République du Bénin

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AssemblEe Nationale

Loi N° 2002 – 07 Portant Code des personnes et de la famille.

 

L’Assemblée Nationale  a délibéré et adopté en sa séance du 07 juin 2002, puis en sa séance du 14 juin 2004, suite à la décision DCC 02-144 du 23 décembre 2002 de la Cour constitutionnelle, pour mise en conformité à la Constitution, la loi dont la teneur suit :

 

LIVRE PREMIER : DES PERSONNES

TITRE  PREMIER  :  DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES

CHAPITRE 1ER  : DES DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 1 : Toute personne humaine, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de religion, de langue, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation, est sujet de droit, de sa naissance à son décès.

Le droit à la vie, à l’intégrité physique et morale, est reconnu à l’enfant dès sa conception sous réserve des cas exceptés par la loi.

Article 2 : L’exercice des droits civils est indépendant de l’exercice des droits politiques, lesquels s’acquièrent, se conservent et se perdent conformément à la Constitution, aux lois et règlements.

Article 3 : La loi présume que l’enfant a été conçu pendant la période qui s’étend du 300è au 180è jours inclusivement avant la date de naissance. La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l’intérêt de l’enfant.

La preuve contraire est recevable pour combattre cette présomption.

Article 4 : La loi reconnaît comme personne morale, les groupements organisés traduisant l’existence d’intérêts collectifs ou la possibilité d’une expression collective organisée de ces intérêts, de même que les établissements ayant un but spécifique et une autonomie de gestion.

L’existence de la personnalité morale peut être subordonnée à des conditions définies par la loi.

CHAPITRE II : DU NOM

Article 5 : Toute personne s’identifie par un ou plusieurs prénoms et par un nom patronymique.

Toutefois, un surnom ou un pseudonyme peut être choisi pour préciser l’identité d’une personne, mais il ne fait pas partie du nom de cette personne.

 Article 6 : L’enfant légitime porte le nom de famille de son père.

L’enfant né hors mariage porte le nom de celui de ses parents à l’égard duquel sa filiation est établie.

En cas de reconnaissance simultanée des deux parents, l’enfant porte le nom de son père.

Si le père reconnaît l’enfant en dernière position, l’enfant prendra son nom. Mais s’il s’agit d’un enfant de plus de quinze (15) ans, son consentement sera requis.

En cas de désaveu, l’enfant porte le nom de sa mère.

L’adoption confère le nom de l’adoptant à l’adopté.

En cas d’adoption par les deux époux, l’adopté prend le nom du mari.

Article 7 : L’enfant dont le père et la mère sont inconnus a les prénoms et le nom qui lui sont attribués par l’officier de l’état civil qui a dressé l’acte de naissance.

Ces prénoms et nom ne doivent porter atteinte ni à la considération de l’enfant, ni à celle d’autrui.

Article 8 : Les prénoms sont choisis par le père ou la mère ou la personne qui en tient lieu.

Un des prénoms au moins doit distinguer l’enfant de ses ascendants ainsi que de ses frères et sœurs.

                        L’officier de l’état civil ou l’agent qui en tient lieu, est avisé des prénoms lorsque la naissance de l’enfant lui est déclarée. Il ne peut recevoir que des prénoms consacrés par la coutume ou la tradition, ou figurant dans différents calendriers et ne portant pas atteinte à l’honneur et à la considération de l’enfant et/ ou à celle d’autrui tel que prévu à l’article 7 de la même loi.

Article 9 : En cas d’intérêt légitime, le changement ou l’adjonction de nom peut être autorisé par décision du tribunal de première instance, sur requête de l’intéressé ou de son représentant légal s’il s’agit d’un mineur.

L’adjonction ou la radiation de prénoms peut être autorisée dans les mêmes conditions.

La requête est présentée au tribunal dans le ressort duquel le requérant est né, et au tribunal de première instance de Cotonou si le requérant est né à l’étranger.

La cause est instruite en la forme ordinaire et débattue en chambre du Conseil, le ministère public entendu. Le jugement est rendu en audience publique.

  La décision qui autorise le changement de nom profite au requérant et à ses enfants mineurs. Elle ordonne la rectification des actes.

Article 10 : Le dispositif du jugement ou de l’arrêt qui autorise, soit le changement ou l’adjonction de nom patronymique, soit la radiation ou l’adjonction de prénoms, est mentionné sur l’acte réformé de chaque personne intéressée, ainsi que dans les registres de transcriptions.

Si la naissance a eu lieu à l’étranger, le dispositif de la décision est en outre transcrit sur le registre des naissances de la Commune de Cotonou.

Un extrait de la décision est inséré au Journal Officiel, à la diligence du greffier en chef, aux frais du requérant.

La mention et la transcription sont effectuées à la diligence du ministère public. En cas d’inaction de celui-ci, le requérant peut y faire procéder personnellement, sur présentation d’une expédition du jugement ou de l’arrêt, accompagnée d’un certificat délivré par le greffier et duquel il résulte que le jugement ou l’arrêt est devenu définitif.

Article 11 : Il peut être procédé à des rectifications du nom dans les cas et selon les formes prévus au titre relatif aux actes d’état civil.

Article 12 : La femme mariée garde son nom de jeune fille auquel elle ajoute le nom de son mari.

Il en va de même pour la veuve jusqu’à son remariage.

La femme divorcée peut continuer à porter le nom de son mari avec le consentement de ce dernier ou sur autorisation du juge.

Article 13 : Un intérêt, même purement moral, peut permettre à toute personne d’agir en réclamation de son nom patronymique et d’interdire à un tiers d’en faire usage.

L’usage abusif d’un nom patronymique et de tous autres éléments d’identification de la personne engage, s’il y a préjudice, la responsabilité de l’auteur de l’abus.

Le porteur d’un nom peut s’opposer à toute usurpation de ce nom par un tiers, même à titre de pseudonyme.

Après son décès, ce même droit appartient à sa veuve ou à ses descendants, même s’ils portent un autre nom.

CHAPITRE III : DU DOMICILE

Article 14 : La personne est domiciliée au lieu de son principal établissement ou, pour son activité professionnelle, au lieu où elle exerce celle-ci.

De plus, la personne peut avoir une ou plusieurs résidences là où elle a d’autres centres d’intérêt.

Article 15 : Sont domiciliés :

- les époux, au lieu choisi d’un commun accord par eux. En cas de désaccord, le domicile conjugal est fixé par le mari. Toutefois, la femme peut obtenir l’autorisation judiciaire de domicile séparé, si elle rapporte la preuve que le domicile choisi par son mari présente un danger d’ordre matériel ou moral pour elle ou  pour  ses enfants ;

- le mineur non émancipé, chez la personne qui exerce sur lui le droit de garde ;

- le majeur en tutelle, chez son tuteur.

Article 16 : Si le domicile ne peut être déterminé, la résidence actuelle en produira les effets. A défaut de résidence, l’habitation en tiendra lieu.

Article 17 : Lorsqu’un acte contient, de la part des parties ou de l’une d’elles, élection de domicile pour l’exécution de ce même acte dans un lieu autre que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites ou autres, relatives à cet acte peuvent être faites au domicile convenu et devant le juge de ce domicile élu.

 

CHAPITRE IV : DE L’ABSENCE ET DE LA DISPARITION

Article 18 : L’absent est la personne qui a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, et dont le manque de nouvelles rend l’existence incertaine.

Le disparu est la personne dont l’absence s’est produite dans des circonstances mettant sa vie en danger, sans que son corps ait pu être retrouvé.

Article 19 : Dès que la réception des dernières nouvelles remonte à plus d’un an, tout intéressé et/ou le ministère public, par voie d’action, peuvent former une demande de déclaration de présomption d’absence.

La demande est introduite par simple requête devant le tribunal de première instance du dernier domicile connu du présumé absent, ou de sa dernière résidence.

Article 20 : La requête est communiquée au parquet qui fait diligenter une enquête sur le sort du présumé absent, et prend toutes mesures utiles à la publication de la demande, notamment par voie de presse ou autre, même à l’étranger, s’il y a lieu.

Article 21 : Dès le dépôt de la demande, le tribunal désigne un administrateur provisoire des biens qui peut être le curateur aux intérêts absents, le mandataire laissé par celui dont on est sans nouvelles, ou toute autre personne de son choix. S’il y a des enfants mineurs, le tribunal les déclare soumis au régime de l’administration légale de la tutelle.

Article 22 : Dès son entrée en fonction, l’administrateur provisoire doit établir et déposer au greffe du tribunal de première instance du ressort du dernier domicile de l’absent ou du disparu, un inventaire des biens appartenant à l’absent ou au disparu présumé.

Il a pouvoir de faire les actes conservatoires et de pure administration. S’il y a urgence et nécessité dûment constatées, il peut être autorisé à faire des actes de disposition dans les conditions fixées par ordonnance.

A tout moment, à la requête du ministère public ou de tout intéressé, il peut être procédé, dans les formes suivies pour la nomination, à la révocation et au remplacement éventuel de l’administrateur provisoire.

Article 23 : Un an après la requête, le tribunal, suivant les résultats de l’enquête, pourra déclarer la présomption d’absence.

Le jugement confirme les effets du dépôt de la requête et les prolonge jusqu’à la déclaration d’absence.

Article 24 : Deux ans après le jugement déclaratif de présomption d’absence, le tribunal pourra être saisi d’une demande en déclaration d’absence.

Le jugement déclaratif permet au conjoint de demander le divorce pour cause d’absence.

Les pouvoirs de l’administrateur provisoire sont alors étendus aux actes d’aliénation à titre onéreux des biens de l’absent.

Cependant, préalablement à toute aliénation amiable, l’administrateur provisoire devra faire expertiser le bien, sur ordonnance du président du tribunal.

En tout état de cause, l’administrateur provisoire est tenu de rendre compte de sa gestion, au président du tribunal de première instance, une fois l’an.

Article 25 : Dix ans après les dernières nouvelles, tout intéressé pourra introduire devant le tribunal qui a déclaré l’absence, une demande en déclaration de décès.

Il sera procédé à une enquête complémentaire à la diligence du parquet.

Le jugement déclare le décès au jour du prononcé, et le dispositif en est transcrit sur les registres de l’état civil du dernier domicile de l’absent, en marge de son acte de naissance et de mariage. La succession de l’absent déclaré décédé s’ouvre au lieu de son dernier domicile.

Article 26 : Peuvent être judiciairement déclarés :

- le décès de tout Béninois disparu au Bénin ou hors du Bénin ;

- le décès de tout étranger ou apatride disparu, soit sur le territoire béninois, soit même à l’étranger s’il avait son domicile ou sa résidence au Bénin ;

- le décès de l’absent au sens de l’article 18 du présent  code.

Article 27 : La requête est présentée d’office ou à la demande de tout intéressé, par le procureur de la République au tribunal du lieu de la disparition si celle-ci s’est produite sur le territoire béninois, sinon au tribunal de première instance de Cotonou. Une requête collective peut être présentée lorsque plusieurs personnes ont disparu au cours des mêmes circonstances.

Article 28 : L’affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. Tous les actes de la procédure ainsi que les expéditions et extraits desdits actes sont dispensés du timbre et enregistrés gratis. Si le tribunal estime que le décès n’est pas suffisamment établi, il peut ordonner toute mesure d’information complémentaire et requérir notamment une enquête administrative sur les circonstances de la disparition. Si le décès est déclaré, sa date doit être fixée en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause et, à défaut, au jour de la disparition. Cette date ne doit jamais être indéterminée.

