissements, leur adresser des observations et prononcer contre elles des
injonctions. Il peut condamner ceux qui n’auraient pas déféré à ces injonctions
à une amende civile de vingt-cinq mille (25.000) à cent mille (100.000) francs.
Article 464 : Les audiences du juge des tutelles ne sont pas
publiques. Il ne peut être délivré expédition de ses décisions qu’aux parties,
aux personnes investies d’une charge tutélaire ou d’administration légale et au
ministère public, sauf autorisation du juge des tutelles.
Article 465 : La décision du juge est notifiée à la diligence
de celui-ci, dans le délai de dix (10) jours, au requérant, au tuteur, à
l’administrateur légal et à tous ceux dont elle modifie les droits ou les
charges, s’ils ne sont pas présents.
Dans tous les cas, la décision du juge
peut être frappée de recours dans les quinze (15) jours devant la cour d’appel.
Le recours est ouvert aux personnes mentionnées à l’alinéa précédent à compter
de la notification ou, si elles étaient présentes, du prononcé de la décision.
Article 466 : Lorsque l’exécution provisoire n’a pas été
ordonnée, le recours exercé dans le délai suspend l’exécution de la décision.
Le recours est formé par une requête
signée par l’intéressé ou un avocat et remise ou adressée par lettre
recommandée au greffe du tribunal de première instance.
Article 467 : Dans les huit (8) jours de la remise de la
requête ou de sa réception, le greffe de la juridiction transmet le dossier à
la cour d’appel qui, sauf si les parties demandent à comparaître, statue dans
le délai de quinzaine sur pièces et renvoie le dossier au juge des tutelles.
B - Du tuteur
Article 468 : Le droit individuel de choisir par testament ou
par déclaration notariée un tuteur, parent ou non, n’appartient qu’au dernier
mourant des père et mère, s’il a conservé au jour de sa mort l’exercice de
l’administration légale. Le tuteur ainsi désigné n’est pas tenu d’accepter la
tutelle.
Article 469 : En cas de concours entre ascendants du même
degré, le conseil de famille désigne celui d’entre eux qui sera tuteur.
Article 470 : S’il n’y a pas de tuteur testamentaire ou si
celui qui avait été désigné n’accepte pas ou vient à cesser ses fonctions, un
tuteur sera donné au mineur par le conseil de famille.
Article 471 : Le conseil sera convoqué par le juge des
tutelles soit d’office, soit sur la requête des parents ou alliés des père et
mère, de toute partie intéressée, soit à la demande du ministère public.
Toute personne pourra dénoncer au juge des
tutelles le fait qui donnera lieu à la nomination d’un tuteur.
Article 472 : Le tuteur est désigné pour la durée de la
tutelle. Le conseil de famille peut néanmoins pourvoir à son remplacement en
cours de tutelle, si des circonstances graves le requièrent indépendamment des
cas d’excuses, d’incapacité ou de destitution.
C - Du conseil de
famille
Article 473 : Le conseil de famille est une assemblée de
parents ou de personnes qualifiées, chargée sous la présidence du juge des
tutelles, d’autoriser certains actes graves accomplis au nom d’un mineur ou
d’un majeur en tutelle et de contrôler la gestion du tuteur.
Article 474 : Le conseil de famille est composé de six (6)
membres y compris le subrogé tuteur, mais non le tuteur ni le juge des tutelles
qui le préside.
Article 475 : Le juge des tutelles, saisi par toute personne
y ayant intérêt, désigne les membres du conseil de famille pour la durée de la
tutelle.
Le juge peut néanmoins pourvoir d’office à leur
remplacement si des changements surviennent dans la situation des parties.
Le juge des tutelles les choisit de préférence
parmi les parents ou alliés du père ou de la mère du mineur, en évitant de
laisser une des deux lignes sans représentation et en tenant compte de
l’intérêt que ces parents ou alliés portent à la personne de l’enfant.
Le juge peut également appeler toute personne
pouvant s’intéresser à l’enfant.
Article 476 : Les excuses qui dispensent ou déchargent de la
tutelle peuvent être étendues aux membres du conseil de famille. Le juge des
tutelles statue sur les excuses proposées par les membres du conseil.