Article 29 : Le dispositif du jugement déclaratif de décès doit être transcrit, selon les modalités prévues à l’article 84, sur les registres de l’état civil du lieu réel ou présumé du décès et, le cas échéant, sur ceux du lieu du dernier domicile.

Mention de la transcription est faite aux registres à la date du décès, en marge de l’acte de naissance et, éventuellement, en marge de l’acte de mariage. En cas de jugement collectif, des extraits individuels du dispositif sont transmis aux officiers de l’état civil compétents, en vue de la transcription.

Article 30 : Les jugements déclaratifs du décès de l’absent et du disparu ont la même valeur probante que les actes de décès.

Article 31 : Si l’absent reparaît avant le jugement déclaratif de décès, il reprend la totalité de ses biens à sa demande ou à la demande de tout intéressé. L’administrateur provisoire lui rend compte de sa gestion. Les actes d’aliénation régulièrement conclus lui sont opposables.

Il recouvrera le prix des biens aliénés ou les biens provenant de l’emploi qui aura été fait du prix de ses biens aliénés.

Si l’absent ou le disparu reparaît après le jugement déclaratif de décès, il reprend ses biens dans l’état où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à la restitution des biens aliénés.

Article 32 : Le mariage de l’absent est dissous à compter du jour où le jugement déclarant l’absence est devenu définitif. Son conjoint a le droit de se remarier.

Lorsque l’absent reparaît avant le jugement déclaratif de décès, le nouveau mariage que son conjoint aurait obtenu ne lui est pas opposable.

Lorsque l’absent ou le disparu reparaît après le jugement déclaratif de décès, le nouveau mariage de son conjoint lui est opposable. Il en est de même du divorce que le conjoint aurait obtenu après le jugement déclaratif d’absence.

Quel que soit le moment où l’absent ou le disparu reparaît, les enfants cessent d’être soumis au régime de l’administration légale ou de la tutelle. Dans le cas de divorce ou de remariage opposable au conjoint qui reparaît, le juge statuera sur la garde des enfants au mieux de leurs intérêts.

 

 

 

TITRE  II  :  DE L’ETAT CIVIL

CHAPITRE 1er : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 33 : L’état des personnes n’est établi et ne peut être prouvé que par les actes de l’état civil, les jugements ou arrêts en tenant lieu et, exceptionnellement, les actes de notoriété.

Article 34 : Les naissances, les mariages et les décès sont constatés sur des registres tenus dans les centres d’état civil selon les modalités fixées par décret.

Les autres faits ou actes concernant l’état des personnes font l’objet d’une mention au registre d’état civil.

Ils sont prouvés au moyen de copies ou d’extraits des actes inscrits sur ces registres, délivrés dans les conditions fixées par décret.

Article 35 : Les personnes qualifiées pour l’enregistrement des déclarations et l’établissement des actes dans les centres d’état civil, sont, selon les cas, les agents de déclaration d’état civil et les officiers de l’état civil.

Les actes de l’état civil sont établis par les officiers de l’état civil.

Dans les arrondissements, les fonctions d’officier de l’état civil sont remplies par le chef d’arrondissement ou par un agent spécialement désigné à cet effet.

Dans les communes ou les autres circonscriptions administratives, ces fonctions sont remplies par le maire ou par un agent désigné à cet effet.

Article 36 : Il est créé par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, des centres secondaires d’état civil. Les fonctions d’agent de déclaration d’état civil y sont remplies par une personne désignée par arrêté du préfet. Cet agent exerce son activité sous le contrôle et la responsabilité de l’officier de l’état civil du centre principal auquel son centre est rattaché. Il reçoit les déclarations de naissance et de décès. Il n’a pas qualité pour procéder à la célébration des mariages.

Article 37 : L’officier de l’état civil ne peut rien insérer dans les actes qu’il reçoit, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui est déclaré par les comparants ou ce qui, par ordre de la loi, doit être constaté par lui.

Si une déclaration lui semble contraire à la loi, il doit en aviser immédiatement le procureur de la République qui engage, s’il y a lieu, une action en rectification de l’acte ou une action d’état.

Article 38 : Les cahiers et registres d’état civil dont les modèles sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’état civil et du ministre chargé de la justice, comportent deux volets pour les cahiers et trois volets pour les registres.

Chaque volet donne l’énonciation de toutes les mentions qui doivent figurer dans l’acte, de sorte que l’officier de l’état civil n’ait qu’à remplir les blancs, signer et faire signer les personnes dont la signature est  requise.

* POUR LES CAHIERS DE DECLARATION

- Les volets n° 2 ou souches sont conservés dans le centre de déclaration. Ils sont ensuite transmis au centre principal de rattachement dans les conditions définies par la législation en vigueur ;

- Les volets n° 1 sont transmis au centre principal d’état civil pour l’établissement de l’acte. Ils sont ensuite acheminés au ministère chargé de l’état civil puis au ministère chargé de la statistique pour exploitation avant d’être déposés aux archives nationales.

* POUR LES REGISTRES D’ETAT CIVIL

- Les volets n° 3 ou souches sont conservés au centre d’état civil d’établissement ;

- Les volets n° 2 sont transmis au greffe du tribunal de première instance territorialement compétent ;

- Les volets n° 1 sont remis immédiatement et sans frais au déclarant.

Article 39 : Les procurations et autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l’état civil, sont cotées par référence à l’acte qu’elles concernent, classées chronologiquement par nature et date de l’acte et, en fin d’année, enliassées pour être transmises au greffe du tribunal de première instance.

Pour chaque registre, l’officier de l’état civil tient en outre, en annexe, un répertoire de feuilles mobiles alphabétiques en double exemplaire, qui sera relié à la fin de chaque année à la clôture des registres et fera l’objet d’un double dépôt comme le registre auquel il est annexé.

Sur chaque feuille portant la même lettre que la première du nom de l’intéressé, seront inscrits, au moment de la rédaction des actes, les nom et prénoms, la nature de l’acte et son numéro d’enregistrement sur les registres.

Le modèle des feuilles du répertoire sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’état civil et du ministre chargé de la justice.

Article 40 : Les cahiers et registres sont ouverts le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.

Ils sont cotés et paraphés par premier et dernier feuillets par le président du tribunal de première instance.

Il sera tenu un registre des actes de naissance, un registre des actes de mariage et un registre des actes de décès.

Article 41 : Les actes de reconnaissance sont dressés sur un feuillet du registre des actes de naissance suivant les modalités prévues par la réglementation en vigueur.

- Les blancs qui n’ont pas été remplis lors de l’établissement des actes sont bâtonnés. Les ratures et renvois sont approuvés et signés de la même manière que le corps de l’acte.

- Les mentions marginales sont signées par l’officier de l’état civil qui les accomplit.

- Les actes de l’état civil sont rédigés dans la langue officielle. Ils sont établis sur le champ, de feuillet en feuillet, et chacun des trois volets doit être immédiatement rempli et signé.

- Tout acte de l’état civil énonce l’année, le mois et le jour de son établissement, puis l’année, le mois, le jour et l’heure de l’évènement d’état civil survenu ; les prénoms, noms, professions, domicile, date et lieu de naissance de ceux qui y sont dénommés.

- L’officier de l’état civil est tenu, à la fin de chaque trimestre, sous peine de sanction, d’adresser au service national des statistiques, un état des naissances, des mariages, des divorces, des décès et des enfants sans vie inscrits au cours du trimestre.

Article 42 : L’officier de l’état civil, assisté d’un interprète au cas où lui-même ne peut remplir cet office, donne lecture des actes aux parties comparantes et aux témoins ; il les invite à en prendre directement connaissance et il est fait mention de ces formalités.

Ces actes sont ensuite signés par l’officier de l’état civil ainsi que par les comparants et, s’il y a lieu, les témoins et l’interprète ; à défaut, mention est faite de la cause qui empêche ces derniers de signer.

Article 43 : Tout acte de l’état civil des Béninois et des étrangers dressé en pays étranger fait foi s’il a été rédigé dans les formes usitées dans ce pays ou en forme diplomatique et consulaire.

Article 44 : Toute naissance, tout décès concernant un étranger se trouvant au Bénin doit être obligatoirement déclaré à l’officier de l’état civil béninois dans les formes et conditions prévues par le présent code.

Article 45 : Tout acte de l’état civil des Béninois à l’étranger est valable s’il a été reçu conformément aux lois béninoises, par les agents diplomatiques ou par les consuls. Le double des registres de l’état civil tenu par ces agents est adressé à la fin de chaque année au ministre chargé de l’état civil, par l’entremise du ministre chargé des affaires étrangères.

Article 46 : Si l’acte a été reçu dans la forme usitée dans le pays étranger, il est transcrit soit d’office, soit sur la demande des intéressés, sur les registres de l’état civil de l’année courante tenus par les agents diplomatiques ou les consuls territorialement compétents ; mention de l’acte transcrit et de son numéro est portée en marge de l’acte antérieur le plus proche en date. Quand la mention doit être faite sur un registre antérieur à celui de l’année courante, l’agent diplomatique ou consulaire avise le ministère chargé des affaires étrangères pour qu’elle soit portée au double des registres et du répertoire tenus par les services compétents du ministère chargé de l’état civil.

Article 47 : En cas de rupture des relations diplomatiques ou de fermeture du poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent, si la transcription ne peut être faite dans les conditions prévues à l’article précédent, l’acte est exceptionnellement déposé au ministère chargé des affaires étrangères qui le transmet au ministère chargé de l’état civil aux fins de transcription sur les registres tenus à cet effet par ses services compétents.

Article 48 : Les actes de mariage reçus au Bénin par les agents diplomatiques ou les consuls d’une nation étrangère et concernant les étrangers dont l’un au moins est devenu Béninois postérieurement  au mariage, sont transcrits soit d’office, soit sur la demande des intéressés, sur les registres de l’état civil du lieu où le mariage a été célébré. Mention de la transcription est portée en marge de l’acte de naissance qui, le cas échéant, doit être préalablement transcrit dans les conditions prévues à l’article précédent.

Article 49 : Dans tous les cas où la mention d’un acte relatif à l’état civil doit avoir lieu en marge d’un acte déjà inscrit, elle est faite d’office.

Article 50 : L’officier de l’état civil qui a dressé ou transcrit  l’acte donnant lieu à mention effectue celle-ci, dans les trois (3) jours suivant la réception de l’acte, sur les registres qu’il détient et, si le double du registre où la mention doit être effectuée se trouve au greffe, adresse un avis au procureur de la République du ressort.

Article 51 : Lorsque l’acte en marge duquel doit être effectuée cette mention, a été dressé ou transcrit dans un autre centre d’état civil, l’avis est adressé, dans le délai de trois (3) jours suivant sa réception, à l’officier de l’état civil de ce centre qui en avise aussitôt, si le double du registre est au greffe, le procureur de la République.

Article 52 : Lorsque l’acte en marge duquel une mention doit être effectuée a été dressé ou transcrit à l’étranger, l’officier de l’état civil qui a dressé ou transcrit l’acte donnant lieu à mention, en avise dans un délai de trois (3) jours suivant la réception de l’acte, le ministre chargé des affaires étrangères et l’officier de l’état civil compétent aux fins de la transcription prévue par les articles 34 et 35 du présent code.

Article 53 : Les registres eux-mêmes ne peuvent être consultés directement par les intéressés.

Seuls peuvent avoir communication des registres, les magistrats chargés de surveiller la tenue de l’état civil et les agents des administrations publiques qui y sont expressément autorisés par une disposition légale ou réglementaire.

Toutefois, les registres de l’état civil datant de moins de cent (100) ans peuvent être consultés par les agents de l’Etat habilités à cet effet, et les personnes munies d’une autorisation écrite du procureur de la République.

Article 54 : Indépendamment du volet n°1 remis sans frais au déclarant lors de l’établissement de l’acte, des copies des actes de l’état civil pourront être délivrées, soit sur papier libre et sans frais, soit sur papier timbré et à leurs frais, aux personnes ayant comparu lors de l’établissement de l’acte, à celles dont l’état civil est constaté ou à leurs ayants cause. Toute personne peut demander la copie d’un acte de décès.

Article 55 : Toute personne intéressée peut se faire autoriser par décision du président du tribunal de première instance, à se faire délivrer, à ses frais, copie d’un acte déterminé.

Le Président statue par voie d’ordonnance de référé sur le refus opposé par l’officier de l’état civil de délivrer une copie aux personnes énoncées à l’article 53 du présent code.

Les copies sont les reproductions intégrales de l’acte original tel qu’il a été dressé ou rectifié et des mentions marginales.

Article 56 : L’officier de l’état civil indique la date de délivrance, certifie la copie conforme à l’acte et la revêt de sa signature et du sceau du centre d’état civil. Les copies doivent être en outre légalisées sauf convention internationale contraire, lorsqu’il y a lieu de les produire devant une autorité étrangère.

Article 57 : Le ministre chargé de la justice est habilité à délivrer, dans les conditions de l’article précédent, copies des actes d’état civil déposés dans les dossiers des personnes nées hors du Bénin et naturalisées par décret.

Article 58 : Les actes d’état civil font foi jusqu’à l’inscription de faux dans les mêmes conditions que les autres actes authentiques.

Les copies régulièrement délivrées ont la même valeur que l’acte original.

Article 59 : Indépendamment des peines portées au code pénal et des recours contentieux en responsabilité de l’administration,

- tout manquement, même involontaire, aux règles relatives à la tenue des registres et à la délivrance des copies entraîne pour l’officier de l’état civil l’application d’une amende civile de  cinq mille (5 000) à cent mille (100 000) francs  prononcée par le président du tribunal de première instance ;

- toute altération, tout faux dans les actes de l’état civil, toute inscription de ces actes, faite sur une feuille volante et autrement que dans les formes prévues par la loi, donnera lieu à dommages-intérêts en faveur des parties.

La personne à qui le mauvais fonctionnement du service de l’état civil a causé un préjudice peut exercer l’action en dommages-intérêts contre le centre d’état civil, la collectivité territoriale ou l’Etat. Ceux-ci peuvent s’il y a lieu, intenter une action récursoire contre l’officier de l’état civil ou le greffier dépositaire des volets, ou bien contre la personne privée qui est à l’origine du préjudice subi. La faute étant personnelle, si au moment de la découverte du dommage, l’officier public répréhensible a cessé ses fonctions, c’est contre lui-même ou contre ses héritiers et non contre son successeur que l’action récursoire devra être intentée.

 

CHAPITRE II - DES ACTES DE NAISSANCE

Article 60 : Toute naissance doit être déclarée au centre d’état civil le plus proche du lieu dans un délai de dix (10) jours, le jour de l’accouchement non compté. Si le délai arrive à expiration un jour férié, la déclaration sera reçue valablement le premier jour ouvrable suivant. Toutefois, ce délai est de trois (03) mois jusqu’à l’installation effective des organes décentralisés.

Les déclarations peuvent émaner du père ou de la mère, d’un ascendant ou d’un proche parent, du médecin, de la sage-femme, de la matrone ou de toute autre personne ayant assisté à la naissance.

En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou aux consuls sont faites dans le même délai et dans les mêmes conditions.

Le procureur de la République peut, à toute époque et en dehors des délais prévus ci-dessus, faire la déclaration d’une naissance dont il aurait eu connaissance et qui n’aurait pas été constatée à l’état civil.

Article 61 : L’acte énonce le jour et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant, les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, nom, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant.

Si les père et mère ou l’un des deux ne sont pas désignés à l’officier de l’état civil, il n’est fait sur le registre aucune mention à ce sujet.

L’acte est rédigé immédiatement et est signé du déclarant et de l’officier de l’état civil conformément aux dispositions de l’article 42 du présent code.

Article 62 : La naissance est déclarée même si l’enfant est décédé avant l’expiration du délai prévu pour la rédaction de l’acte.

Lorsqu’il est déclaré un enfant mort né, la déclaration est inscrite à sa date sur le registre des décès et non sur celui des naissances. Elle mentionne seulement qu’il a été déclaré un enfant sans vie sans qu’il en résulte une présomption sur le point de savoir si l’enfant a vécu ou non.

Article 63 : Il est tenu dans les établissements hospitaliers ou formations sanitaires publics ou privés, un registre spécial sur lequel sont immédiatement inscrites, par ordre de date, les naissances qui y surviennent.

La présentation de ce registre peut être exigée à tout moment par l’officier de l’état civil du lieu où est situé l’établissement, ainsi que par les autorités administratives qui y sont expressément autorisées par une disposition légale ou réglementaire ou par les autorités judiciaires.

Article 64 : Toute naissance survenue pendant un voyage maritime ou aérien est constatée provisoirement par l’officier instrumentaire ou celui qui en remplit les fonctions. L’acte dressé par celui-ci est transcrit à la suite du rôle d’équipage, puis transmis par l’autorité maritime ou par le commandant de bord à l’officier de l’état civil de la commune de Cotonou, lequel établit un acte de naissance dans les formes ordinaires en y mentionnant les circonstances particulières.

Article 65 : Lorsque la filiation d’un enfant naturel ne résulte pas de son acte de naissance, la reconnaissance faite devant l’officier de l’état civil est dressée en forme d’acte de naissance.

Lorsque la reconnaissance est postérieure à l’acte de naissance, l’officier de l’état civil indique en tête de l’acte « reconnaissance d’enfant naturel ». Au vu d’une copie de l’acte de naissance, il reproduit toutes les mentions sur le nouvel acte en y ajoutant l’identité de l’auteur de la reconnaissance. Mention est faite en marge de l’acte de naissance conformément aux dispositions de l’article 49.

Si la reconnaissance concerne un enfant conçu, l’officier de l’état civil mentionne en tête de l’acte « reconnaissance d’un enfant à naître ». Il remplit l’acte, sauf en ce qui concerne l’identité de l’enfant. Après la naissance de l’enfant, sur présentation du volet n° 1 de l’acte de naissance, l’officier de l’état civil du lieu de naissance fera mention, en marge de l’acte, de la reconnaissance précédemment intervenue.

Article 66 : Toute personne qui trouve un enfant nouveau né est tenue d’en faire la déclaration à l’officier de l’état civil du lieu de la découverte.

Ce dernier établit un procès-verbal détaillé qui comporte la date, l’heure, le lieu et les circonstances de la découverte, le sexe de l’enfant, ainsi que les particularités pouvant contribuer à son identification et l’autorité ou la personne à qui il est confié.

L’officier de l’état civil dresse en outre un acte de naissance dans lequel il porte le nom et les prénoms qu’il attribue à l’enfant et une date de naissance correspondant à l’âge apparent de l’enfant. Il inscrit comme lieu de naissance de l’enfant celui où l’enfant a été découvert. L’acte de naissance fait référence au procès-verbal visé à l’alinéa précédent.

Si l’acte de naissance de l’enfant vient à être retrouvé ou si sa naissance est juridiquement déclarée, le procès-verbal de découverte et l’acte provisoire de naissance sont annulés à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées.

Article 67 : Il est fait mention sur l’acte de naissance des intéressés et sur les transcriptions éventuelles des mariages ou décès, ainsi que de tous les actes constitutifs ou modificatifs d’état et des décisions de justice dont l’inscription est ordonnée.

Article 68 : Quiconque, lors de l’établissement de l’acte de naissance et de son dossier annexe, aura sciemment devant l’officier de l’état civil fait des déclarations mensongères, sera puni d’une peine de  deux mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de vingt mille (20 000) à cent mille (100 000) francs sans préjudice de tous dommages-intérêts au profit de la victime.

 

CHAPITRE III - DES ACTES DE MARIAGE

Article 69 : L’officier de l’état civil qui célèbre le mariage doit en dresser acte sur le registre des mariages et en faire mention en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions des articles 49 et 50.

Article 70 : L’officier de l’état civil exige de chacun des futurs époux les pièces prévues à l’article 127.

Article 71 : L’officier de l’état civil remplit le formulaire-type prévu par l’article 130 dernier alinéa. Il le signe et le fait signer par les futurs conjoints et, s’il y a lieu, par l’interprète prévu par l’article 126 alinéa 3.

Article 72 : L’officier de l’état civil procède aux publications, conformément aux dispositions de l’article131.

S’il y a empêchement ou opposition au mariage, il est procédé conformément aux dispositions des articles 132 et 134.

Si l’officier de l’état civil n’a pas reçu d’opposition du procureur de la République dans le délai prévu à l’article 132 alinéa 3, il doit célébrer le mariage.

Une nouvelle publication est nécessaire lorsque le mariage n’a pas été célébré dans le délai d’un an suivant la publication prévue à l’article 131.

Article 73 : L’officier de l’état civil célèbre le mariage selon les formes prévues par les articles 135 et 141 et dresse immédiatement l’acte de mariage.

Article 74 : Indépendamment des mentions prévues par l’article 41, l’acte de mariage énonce :

- les prénoms, nom,  profession, date et lieu de naissance, domicile et résidence de chacun des époux ;

- les prénoms, nom, profession et domicile des père et mère de chacun des époux ;

- en cas de minorité de l’un ou des deux époux, les consentements ou autorisation donnés selon les dispositions de l’article 138 ;

- les éventuelles dispenses d’âge ou de publication 

- le choix du régime matrimonial adopté par les époux, le cas échéant ;

- la déclaration des futurs conjoints de se prendre pour époux et le prononcé de leur union par l’officier de l’état civil ;

- les prénoms, noms, professions et domiciles des témoins et, le cas échéant, de l’interprète, ainsi que leur qualité de majeurs.

 

CHAPITRE IV : DES ACTES DE DECES

Article 75 : Tout décès doit être déclaré au centre d’état civil du lieu du décès dans un délai de dix (10) jours non compris le jour du décès. Si le délai arrive à expiration un jour férié, la déclaration sera reçue valablement le premier jour ouvrable suivant.

Les déclarations peuvent émaner d’un des parents du défunt ou de toute autre personne possédant sur son état civil, les renseignements nécessaires à l’établissement de l’acte.

Article 76 : Indépendamment des mentions prévues par l’article 41, l’acte de décès
 énonce :

- l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu du décès ;

- le sexe, les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée ;

- les prénoms, nom, profession et domicile de ses père et  mère ;

- les prénoms et nom du ou des conjoints si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée ;

  - les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s’il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée ;

Le tout autant qu’on peut le savoir.