Article 477 : Les causes d’incapacité, d’exclusion, de
destitution et de récusation applicables aux charges tutélaires peuvent être
étendues aux membres du conseil de famille.
Si un membre du conseil de famille est
passible d’exclusion, de destitution ou de récusation, le président de cette
assemblée statuera lui-même, soit d’office, soit à la demande du tuteur ou du
subrogé tuteur, ou à la requête du ministère public.
Article 478 : Le conseil de famille est convoqué par son
président. Il doit l’être si la convocation est requise soit par deux de ses
membres, soit par le tuteur, soit par le mineur lui-même pourvu qu’il ait seize
(16) ans révolus.
La convocation doit être faite huit (8)
jours au moins avant la réunion.
Article 479 : Les membres du conseil de famille sont tenus de
se rendre en personne à la réunion.
Les membres du conseil de famille
qui, sans excuses légitimes, ne seront ni présents ni valablement représentés,
encourront une amende de vingt-cinq mille (25 000) à cent mille (100 000)
francs.
Chacun peut toutefois se faire représenter
par un parent ou allié des père et mère du mineur, si ce parent ou allié n’est
pas déjà, en son propre nom, membre du conseil. Le mari peut représenter la
femme et réciproquement.
Article 480 : Le conseil de famille ne peut valablement
délibérer qu’à la moitié au moins des membres présents ou représentés.
Si ce nombre n’est pas atteint, le juge
peut ajourner la séance ou, s’il y a urgence, prendre lui-même la décision.
Article 481 : Le juge des tutelles préside le conseil avec
voix délibérative et prépondérante en cas de partage.
Le
tuteur doit assister à la séance ; il y est entendu mais ne vote pas, de même
que le subrogé tuteur lorsqu’il remplace le tuteur.
Le mineur âgé de seize (16) ans révolus peut, s’il
le juge utile, assister à la séance à titre consultatif. Il y est
obligatoirement convoqué quand le conseil a été réuni à sa demande. En aucun
cas, l’assentiment qu’il pourrait exprimer à un acte ne déchargerait le tuteur
et les autres organes tutélaires de leurs responsabilités.
Article 482 : Les séances du conseil de famille ne sont pas
publiques , les tiers ne peuvent obtenir expédition des délibérations qu’avec
l’autorisation du juge des tutelles.
Les délibérations sont toujours motivées
et l’avis de chacun des membres est mentionné, si la décision n’a pas été prise
à l’unanimité.
Les délibérations sont exécutoires
par elles-mêmes, sauf recours formé par le tuteur, le subrogé-tuteur, les
membres du conseil de famille, le juge des tutelles ou par le pupille dans un
délai de deux (2) ans à compter du jour où il est devenu capable. Le recours
est jugé selon la procédure et dans les délais prévus aux articles 466 alinéa 2
et 467.
Article 483 : Le recours est instruit et jugé en chambre du
conseil.
La cour d’appel peut demander au juge des
tutelles les renseignements qu’elle estime utiles.
La cour peut, même d’office, substituer
une décision nouvelle à la délibération du conseil de famille.
Article 484 : Les délibérations du conseil de famille peuvent
être annulées pour dol, fraude
ou omission d’une formalité substantielle.
La nullité est couverte par une nouvelle
délibération confirmant la première.
L’action en nullité peut être exercée par
le tuteur, le subrogé-tuteur, les membres du conseil de famille ou par le
ministère public, dans les deux (2) ans de la délibération, ainsi que par le
pupille devenu majeur ou émancipé, dans les six (6) mois de sa majorité ou de
son émancipation.
Les actes accomplis en vertu d’une délibération
annulée sont eux-mêmes annulables de la même manière. Le délai courra,
toutefois du jour de l’acte.
Article 485 : La prescription ne court pas s’il y a eu dol ou
fraude, jusqu’à ce que le fait ait été découvert.
D - Des autres organes
de la tutelle
Article 486 : Le conseil de famille peut, en considérant les
aptitudes des intéressés et la consistance du patrimoine à administrer, décider
que la tutelle sera divisée entre un tuteur à la personne et un tuteur aux biens, ou que la
gestion de certains biens sera confiée à un tuteur adjoint.