Toutefois, il n’est donné sur le registre aucune indication des circonstances de la mort, sauf si l’identité de la personne reste inconnue. En cas de décès dans un établissement pénitentiaire ou de rééducation, seule doit être indiquée la localité où s’est produit le décès.

Il est fait mention du décès en marge de l’acte de naissance de la personne décédée.

Lorsqu’un décès se sera produit ailleurs qu’au lieu où le défunt était domicilié, l’officier de l’état civil qui a dressé l’acte devra en outre envoyer, dans le plus bref délai, une expédition de cet acte à l’officier de l’état civil du dernier domicile du défunt, pour qu’il en soit fait mention sur les registres.

Article 77 : Il est tenu dans les hôpitaux, formations sanitaires, maternités, cliniques, publics ou privés, sous peine d’amende de simple police de deux mille (2 000) à cinq mille (5 000) francs au chef d’établissement responsable, un registre spécial sur lequel sont immédiatement inscrits par ordre de date et d’heure, les décès qui y surviennent.

La présentation dudit registre peut être exigée à tout moment par l’officier de l’état civil du lieu où est situé l’établissement, ainsi que par les autorités administratives qui y sont expressément autorisées par une disposition légale ou réglementaire ou par les autorités judiciaires.

Néanmoins, les personnes chargées de l’administration de ces établissements ou formations doivent, dans les quarante-huit (48) heures, faire la déclaration des décès qui surviennent à l’officier de l’état civil.

Article 78 : En cas de décès dans les établissements pénitentiaires ou de rééducation, la déclaration en sera faite dans les quarante-huit (48) heures par les directeurs, régisseurs ou gardiens, à l’officier de l’état civil qui en rédigera l’acte, au vu du certificat de décès établi par un médecin.

En cas d’exécution capitale, le greffier est tenu, dans les quarante-huit (48) heures de l’exécution, de faire la déclaration de décès à l’officier de l’état civil du lieu où le condamné a été exécuté.

Article 79 : En cas de décès survenu à bord d’un navire ou d’un aéronef, le capitaine ou le commandant de bord constate le décès et le mentionne sur le livre de bord suivant les indications prévues par l’article 76. Il établit en double exemplaire la copie certifiée par ses soins de la mention ainsi portée sur le livre de bord.

Dès réception de cette copie, l’officier de l’état civil dresse l’acte de décès en appliquant, s’il y a lieu, les règles relatives aux déclarations tardives et en se conformant aux dispositions de l’article 76.

Article 80 : Lorsque le corps d’une personne décédée a été retrouvé, si l’identité du défunt a pu être établie, l’officier de l’état civil du lieu où la mort est présumée s’être produite, doit dresser un acte de décès sans qu’il soit tenu compte du temps écoulé entre le jour du décès et la découverte du cadavre.

Si le défunt n’a pu être identifié, l’acte de décès donnera seulement son signalement aussi complet que possible en marge ; en cas d’identification ultérieure, l’acte sera rectifié dans les conditions de l’article 102.

Article 81 : Lorsque des signes, des indices ou d’autres circonstances donnent lieu de soupçonner une mort violente, l’inhumation ne peut se faire qu’après établissement d’un procès-verbal de l’état du cadavre et des circonstances y relatives. Ce procès-verbal est établi par un officier de police judiciaire assisté d’un médecin et contient les renseignements recueillis sur les nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.

L’officier de police judiciaire est tenu de transmettre sans délai au procureur de la République et à l’officier de l’état civil du lieu où la personne est décédée tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal.

Article 82 : Dans les arrondissements, aucune inhumation n’est faite sans permis d’inhumer délivré sur papier libre et sans frais par l’officier de l’état civil. Celui-ci ne peut le délivrer que sur production d’un certificat médical constatant le décès, délivré par un médecin ou, à défaut, par un infirmier, ou après s’être transporté auprès du défunt pour s’assurer du décès.

Sous réserve des dispositions de l’article précédent, l’officier de l’état civil qui, ayant connaissance d’un décès, s’abstient de délivrer le permis ou l’autorisation d’inhumer, est passible des peines prévues par le code pénal.

 

 

 

CHAPITRE V - DES ACTES DE L’ETAT CIVIL CONCERNANT LES MILITAIRES

ET LES MARINS DANS CERTAINS CAS SPECIAUX

Article 83 : Les actes de l’état civil concernant les militaires et les marins de l’Etat sont établis comme il est dit aux articles précédant le présent chapitre.

Toutefois, hors du Bénin et en cas de guerre, d’expédition ou de stationnement des troupes en territoire étranger, en occupation ou en vertu d’accords intergouvernementaux ou d’un mandat de caractère international, ces actes peuvent également être reçus par les officiers de l’état civil militaires désignés par arrêté du ministre chargé de la défense. Lesdits officiers de l’état civil sont également compétents à l’égard des non militaires, lorsque les dispositions des articles précédant le présent chapitre sont inapplicables.

Au Bénin, les officiers de l’état civil ci-dessus visés peuvent recevoir les actes concernant les militaires et les non militaires dans les parties du territoire où, par suite de mobilisation ou de siège, le service de l’état civil n’est plus régulièrement assuré.

Les déclarations de naissance aux armées sont faites dans les dix (10) jours qui suivent l’accouchement.

Les actes de décès peuvent être établis aux armées par dérogation à l’article 75 ci-dessus, sur l’attestation de deux déclarants.

Article 84 : Dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l’article précédent, l’officier qui reçoit un acte en transmet, dès que la communication est possible et dans le plus bref délai, une expédition à l’autorité compétente qui est désignée par décret et qui en assure la transcription.

Celle-ci se fait sur les registres de l’état civil du lieu :

- de naissance, pour les actes de reconnaissance ;

- du dernier domicile du père ou, si le père est inconnu, de la mère, pour les actes de naissance ;

- du mariage, pour les actes de mariage ;

- du décès, pour les actes de décès.

Si le lieu de naissance ou du dernier domicile est inconnu ou situé à l’étranger, la transcription est faite au centre d’état civil de la commune de Cotonou.

Article 85 : Dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l’article 83, les actes de l’état civil sont dressés sur un registre spécial dont la tenue et la conservation sont réglées par arrêté conjoint du ministre chargé de la justice et du ministre chargé de la défense.

Article 86 : Lorsqu’un mariage est célébré dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l’article 83, les publications sont faites, dans la mesure où les circonstances le permettent, au lieu du dernier domicile du futur époux ; elles sont en outre assurées, dans l’unité à laquelle l’intéressé appartient, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la justice et du ministre chargé de la  défense.

Article 87 : Les actes de décès reçus par l’autorité militaire dans tous les cas prévus à l’article 83, ou par l’autorité civile pour des membres des forces armées, des civils participant à leur action en service commandé, ou des personnes employées à la suite des armées, peuvent être l’objet d’une rectification administrative dans les conditions fixées par décret dans les périodes et sur les territoires où l’autorité est habilitée par ledit article à recevoir éventuellement ces actes.

L’autorité compétente pour effectuer la rectification est celle qui est prévue à l’article 84 pour recevoir expédition de l’acte et pour en assurer la transcription.

 

CHAPITRE VI : DU LIVRET DE FAMILLE

Article 88 : Au moment de l’établissement de l’acte de mariage, il est remis gratuitement aux époux un livret de famille portant sur la première page l’indication de l’identité des époux, la date et le lieu de la célébration du mariage.

Un deuxième livret peut être délivré aux époux sur leur demande et à leur charge.

Cette première page est signée de l’officier de l’état civil et des conjoints,  l’empreinte digitale de ces derniers valant signature le cas échéant.

En cas d’empêchement ou de refus de signature, mention est faite de la cause de  l’empêchement ou du refus.

Sur les pages suivantes sont inscrites : les naissances et décès des enfants, les adoptions, les reconnaissances et légitimations d’enfants naturels, le décès ou le divorce des époux, ou leur séparation de corps.

Au cas où un acte de l’état civil est rectifié, il doit en être fait mention sur ce livret.

Chacune des mentions doit être approuvée par l’officier de l’état civil et revêtue de son sceau.

Article 89 : Le livret de famille ne présentant aucune trace d’altération et dûment coté et paraphé par l’officier de l’état civil fait foi de sa conformité avec les registres d’état civil jusqu’à inscription de faux.

Article 90 : En cas de divorce ou de séparation de corps, l’un des conjoints peut obtenir, sur présentation du livret conservé par l’autre, qu’il lui en soit remis une copie conforme.

Article 91 : En cas de perte d’un livret de famille, les époux peuvent en demander le rétablissement. Le nouveau livret portera la mention « duplicata ».

Article 92 : L’officier de l’état civil doit se faire présenter le livret de famille chaque fois que se produit un fait devant y être mentionné.

Article 93 : Un décret déterminera les modalités de la forme, de l’établissement, de la délivrance, de la tenue, de la conservation, de la copie, de la constitution et de l’utilisation du livret de famille.

 

CHAPITRE VII : DES DECISIONS JUDICIAIRES EN MATIERE D’ETAT CIVIL

Article 94 : Le juge du tribunal de première instance est juge de droit commun en matière d’état civil. Toutefois, les autres juridictions peuvent connaître des questions d’état civil à l’occasion des instances dont elles sont saisies, notamment sur l’état des personnes.

Article 95 : Lorsqu’un acte de naissance, de décès ou de mariage n’aura pas été dressé ou que la demande d’établissement en aura été présentée tardivement, le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel l’acte aurait dû être reçu, pourra, par jugement, en autoriser l’inscription par l’officier de l’état civil.

Article 96 : Le juge est saisi sur requête des personnes dont l’acte de l’état civil doit établir l’état, de leurs héritiers et légataires, des personnes autorisées ou habilitées à procéder à la déclaration de l’évènement, ou du ministère public.

Si la requête n’émane pas du ministère public, elle est obligatoirement communiquée au procureur de la République qui procède conformément aux dispositions du code de procédure civile. Le droit de faire appel est reconnu dans tous les cas.

Article 97 : La requête n’est pas recevable s’il n’y est pas joint un certificat de non inscription de l’acte, délivré par l’officier  de l’état civil qui aurait dû le recevoir. Le président du tribunal examine toutes les pièces justificatives de l’évènement à inscrire ; à défaut de pièces, il procède ou fait procéder à une enquête ; il communique le dossier au procureur de la République pour ses conclusions éventuelles.

Il statue à charge d’appel. Le délai d’appel, qui est toujours suspensif, prend effet à compter du jour où le procureur de la République a eu connaissance du jugement intervenu.

Article 98 : Le jugement énonce les mentions qui doivent être portées à l’acte et ordonne que celles qui n’ont pu être établies seront bâtonnées. Dans son dispositif, il ordonne la transcription sur le registre de l’état civil et précise que la preuve de l’évènement ne peut être rapportée que conformément aux prescriptions de l’article 33 du présent code.

Article 99 : L’inscription sur le registre est faite à la suite du dernier acte à la date de présentation du jugement d’autorisation à l’officier de l’état civil.

L’officier de l’état civil porte en tête de l’acte " jugement d’autorisation " et en précise l’origine et la date. Il inscrit l’évènement déclaré conformément au dispositif de la décision, indique comme déclarant celui qui lui a produit l’acte " jugement d’autorisation " et lui remet le volet n°1.

Ces mentions sont reproduites au répertoire alphabétique de l’article 39 et sur l’état statistique prévu par l’article 41 du présent code.

Mention de l’acte et de son  numéro est portée en marge de l’acte antérieurement dressé le plus proche en date et sur le répertoire alphabétique de l’année en cours.

Article 100 : Si la destruction ne porte que sur un seul exemplaire de l’acte ou des registres, le ou les actes détruits sont reconstitués à la diligence du procureur de la République, à l’aide de l’exemplaire subsistant. En cas de destruction d’un acte isolé, l’acte reconstitué est porté à la suite du dernier acte inscrit lors de la réception des instructions du procureur de la République et mention est faite au répertoire alphabétique ; en outre, mention de l’acte reconstitué et de son numéro est portée en marge de l’acte antérieurement dressé le plus proche en date de l’acte détruit.

Pour le cas où l’indication de l’acte détruit aurait disparu du répertoire alphabétique du registre qui le contenait, il y sera fait également mention de la date du numéro de l’acte  reconstitutif.

En cas d’inexistence des registres ou lorsque les deux exemplaires d’un même acte ont disparu, un décret décidera de leur reconstitution en fixant la procédure qui devra être suivie à cet effet.

Lorsque les deux exemplaires du même registre ont disparu, un décret décidera de leur reconstitution en fixant la procédure qui devra être suivie à cet effet.

Article 101 : Dans le cas d’omissions ou d’erreurs purement matérielles commises dans la rédaction des actes dressés dans son ressort, il appartient au président du tribunal de première instance de procéder à leur rectification soit d’office, soit à la requête du procureur de la République.

Le cas échéant, le président du tribunal de première instance donne directement les instructions utiles aux dépositaires des registres.

Article 102 : Dans tous les autres cas d’omissions ou d’erreurs, la requête en rectification peut être présentée par toute personne intéressée ou par le ministère public, au président du tribunal de première instance dans le ressort duquel l’acte à rectifier a été dressé.

Il est fait application des dispositions des articles 97, 98, 103 et 104 du présent code.

Article 103 : Le dispositif de la décision portant rectification est transmis par le ministère public au dépositaire des registres où se trouve inscrit l’acte rectifié.

Mention de ce dispositif est aussitôt portée, avec référence au jugement, en marge dudit acte, au cas où l’erreur porterait sur la date de l’acte, en marge du registre à la date où l’acte aurait dû être inscrit. Copie de l’acte ne peut plus être délivrée qu’avec les rectifications ordonnées.

Article 104 : Tout manquement à cette règle rend l’officier de l’état civil passible de la peine d’amende civile prévue par l’article 59 alinéa 2 du présent code, sans préjudice de tous dommages et intérêts. La juridiction qui ordonne la rectification d’un acte prescrit également celle de tous les actes qui comportent la mention rectifiée, même s’ils n’ont pas été dressés dans son ressort.

Article 105 : Lorsque les actes dont l’inscription est autorisée ou la rectification prescrite doivent être portés sur les registres établis par les agents diplomatiques ou consulaires béninois, les actions prévues par les articles précédents du présent chapitre sont introduites devant le tribunal de première instance de Cotonou.

Les rectifications d’omissions ou d’erreurs purement matérielles concernant ces mêmes actes sont prescrites par le président du tribunal de première instance de Cotonou soit d’office, soit à la requête du procureur de la République.

Article 106 : Les procédures prévues au présent chapitre donnent lieu au paiement des émoluments des greffiers et aux divers droits prévus par les textes en vigueur, notamment par le code général des impôts.

Article 107 : Toute personne, sauf disposition contraire de la loi, peut, par une action en réclamation d’état, faire établir que la loi lui confère un état différent de celui qu’elle possède actuellement.

De même, tout intéressé peut, par une action en contestation d’état, mettre fin à l’état qu’une personne possède actuellement.

Article 108 : Les actions en contestation ou en réclamation d’état relèvent de la compétence exclusive des juridictions civiles ; elles sont portées devant le tribunal de première instance.

Article 109 : L’état des personnes oblige le juge à surseoir à statuer tant que le tribunal civil n’aura pas tranché la question d’état.

L’action publique du chef du délit d’usurpation d’état civil ne peut être engagée qu’après le jugement définitif de la question d’état. Pour les autres délits, la question est seulement préjudicielle au jugement.

La juridiction pénale est tenue de surseoir à statuer dans les conditions prévues par les dispositions du code de procédure pénale. Cependant la cour d’assises, en raison de sa plénitude de juridiction, peut trancher directement sans que sa décision ait influence sur l’état de la personne.

Article 110 : Les actions d’état sont d’ordre public.

Nul ne peut renoncer d’avance à leur exercice.

Une fois l’action intentée, seul un jugement passé en force de chose jugée peut y mettre fin. Tout désistement, acquiescement ou transaction est sans effet.

Ces actions ne s’éteignent pas par prescription, encore que la loi fixe pour certaines d’entre elles un délai préfix à l’expiration duquel elles ne peuvent plus être exercées valablement.

Toutefois, lorsque l’action est intentée ou poursuivie dans un intérêt purement pécuniaire, les règles ci-dessus édictées ne s’appliquent pas.

Article 111 : La loi fixe, pour chacune des actions d’état, l’objet et les moyens de preuve autorisés.

Lorsque la loi autorise la preuve par possession d’état, le demandeur établit par tous moyens que, de façon constante, il s’est comporté, a été traité par la famille et considéré par la société comme ayant l’état auquel il prétend.

Article 112 : Les jugements relatifs à l’état des personnes devenus irrévocables doivent être mentionnés en marge des actes d’état civil. Ils sont transcrits dans les cas prévus par le présent code. Ces jugements obéissent à la règle de l’autorité relative de la chose jugée jusqu’à leur mention ou leur transcription à partir de laquelle ils  sont opposables à tous.

Lorsque l’état d’une personne est établi par un acte ou par un jugement mentionné ou transcrit sur les registres de l’état civil, aucun état contraire ne pourra être reconnu postérieurement sans qu’un jugement établisse au préalable l’inexactitude du premier état.

 

LIVRE DEUXIEME : LA FAMILLE

TITRE  PREMIER  :  DU MARIAGE

CHAPITRE 1er  : DES FIANCAILLES

Article 113 : Les fiançailles sont une convention solennelle par laquelle un homme et une femme se promettent mutuellement le mariage.

Article 114 : On peut contracter mariage sans avoir auparavant fait célébrer les fiançailles. Lorsqu’il y a fiançailles, cette convention n’oblige pas les fiancés à contracter mariage.

Article 115 : Les fiancés ne sont tenus à aucune obligation alimentaire, d’entretien ou de secours, soit l’un à l’égard de l’autre, soit chacun à l’égard de la famille de l’autre.

Article 116 : Les fiançailles ne peuvent être contractées que si les parties remplissent les conditions de fond exigées pour le mariage ; en particulier, chacun des fiancés doit donner librement son consentement, indépendamment du consentement des parents, nécessaire aux mineurs.

Article 117 : La convention est passée en présence de deux témoins au moins pour chaque fiancé et d’un représentant de chaque famille. Les fiancés peuvent s’offrir réciproquement des dons symboliques, en nature, non remboursables.

En cas de contestation, la preuve des fiançailles s’administre par l’audition des témoins y ayant assisté ou par tout autre moyen.

Article 118 : Chacun des fiancés a le droit de rompre unilatéralement les fiançailles.

Toute rupture abusive peut donner lieu au paiement de dommages-intérêts, conformément aux dispositions générales de la responsabilité civile.

En aucun cas les dépenses occasionnées par les fiançailles ne peuvent faire l’objet d’un remboursement ou d’une indemnisation.

 

CHAPITRE II : DES CONDITIONS DE FOND DU MARIAGE

Article 119 : Chacun des futurs époux, même mineur, doit consentir personnellement au mariage.

Article 120 : Le mineur de moins de dix-huit (18) ans ne peut contracter mariage sans le consentement de la personne qui exerce l’autorité parentale à son égard. Ce consentement doit comporter la désignation des deux futurs conjoints. Il est donné soit par la déclaration faite devant un officier de l’état civil ou devant un notaire antérieurement à la célébration du mariage, soit valablement lors de la célébration même.

Article 121 : Tout parent peut saisir le juge du lieu de célébration du mariage s’il estime que le refus de consentement est basé sur des motifs non conformes à l’intérêt du mineur. Après avoir régulièrement convoqué dans le délai d’ajournement la personne qui refuse son consentement, celle par qui il a été saisi et toute autre personne dont l’audition lui semblerait utile, le juge peut statuer par ordonnance. Celle-ci est non susceptible de voies de recours pour maintenir le refus opposé ou au contraire autoriser la célébration du mariage. La procédure se déroule dans le cabinet du juge, en audience non publique, même pour le prononcé de l’ordonnance.

Article 122 :  Est prohibé pour cause de parenté ou d’alliance, le mariage de toute personne avec :

- ses ascendants ou ceux de son conjoint ;

- ses descendants ou ceux de son conjoint ;

- jusqu’au troisième degré, les descendants de ses ascendants ou de ceux de son conjoint.

Toutefois, lorsque l’union qui provoquait l’alliance a été dissoute par décès de l’époux, le mariage entre beau-frère et belle-sœur doit être autorisé par le procureur de la République et, pour motif grave.

Article 123 : Le mariage ne peut être contracté qu’entre un homme âgé d’au moins dix-huit (18) ans et une femme âgée d’au moins dix-huit (18) ans, sauf dispense d’âge accordée pour motif grave par ordonnance du président du tribunal de première instance sur requête du ministère public.

Article 124 : La femme ne peut se remarier qu’à l’expiration d’un délai de viduité de trois cents (300) jours à compter de la dissolution du précédent mariage.

Toutefois, le président du tribunal dans le ressort duquel le mariage a été célébré peut, par ordonnance, sur simple requête, le ministère public entendu, abréger le délai de viduité lorsqu’il résulte avec évidence des circonstances que, depuis trois cents (300) jours, le précédent mari n’a pas cohabité avec sa femme.

En toute hypothèse ce délai prend fin en cas d’accouchement.

Article 125 : Nul ne peut contracter un nouveau mariage avant la mention sur le registre de l’état civil de la dissolution du précédent.

 

CHAPITRE III : DES CONDITIONS DE FORME DU MARIAGE

Article 126 : Tout mariage doit être célébré par l’officier de l’état civil dans les conditions prévues par la présente loi.

Seul le mariage célébré par un officier de l’état civil a des effets légaux.

Pour l’accomplissement des formalités prévues par le présent chapitre, l’officier de l’état civil peut faire appel, en cas de besoin, à un interprète sachant lire et écrire qui signera les actes en qualité de témoin instrumentaire.

Article 127 : Chacun des futurs époux doit remettre personnellement à l’officier de l’état civil compétent pour procéder à la célébration du mariage :

- une copie de son acte de naissance datant de moins de trois mois délivré en vue du mariage ;

- une copie des actes accordant des dispenses dans les cas prévus par la loi ;

- un certificat médical attestant que les examens prénuptiaux ont été effectués par les futurs époux et qu’ils s’en sont communiqué les résultats.

Article 128 : A l’occasion de la remise des pièces ci-dessus indiquées, l’officier de l’état civil, même en l’absence de toute mention marginale, doit demander aux futurs époux s’ils ont déjà été mariés et leur faire préciser, dans l’affirmative, la date et les causes de la dissolution du mariage.