Les tuteurs ainsi nommés seront
indépendants et non responsables l’un envers l’autre dans leurs fonctions
respectives, à moins qu’il n’en ait été autrement décidé.
Article 487 : Dans toute tutelle, il y aura un subrogé-tuteur
nommé au début de la tutelle par le conseil de famille, parmi ses membres.
Article 488 : Si le tuteur n’est parent ou allié du mineur
que dans une ligne, le subrogé-tuteur est pris, autant que possible, dans
l’autre ligne.
Article 489 : Les fonctions du subrogé-tuteur consistent à
surveiller la gestion tutélaire et à représenter le mineur lorsque ses intérêts
sont en opposition avec ceux du tuteur.
S’il
constate des fautes dans la gestion du tuteur, il doit, à peine d’engager sa
responsabilité personnelle, en informer le président du conseil de famille.
Article 490 : Le subrogé-tuteur ne remplace pas de plein
droit le tuteur qui est mort ou devenu incapable, ou qui abandonne la tutelle ;
mais il doit alors, sous peine des dommages-intérêts qui pourraient en résulter
pour le mineur, provoquer la nomination d’un nouveau tuteur.
Article : 491 : Les fonctions du subrogé-tuteur cessent en même
temps que celles du tuteur.
E - Des charges
tutélaires
Article 492 : La tutelle, protection due à l’enfant, est une
charge publique gratuite, sous la réserve exprimée à l’article 506 du présent code.
Article 493 : Les différentes charges de la tutelle peuvent
être remplies par toute personne sans distinction de sexe.
Article 494 : Les fonctions tutélaires constituent une charge
personnelle et ne se transmettent pas aux héritiers.
Le
conjoint ne peut y participer, s’il s’immisce dans la gestion du patrimoine
pupillaire, il est responsable solidairement avec le tuteur, de la gestion
postérieure à son immixtion.
Les héritiers du tuteur sont responsables de la
gestion de leur auteur.
Article 495 : La tutelle est obligatoire, sauf pour le tuteur
testamentaire et sous la réserve exprimée ci-après.
Article 496 : Peuvent être dispensés de la tutelle ceux à qui
l’âge, la maladie, des occupations professionnelles particulièrement
absorbantes ou une tutelle antérieure rendraient cette nouvelle charge
particulièrement lourde.
Peuvent être déchargés de la tutelle ceux
qui ne peuvent continuer de s’en acquitter en raison de l’une des causes
prévues à l’alinéa précédent, si elle est survenue depuis la nomination.
Article 497 : Celui qui n’était ni parent, ni allié des père
et mère du mineur, ne peut être forcé d’accepter la tutelle que dans le cas où
il n’existe pas, dans le département du domicile de l’enfant, des parents ou
alliés en état d’assurer la charge.
Si la tutelle reste vacante, le juge des
tutelles la défère à l’Etat.
Article 498 : Le conseil de famille statue sur les excuses du
tuteur et du subrogé-tuteur.
Le tuteur et le subrogé-tuteur
disposent d’un délai de huit (8) jours pour faire valoir leurs excuses.
Ce délai court du jour de la délibération
lorsqu’ils étaient présents, du jour de la notification qui leur en sera faite
dans le cas contraire.
Article 499 : Sont incapables d’exercer les différentes
charges de la tutelle :
- les mineurs, excepté s’ils sont père ou mère ;
- les interdits ou aliénés, ainsi que les
personnes pourvues d’un conseil judiciaire.
Article 500 : Sont exclus ou destitués de plein droit des
différentes charges de la tutelle :
- ceux qui ont été condamnés à une peine
afflictive ou infamante ou à qui l’exercice des charges tutélaires a été
interdit par application des dispositions du code pénal. Ils peuvent,
toutefois, être admis à la tutelle de leurs propres enfants ;
- ceux qui sont déchus de l’autorité parentale.
Article 501 : Peuvent être exclues ou destituées des différentes charges de la tutelle les
personnes dont l’inconduite notoire, l’improbité habituelle ou l’inaptitude aux
affaires auraient été constatées.
Article 502 : Ceux qui ont ou dont les père et mère ont, avec
le mineur, un litige mettant en cause l’état de celui-ci ou une partie notable
de ses biens, doivent se récuser et peuvent être récusés.