Article 129 : Lorsque l’un des futurs époux ou les deux sont mineurs, l’officier de l’état civil leur rappelle qu’il ne pourra être procédé à la célébration du mariage que s’il est rapporté préalablement la preuve du consentement de la personne habilitée à le donner ou de l’autorisation judiciaire en tenant lieu.

Article 130 : En vue de la préparation de l’acte de mariage, l’officier de l’état civil informe les futurs époux que, sauf convention matrimoniale contraire, ils sont soumis au régime de la séparation des biens.

Les questions à poser par l’officier de l’état civil et les réponses des futurs époux sont consignées sur un formulaire -type d’un modèle fixé par décret.

Article 131 : Pendant quinze (15) jours francs, l’officier de l’état civil fera une publication, par voie d’affiche à la porte du centre d’état civil. Cette publication doit énoncer les prénoms, noms, filiations, âges, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu et la date du mariage projeté. Elle est faite au centre d’état civil du lieu du mariage et à celui où chacun des futurs époux a son domicile ou, à défaut de domicile, sa résidence secondaire.

Le procureur de la République du lieu de célébration du mariage peut dispenser, pour des causes graves, de la publication et de tout délai.

Article 132 : Durant le délai de publication, lorsqu’un fait susceptible de constituer un empêchement au mariage en vertu des articles 120 à 125 est porté à la connaissance de l’officier de l’état civil compétent pour procéder à la célébration, il doit surseoir à celle-ci et en aviser dans les soixante-douze (72) heures le procureur de la République.

Celui-ci peut soit demander à l’officier de l’état civil de passer outre, soit former opposition au mariage. Le procureur de la République doit former opposition lorsqu’un empêchement est porté directement à sa connaissance.

Le ministère public notifie dans les quarante-huit (48) heures son opposition par voie administrative aux futurs époux et à l’officier de l’état civil qui en dresse un acte. L’absence d’opposition dans le mois de l’avis donné au parquet permet à l’officier de l’état civil de passer outre.

Après une année révolue, l’acte d’opposition cesse de produire effet ; il peut être renouvelé.

Article 133 : Mainlevée de l’opposition peut être demandée par les futurs époux, même mineurs, qui adressent à cet effet requête au président du tribunal.

Les motifs fondant l’opposition peuvent être prouvés par tous moyens.

Le président du tribunal statue dans les dix (10) jours. Toutefois, il pourra être exceptionnellement sursis à statuer si des vérifications s’imposent.

L’appel est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a statué, dans un délai de trois (3) jours francs à compter du jour du prononcé de l’ordonnance. Les pièces de la procédure sont transmises dans les quarante-huit (48) heures, à la diligence du procureur de la République, au greffe de la cour d’appel. La cause est inscrite à la première audience utile et l’arrêt rendu contradictoirement à l’audience suivante, que les futurs époux comparaissent ou non.

La procédure est gratuite. La décision est notifiée administrativement par le ministère public à l’officier de l’état civil et aux futurs époux dans les quarante-huit (48) heures.

Article 134 : Tant que la mainlevée de l’opposition n’a pas été notifiée, l’officier de l’état civil ne peut procéder à la célébration du mariage, sous peine d’une amende civile de cent mille (100.000) francs au plus prononcée par le tribunal de première instance sur réquisition du procureur de la République.

Nulle autre opposition ne pourrait être faite à un mariage lorsqu’il a été donné mainlevée d’une première opposition.

Article 135 : Le mariage est célébré publiquement au centre d’état civil de la résidence de l’un ou l’autre des époux. La résidence est établie par un mois au moins d’habitation continue à la date de la célébration.

S’il y a de justes motifs, le juge peut toutefois autoriser la célébration dans un autre lieu. L’autorisation est notifiée administrativement par le juge à l’officier de l’état civil chargé de procéder à la célébration. Avis en est donné au procureur de la République et copie remise aux futurs époux. Mention doit en être faite dans l’acte de mariage. En cas de péril imminent de mort de l’un des époux, l’officier de l’état civil peut se transporter avant toute autorisation du juge, au domicile de l’une des parties, pour y célébrer le mariage, même si la résidence n’est pas établie par un mois d’habitation continue. L’officier de l’état civil fait ensuite part au procureur de la République, dans le plus bref délai, de la nécessité de cette célébration.

Article 136 : Les futurs époux se présentent personnellement devant l’officier de l’état civil au jour choisi par eux et à l’heure déterminée par lui. Ils sont assistés chacun d’un témoin majeur, parent ou non.

Toutefois, lorsque la comparution personnelle de l’un ou de l’autre des futurs époux n’est pas possible, le mariage peut être célébré par procuration ; dans ce cas le futur époux qui ne peut comparaître personnellement peut se faire représenter par un mandataire. 

Si l’un  des futurs époux est mineur, il doit justifier du consentement au mariage donné par la personne exerçant l’autorité parentale à son égard, ou de l’autorisation judiciaire en tenant lieu.

Article 137 : L’officier de l’état civil complète éventuellement le projet d’acte de mariage par indication donnée par les futurs époux, donne lecture aux comparants dudit projet établi conformément à leur déclaration et comportant notamment l’indication du régime matrimonial.

Article 138 : Dans le cas où l’un des futurs époux est mineur, l’officier de l’état civil interpelle, s’il est présent, le parent dont le consentement est requis ; s’il est absent, il donne lecture de l’acte par lequel ce consentement est exprimé.

Article 139 : L’officier de l’état civil donne lecture aux futurs époux des articles 153, 154, 155 et 159 du présent code. Il demande à chacun d’eux, l’un après l’autre, s’ils veulent se prendre pour mari et femme. Après que chacun a répondu « oui », il déclare : « Au nom de la loi, vous êtes unis par  les liens du mariage » et signe le registre avec les époux, les parents consentants, s’ils sont présents, et les témoins.

Si l’un quelconque des comparants ne sait ou ne peut signer, l’empreinte digitale vaut signature, le cas échéant.

Article 140 : Il est délivré aux époux un exemplaire de l’acte de mariage constitué par le volet n°1 de l’acte de mariage et un livret de famille établi conformément aux dispositions de
l’article 88.

Article 141 : A la diligence de l’officier de l’état civil ayant célébré le mariage et sous sa responsabilité, il est notifié administrativement à l’officier de l’état civil du lieu de naissance de  chacun des époux un avis avec accusé de réception indiquant que les parties ont contracté mariage. Mention de l’accomplissement de la formalité est faite en marge de l’acte de mariage.

Lorsque l’avis de mention faite n’est pas revenu dans les trois (3) mois de l’envoi de la notification, l’officier de l’état civil rend compte sans délai au procureur de la République du ressort dans lequel il se trouve.

Article 142 : La dot a un caractère symbolique.

Article 143 : Seul le mariage monogamique est reconnu.

 

CHAPITRE IV : DE LA SANCTION DES REGLES DE FORMATION DU MARIAGE

Article 144 : La nullité du mariage ne peut être prononcée que par décision de justice. La nullité peut être absolue ou relative.

Les deux époux doivent être en cause quelle que soit la personne qui exerce l’action.

La nullité de l’acte de mariage pour vice de forme ne peut pas être demandée lorsque les intéressés jouissent de la possession d’état d’époux légitimes.

Article 145 : La nullité relative du mariage célébré par l’officier de l’état civil peut être prononcée :

 - pour vice de consentement de l’un des conjoints si son accord a été obtenu par la violence ou donné à la suite d’une erreur ;

 - pour défaut d’autorisation parentale, pour les mineurs ;

- pour impuissance du mari non révélée au préalable ;

- pour maladie grave et incurable dissimulée au moment du mariage par un conjoint, ce qui, portant préjudice à l’autre conjoint, rend la cohabitation intolérable.

Article 146 : L’action en nullité appartient :

- à celui des époux dont le consentement a été vicié ;

- en cas de défaut d’autorisation parentale, à celui dont le consentement était requis ou à l’époux qui avait besoin de ce consentement ;

- à la femme, en cas d’impuissance du mari non révélée au préalable ;

- au conjoint de l’époux atteint de maladie grave et incurable, dissimulée au moment du mariage.

Article 147 : Toutefois, l’action en nullité cesse d’être recevable :

- pour vice de consentement, lorsqu’il y a eu cohabitation pendant six (6) mois depuis que l’époux a acquis sa pleine liberté ou que l’erreur a été par lui reconnue ;

- pour défaut d’autorisation parentale, lorsque le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par celui dont le consentement était nécessaire ou lorsque celui-ci, avant la majorité de l’époux, a laissé s’écouler une année sans exercer l’action alors qu’il avait connaissance du mariage, ou enfin si l’époux a atteint dix-neuf (19) ans révolus sans avoir fait de réclamation ;

- en cas d’impuissance du mari non révélée ou de dissimulation de la maladie grave ou incurable de l’un des conjoints, lorsque la cohabitation s’est poursuivie pendant plus d’un an.

Article 148 : La nullité du mariage doit être prononcée :

- lorsqu’il a été contracté sans le consentement de l’un des époux ;

- lorsque les conjoints ne sont pas de sexes différents ;

- lorsque l’un des époux n’avait pas l’âge requis en l’absence de dispense  ;

- lorsqu’il existe entre les conjoints un lien de parenté ou d’alliance prohibant le mariage ;

- lorsque l’un des conjoints était dans les liens d’une union antérieure non dissoute.

Article 149 : L’action en nullité fondée sur les dispositions de l’article précédent peut être exercée par :

- les époux eux-mêmes ;

- toute personne qui y a intérêt. Toutefois, les parents qui ont autorisé expressément ou tacitement le mariage ne sont pas fondés à en réclamer la nullité pour défaut d’âge requis ;

- le ministère public, du vivant des deux époux.

Elle est imprescriptible.

Si l’un des époux oppose la nullité d’un premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement, après mise en cause par l’autre conjoint de la première union. Si le premier mariage est jugé valide, le second est déclaré nul.

Lorsque l’un des époux n’avait pas l’âge requis, la nullité ne peut être invoquée après qu’il a atteint cet âge ou lorsque la femme a conçu.

En tout autre cas, la nullité ne peut être couverte.

Article 150 : Le jugement prononçant la nullité du mariage a l’autorité de la chose jugée à l’égard de toute personne, à compter du jour de l’accomplissement des formalités prévues à l’article 112.

Le dispositif de la décision prononçant la nullité est mentionné à la diligence du ministère public en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux. Si le mariage a été célébré à l’étranger ou si les époux sont nés hors du Bénin, le dispositif est transcrit sur les registres de l’état civil de Cotonou.

Article 151 : Le mariage nul produit ses effets comme s’il avait été valable, jusqu’au jour où la décision prononçant la nullité est devenue définitive. Il est réputé dissous à compter de ce jour.

En ce qui  concerne les biens, la dissolution remonte, quant à ses effets entre les époux, au jour de la demande ; elle n’est opposable aux tiers que du jour de l’accomplissement des formalités prévues à l’article précédent.

Article 152 : Le jugement prononçant la nullité doit, en toute hypothèse, statuer sur la bonne foi de l’un ou l’autre des époux ; celle-ci est présumée.

Si les deux époux sont de mauvaise foi, le mariage est réputé n’avoir jamais existé, tant dans les rapports des époux entre eux que dans leurs rapports avec les tiers.

Il produit cependant des effets à l’égard des enfants, quand bien même les deux époux n’auraient pas été de bonne foi. Il est statué sur leur garde comme en matière de divorce.

Lorsqu’un seul des époux est déclaré de mauvaise foi, le mariage nul est réputé n’avoir jamais existé à son égard, tandis que l’autre peut se prévaloir des dispositions de l’article 165.

Les enfants issus du mariage ou légitimés conservent à l’égard de leurs auteurs et des tiers la qualité qui leur avait été conférée par le mariage, sans que l’époux de mauvaise foi puisse s’en prévaloir à leur encontre.

 

CHAPITRE V : DES OBLIGATIONS DU MARIAGE

Article 153 : Les époux s’obligent à une communauté de vie. Ils se doivent respect, secours et assistance.

Article 154 : Les époux se doivent mutuellement fidélité.

Article 155 : Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir.

Article 156 : Le choix du domicile du ménage incombe aux époux. En cas de désaccord, le domicile conjugal est fixé par le mari. Toutefois, la femme peut obtenir l’autorisation judiciaire de domicile séparé si elle rapporte la preuve que le domicile choisi par son mari présente un danger d’ordre matériel ou moral pour elle ou pour ses enfants .

Article 157 : Chacun des époux a le droit d’exercer la profession de son choix.

Il peut, seul, pour les besoins de sa profession, souscrire des obligations et aliéner, à l’exclusion des biens communs, ses biens personnels en pleine propriété, même en cas d’exercice d’une profession commerciale.

Article 158 : Le mariage crée la famille légitime. Les époux contractent ensemble, par leur mariage, l’obligation de nourrir, entretenir, élever, et éduquer leurs enfants.

Les modalités d’exécution de l’obligation d’entretenir les enfants sont réglées en même temps que les charges du mariage par le présent code.

Article 159 : Nonobstant toutes conventions contraires, les époux contribuent aux charges du ménage à proportion de leurs facultés respectives. Chacun des époux s’acquitte de sa contribution par prélèvement sur les ressources dont il a l’administration et la jouissance et/ ou par son activité au foyer.

Article 160 : Lorsqu’un des époux ne remplit pas l’obligation visée à l’article précédent, l’autre époux peut obtenir, par ordonnance du président du tribunal, l’autorisation de saisir-arrêter et de toucher, dans la proportion de ses besoins, une part du salaire, du produit du travail ou des revenus de son conjoint.

Article 161 : Le greffier, par lettre recommandée avec avis de réception indiquant l’objet de la demande, convoque les époux qui doivent comparaître en personne, sauf empêchement absolu et dûment justifié. L’ordonnance rendue est exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel.

Article 162 : La signification de l’ordonnance faite au conjoint et aux tiers saisis par l’époux qui en  bénéficie vaut attribution à ce dernier, sans autre procédure, des sommes dont la saisie est autorisée.

Même lorsqu’elle est devenue définitive, l’ordonnance peut être modifiée à la requête de l’un ou l’autre des époux quand cette modification est justifiée par un changement dans leurs situations respectives.

 

TITRE  II : DU REGIME MATRIMONIAL

CHAPITRE 1er : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 163 : Le régime matrimonial règle les effets patrimoniaux dans les rapports des époux entre eux et à l’égard des tiers.

Article 164 : La loi ne régit l’association conjugale quant aux biens qu’à défaut de conventions spéciales. Les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu’elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs ni aux dispositions qui suivent.

Article 165 : Les époux ne peuvent déroger ni aux devoirs ni aux droits qui résultent pour eux du mariage, ni aux règles relatives à l’autorité parentale, à l’administration légale et à la tutelle.

Article 166 : Les époux ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l’objet serait de changer l’ordre légal des successions sans préjudice des libéralités qui peuvent avoir lieu selon les cas et dans les formes déterminées par la loi.

Article 167 : Le contrat de mariage est rédigé par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultané de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires.

Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses prénoms, nom et lieu de résidence, les prénoms, noms, qualité et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu’il doit être remis à l’officier de l’état civil avant la célébration du mariage.

Si l’acte de mariage mentionne qu’il n’a pas été fait de contrat, les époux seront, à l’égard des tiers, réputés mariés sous le régime de la séparation de biens, à moins que, dans les actes passés avec les tiers, ils n’aient déclaré avoir fait un contrat de mariage.

En outre, si l’un des époux est commerçant lors du mariage ou le devient ultérieurement, le contrat de mariage doit être publié dans les conditions prévues par les lois et règlements relatifs au registre du commerce.

Article 168 : Le contrat de mariage doit être rédigé avant la célébration du mariage et ne peut prendre effet qu’au jour de cette célébration.

Article 169 : Les changements qui seraient apportés au contrat de mariage avant la célébration du mariage doivent être constatés par un acte passé dans les mêmes formes. Nul changement ou contre-lettre n’est, au surplus, valable sans la présence et le consentement simultanés de toutes les personnes qui ont été parties au contrat de mariage ou de leurs mandataires.

Tous changements et contre-lettres, mêmes revêtus des formes prescrites par l’article précédent, seront sans effet à l’égard des tiers s’ils n’ont pas été rédigés à la suite de la minute du contrat de mariage, et le notaire ne pourra délivrer ni grosse ni expédition du contrat de mariage sans transcrire à la suite le changement ou la contre-lettre.

Article 170 : Après deux années d’application du régime matrimonial de droit commun ou conventionnel, les époux pourront convenir, dans l’intérêt de la famille, de le changer par acte authentique qui sera soumis à l’homologation du tribunal civil de leur domicile.

Le tribunal recueillera s’il y a lieu l’avis des parents qui avaient consenti au mariage.

La modification n’aura d’effet entre les parties que du jour du jugement et à l’égard des tiers, que du jour où il en aura été fait mention en marge de l’acte de mariage, à moins que dans l’acte passé avec un tiers les époux n’aient déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.

Les créanciers de l’un des époux ne pourront pas demander de leur chef la modification de son régime matrimonial. Ils pourront cependant, s’il est fait fraude à leurs droits, former opposition contre le jugement homologuant la modification du régime matrimonial.

Article 171 : Le mineur autorisé à contracter mariage est habilité à consentir toutes les conventions dont ce contrat est susceptible. Les conventions qu’il y fait et les donations qu’il y reçoit sont valables, pourvu qu’il ait été assisté, dans le contrat, des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage.

Si des conventions matrimoniales ont été passées sans cette assistance, l’annulation pourra être demandée par le mineur ou par les personnes dont le consentement était requis, mais seulement jusqu’à l’expiration du délai de l’année qui suivra la majorité accomplie.

Article 172 : A défaut de contrat de mariage rédigé dans les conditions prévues aux articles précédents, l’association conjugale est régie quant aux biens par les dispositions du présent code.

CHAPITRE II : DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES REGIMES MATRIMONIAUX

Article 173 : Chaque époux a la pleine capacité juridique ; mais ses droits et pouvoirs sont limités par l’effet du régime matrimonial et les dispositions ci-après.

Article 174 : Si les conventions matrimoniales ne règlent pas les contributions des époux aux charges du ménage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.

Chacun des époux perçoit ses gains et salaires mais ne peut en disposer librement qu’après s’être acquitté des charges du ménage.

Article 175 : Chacun des époux peut ouvrir sans le consentement  de l’autre tout compte de dépôt ou de titres en son nom. L’époux titulaire du compte est réputé, à l’égard du dépositaire, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.

Article 176 : Un époux peut donner mandat à l’autre de le représenter dans l’exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue.

Article 177 : Si l’un des époux se trouve hors d’état de manifester sa volonté, l’autre peut se faire habiliter en justice à le représenter, d’une manière générale ou pour certains actes particuliers dans l’exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l’étendue de cette représentation étant fixées par le juge.

A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d’habilitation en justice, les actes faits par un époux en représentation de l’autre, ont effet à l’égard de celui-ci suivant les règles de la gestion d’affaires.

Article 178 : Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille.

L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’époux dont le concours ou le consentement a fait défaut.

Article 179 : Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage et l’éducation des enfants ; toute dette ainsi contractée par l’un oblige solidairement l’autre.

Néanmoins, la solidarité n’a pas lieu pour des dépenses manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.

Elle n’a pas lieu non plus pour les obligations résultant d’achats à tempérament ou d’emprunts, à moins que ces engagements ne soient modestes et nécessaires aux besoins de la vie courante.

Article 180 : Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation : l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial est dissous.

Article 181 : Si l’un des époux manque gravement à son obligation de contribuer aux charges du ménage et met en péril les intérêts de la famille, le juge peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ses intérêts. Il peut notamment interdire à cet époux de faire des actes de disposition sur ses biens meubles ou immeubles sans le consentement de l’autre. Le juge peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l’usage personnel à l’un ou à l’autre des conjoints.

La durée des mesures prévues au présent article doit être déterminée. Elle ne saurait, prolongation comprise, dépasser deux (2) ans.

Les actes accomplis en violation des mesures prises en vertu du présent article peuvent être annulés à la demande du conjoint. L’action en nullité est ouverte à l’époux  requérant pendant  deux (2) ans à compter du jour où il a eu connaissance de l’acte.

Article 182 : La vente entre époux est nulle. Mais la dation en paiement d’un bien est autorisée, pour règlement du solde entre époux, après une séparation judiciaire des biens.

Article 183 : Deux époux peuvent, seuls ou avec d’autres personnes, être associés dans une même société et participer ensemble ou non à la gestion sociale. Toutefois, cette faculté n’est ouverte que si les époux ne doivent pas l’un et l’autre être indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales.

Au cas où deux époux participeraient ensemble à la constitution d’une société, les apports, droits et obligations ne peuvent être regardés comme des donations déguisées lorsque les conditions en ont été réglées par acte authentique.

Lorsque deux époux sont simultanément membres d’une société dont les parts représentatives du capital ne peuvent être cédées que dans les formes applicables aux obligations civiles et commerciales, les cessions faites par l’un d’eux doivent, pour être valables, résulter d’un acte notarié ou d’un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant.

 

CHAPITRE III : DU REGIME DE DROIT COMMUN : La séparation de biens

Article 184 : A défaut de contrat de mariage, les époux sont soumis au régime de la séparation de biens.

Article 185 : Chacun des époux conserve dans la séparation de biens l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens propres, sous réserve d’assurer sa contribution aux charges du ménage.

Chaque époux reste seul tenu des dettes nées de son chef avant ou pendant le mariage hors les cas prévus à l’article 179.

Article 186 : Tant à l’égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver, par tous moyens, qu’il a la propriété d’un bien, sous réserve des dispositions spéciales aux immeubles.

Cependant, d’après leur nature et leur destination, les biens meubles qui ont un caractère personnel et les droits exclusivement attachés à la personne, sont présumés appartenir à l’un ou à l’autre époux.

Article 187 : La preuve contraire à ces présomptions se fait par tous moyens propres à établir que les biens n’appartiennent pas au conjoint que la loi désigne.

Il peut également être prouvé que le bien a été acquis par une libéralité du conjoint suivant les règles propres aux donations entre époux.

Article 188 : En l’absence de preuve de la propriété exclusive d’un bien, celui-ci appartiendra indivisément aux époux, à chacun pour moitié, et sera partagé entre les époux ou leurs ayants droit, à la dissolution du régime matrimonial.