Article 503 : Si un membre du conseil de famille est passible
d’exclusion, de destitution ou de récusation, il en est décidé par le juge des
tutelles soit d’office, soit à la demande du tuteur, du subrogé-tuteur ou du
ministère public.
Article 504 : Si la cause d’exclusion, de destitution ou de
récusation concerne le tuteur ou le subrogé-tuteur, le conseil de famille,
convoqué selon les dispositions de l’article 478 du présent code, statue.
Article 505 : Le tuteur ou le subrogé-tuteur ne peut être
exclu, destitué ou récusé qu’après avoir été entendu ou appelé.
S’il adhère à la délibération, mention en
est faite et le nouveau tuteur ou subrogé-tuteur entre aussitôt en fonction.
S’il n’y adhère pas, il lui est
loisible de faire opposition suivant les règles du code de procédure civile
mais, s’il y a urgence, le conseil de famille peut prescrire séance tenante des
mesures provisoires dans l’intérêt du mineur.
PARAGRAPHE
2 : Du fonctionnement de
la tutelle
Article 506 : Le tuteur représente le mineur dans tous les
actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou les usages autorisent les
mineurs à agir eux-mêmes.
Toutefois, lorsque le mineur réside loin
de la demeure du tuteur, ce dernier peut désigner parmi ses parents, alliés ou
connaissances, sous réserve de l’accord de la personne désignée, un mandataire
appelé représentant du tuteur, celui-ci est chargé de représenter le mineur
dans tous les actes civils ou dans ceux limitativement énumérés par le tuteur.
Cette représentation est soumise aux règles du
mandat.
Article 507 : Le tuteur administre les biens du mineur en bon
père de famille et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter d’une
mauvaise gestion.
Il ne peut ni acheter les biens du mineur,
ni les prendre à loyer ou à ferme, à moins que le conseil de famille n’ait
autorisé le subrogé-tuteur à lui en passer bail, ni accepter la cession d’aucun
droit de créance contre son pupille, ni faire des donations au nom du pupille.
Article 508 : Le tuteur administre et agit en cette qualité
du jour de sa nomination si elle a été faite en sa présence, sinon, du jour où
elle lui a été notifiée.
Dans les
dix (10) jours qui suivent, il requerra la levée des scellés s’ils ont été
apposés et fera procéder immédiatement à l’inventaire des biens du mineur en
présence du subrogé-tuteur. Expédition de cet inventaire sera transmise au président
du conseil de famille.
A défaut d’inventaire dans le délai
prescrit, le subrogé-tuteur saisira le président du conseil de famille à
l’effet d’y faire procéder, à peine d’être solidairement responsable avec le
tuteur de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées au profit du
pupille.
Le défaut d’inventaire autorise le pupille à faire
la preuve de la valeur et de la consistance de ses biens par tous moyens, même
la commune renommée.
Article 509 : Lorsque le mineur doit quelque chose au tuteur,
celui-ci devra le déclarer dans l’inventaire, à peine de déchéance et ce, sur
la réquisition que l’officier public sera tenu de lui en faire et dont mention
sera portée au procès-verbal.
Article 510 : Dans les trois (3) mois qui suivent l’ouverture
de la tutelle, le tuteur devra convertir en titres nominatifs ou déposer à un
compte ouvert au nom du mineur et portant mention de cette minorité, soit à la
caisse nationale d’épargne, soit dans un établissement bancaire, les fonds et
les valeurs pupillaires, ainsi que les titres au porteur appartenant au mineur,
à moins qu’il ne soit autorisé à les aliéner conformément aux articles 517 et 525 du présent code.
Il devra, pareillement et sous la même
réserve, convertir en titres nominatifs ou déposer à un compte bancaire les
titres au porteur qui adviendront par la suite au mineur, de quelque manière
que ce soit et ce, dans le délai de trois (3) mois à partir de l’entrée en
possession.
Le conseil de famille pourra, s’il est nécessaire,
fixer un terme plus long pour l’accomplissement de ces opérations.
Article 511 : Le tuteur ne peut donner quittance des capitaux
qu’il reçoit pour le compte du pupille qu’avec le contreseing du
subrogé-tuteur.