Article 189 : Les dispositions des articles 205 à 207 s’appliquent par analogie au régime de la séparation de biens.

 

 

CHAPITRE IV : DES REGIMES CONVENTIONNELS

SECTION 1 : DE LA COMMUNAUTE REDUITE AUX  ACQUETS

PARAGRAPHE 1 : De l’actif de la communauté

Article 190 : La communauté se compose activement :

- des gains et salaires des époux ;

- des biens acquis par les époux à titre onéreux pendant le mariage, sous la réserve exprimée à l’article 191 alinéa 2 du présent code ;

- des biens légués ou donnés conjointement aux deux époux, sauf stipulation contraire ;

- des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.

Tout bien est présumé commun si l’un des époux ne justifie pas en avoir la propriété exclusive.

Article 191 : Les biens des époux, qu’ils possèdent à la date de leur mariage ou qu’ils acquièrent postérieurement au mariage par succession ou donation, demeurent leur propriété personnelle.

Sont également propres à chacun des époux les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage, lorsque cette acquisition a été faite avec des deniers propres ou provenant de l’aliénation d’un bien propre.

Article 192 : Forment des biens propres par leur nature, quand bien même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à usage personnel de l’un des époux, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles et généralement tous les biens qui ont un caractère personnel et les droits exclusivement attachés à la personne.

Forment des biens propres, sauf récompense s’il y a lieu, les biens acquis à titre d’accessoires d’un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres.

Article 193 : Chaque époux conserve la pleine propriété de ses biens propres. la communauté n’a droit qu’aux fruits perçus et non consommés.

Récompense pourra être due à la communauté à sa dissolution pour les fruits que l’époux a négligé de percevoir ou a consommés frauduleusement, sans qu’aucune requête ne soit recevable au-delà des cinq (5) dernières années.

 

PARAGRAPHE 2 : Du passif de la communauté

Article 194 : La communauté se compose passivement :

- à titre définitif, des dettes contractées par les époux pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants ;

- à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.

Article 195 : Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier et sauf récompense due à la communauté s’il y a lieu.

Article 196 : Les gains et salaires ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l’obligation a été contractée pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.

Article 197 : Lorsqu’une dette est entrée en communauté du chef d’un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l’autre.

S’il y a solidarité, la dette est réputée entrer en communauté du chef des deux époux.

Article 198 : Les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent grevées les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu’en arrérages ou intérêts.

Les créanciers de l’un ou l’autre époux ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens propres et les revenus de leur débiteur.

Article 199 : Les dettes d’aliments autres que celles ayant trait aux besoins de la famille sont propres à l’époux débiteur. Elles peuvent être poursuivies sur ses biens propres et ses revenus ainsi que sur les biens communs, sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu.

Article 200 : Chacun des époux ne peut s’engager que sur ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses propres biens.

Article 201 : Chacun des époux est créancier de tout ce dont il a enrichi la communauté à ses dépens.

Toutes les fois que l’un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.

 

PARAGRAPHE 3 : De l’administration de la communauté

Article 202 : Les biens communs autres que les gains, salaires et revenus des époux et les biens qu’ils ont acquis dans l’exercice d’une profession séparée sont administrés par l’un ou l’autre des époux. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l’autre.

Toutefois, l’accord des deux époux est nécessaire pour :

- aliéner ou grever de droits réels un immeuble, un fonds de commerce ou une exploitation dépendant de la communauté ;

- aliéner des titres inscrits au nom du mari ou de la femme ;

- faire une donation ou cautionner une dette d’un tiers ;

- contracter un emprunt ;

- donner à bail un immeuble commercial ou passer un bail excédant trois (3) années.

Article 203 : Chacun des époux administre ses biens personnels et en perçoit les revenus.

Article 204 : Si l’un des époux se trouve, d’une manière durable, hors d’état de manifester sa volonté, ou si sa gestion de la communauté ou de ses biens propres met en péril les intérêts de la famille, l’autre conjoint peut demander au juge soit de prescrire les mesures de protection prévues par l’article 181, soit de prononcer la séparation des biens, conformément aux articles 209 à 211.

Article 205 : Si, pendant le mariage, l’un des époux confie à l’autre l’administration de ses biens personnels, les règles du mandat sont applicables. L’époux mandataire doit cependant rendre compte des fruits même lorsque la procuration ne l’y oblige pas.

Article 206 : Quand l’un des époux prend en main la gestion des biens de l’autre sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite couvrant les actes d’administration ; mais il ne peut avoir ni la jouissance ni la disposition des biens.

Il n’est cependant responsable que des fruits existants ; pour ceux qu’il aurait négligé de percevoir ou ceux qu’il aurait consommés frauduleusement, il ne peut être poursuivi que dans la limite des cinq (5) dernières années.

Article 207 : Si c’est au mépris d’une opposition constatée que l’un des époux s’est immiscé dans la gestion des biens de l’autre, il est responsable de toutes les suites de son immixtion et comptable de tous les fruits tant existants que consommés.

 

PARAGRAPHE 4 : De la dissolution de la communauté

Article 208 : La communauté se dissout par :

- le décès, l’absence ou la disparition de l’un des époux ;

- le divorce ou la séparation de corps ;

- l’annulation du mariage ;

- la séparation de biens ;

- le changement de régime matrimonial.

Article 209 : Si, par le désordre des affaires d’un époux, sa mauvaise administration ou son inconduite, il apparaît que le maintien de la communauté met en péril les intérêts de l’autre conjoint, celui-ci peut poursuivre la séparation de biens en justice.

La demande et le jugement de séparation de biens doivent être publiés, dans les conditions et sous les sanctions prévues par le code de procédure civile, ainsi que les règlements relatifs au commerce si l’un des époux est commerçant.

Mention du jugement de séparation sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que de la minute du contrat de mariage, à la diligence de l’époux demandeur.

Article 210 : Le jugement qui prononce la séparation de biens remonte, quant à ses effets entre époux, au jour de la demande.

La séparation de biens ne sera pas opposable aux tiers avant l’expiration d’un délai de trois (3) mois pour compter de la mention du jugement en marge de l’acte de mariage.

Les créanciers d’un époux peuvent intervenir à l’instance ou former tierce opposition dans les conditions prévues au code de procédure civile.

Article 211 : La séparation judiciaire de biens entraîne liquidation des intérêts des époux et place les conjoints sous le régime de la séparation de biens tel qu’il est réglé par les articles 185 et suivants du présent code.

Article 212 : La communauté dissoute, chacun des époux reprend en nature les biens qui lui sont propres ou ceux qui ont été acquis en remploi, en justifiant qu’il en est le propriétaire.

Article 213 : Il est établi au nom de chaque époux un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu’il doit à la communauté.

Si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de l’époux, celui-ci a le choix soit de prélever sur la masse commune le montant de ce qui lui est dû, soit de prélever des biens communs jusqu’à due concurrence.

S’il présente un solde en faveur de la communauté, l’époux en rapporte le montant à la masse commune.

Les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent intérêts de plein droit du jour de la dissolution.

Article 214 : Les prélèvements se font de commun accord entre les époux ou leurs ayants droit ; en cas de litige, le tribunal civil statue.

Article 215 : En cas d’insuffisance de la communauté, les prélèvements de chaque époux sont proportionnels au montant des récompenses qui lui sont dues. Toutefois, si l’insuffisance de la communauté est imputable à la faute de l’un des époux, l’autre peut exercer les prélèvements sur les biens propres de l’époux responsable.

Article 216 : Après que tous les prélèvements ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux ou leurs ayants droit.

Les dispositions des règles sur les successions relatives aux modalités de partage et aux droits des créanciers après le partage, sont applicables par analogie au partage des biens communs.

Article 217 : Dans le cas où la dissolution de la communauté résulte du décès, de l’absence ou de la disparition de l’un des époux, le conjoint survivant a la faculté, soit de demander au tribunal le maintien de l’indivision, soit de se faire attribuer sur estimation l’entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou agricole dont l’exploitation était assurée par lui-même ou par son conjoint si, au jour de la dissolution de la communauté, il participait lui-même effectivement à cette exploitation.

Le conjoint survivant peut se faire attribuer, sur estimation, l’immeuble ou la partie d’immeuble servant effectivement d’habitation aux époux ou le droit au bail des locaux leur servant effectivement d’habitation.

L’estimation se fait à l’amiable ; en cas de litige, le tribunal civil statue.

Article 218 : Celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.

 

SECTION II : DES AUTRES REGIMES CONVENTIONNELS

Article 219 : Les époux peuvent, par un contrat de mariage, modifier la communauté réduite aux acquêts par toute espèce de conventions non contraires aux articles 164 à 176.

Ils peuvent, notamment convenir :

- que la communauté comprendra les meubles et acquêts ;

- qu’il sera dérogé aux règles concernant l’administration ;

- que l’un des époux aura la faculté de prélever certains biens communs moyennant indemnité ;

- que l’un des époux sera autorisé à prélever, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d’une espèce déterminée de biens ;

- que les époux auront des parts inégales ;

- qu’il y aura entre eux la communauté universelle.

Les règles de la communauté réduite aux acquêts restent applicables en tous les points qui n’ont pas fait l’objet de la convention des parties.

 

 

 

 

 

TITRE  III : DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE ET DE

LA SEPARATION DE CORPS

 

CHAPITRE 1er : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 220 : Le mariage se dissout par :

- la mort de l’un des époux ;

- l’absence judiciairement déclarée de l’un des époux ainsi qu’il est dit à l’article 30 ;

- le divorce légalement prononcé.

Article 221 : Le divorce peut résulter du consentement mutuel des époux constaté par le tribunal civil ou d’une décision judiciaire prononçant la dissolution du mariage à la demande de l’un des époux.

 

CHAPITRE II : DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL

Article 222 : Le divorce par consentement mutuel peut avoir lieu sur demande conjointe des époux ou par suite d’un accord postérieur constaté devant le juge au contentieux.

Lorsque les époux demandent ensemble le divorce, ils n’ont pas à en faire connaître les motifs ; ils doivent seulement soumettre à l’approbation du juge un projet de convention qui en règle les conséquences.

Article 223 : Le consentement de chacun des époux n’est valable que s’il émane d’une volonté libre, éclairée et exempte de vice.

Ce consentement doit porter non seulement sur la rupture du lien conjugal, mais aussi sur la situation des époux quant aux biens qu’ils possèdent et sur le sort réservé aux enfants issus du mariage.

Les époux ont toute liberté pour régler ces questions, sous réserve du respect dû à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Sont considérées comme relevant de l’ordre public, toutes les dispositions concernant l’intérêt des enfants, telles que les obligations qui incombent aux parents quant à l’entretien, la garde, l’éducation, la sécurité et la moralité des enfants.

Le divorce par consentement mutuel ne peut être demandé au cours des deux premières années du mariage.

Article 224 : Dans le cas où la demande en divorce introduite par un époux est acceptée par l’autre, il doit être  fait état d’un ensemble de faits procédant de l’un ou de l’autre, qui rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Article 225 : La demande en divorce est présentée par les époux en personne, par écrit au tribunal civil de droit commun.

Elle peut également être introduite soit par les conseils respectifs des époux, soit par un conseil choisi d’un commun accord.

Article 226 : La demande doit être obligatoirement accompagnée :

- d’un extrait de l’acte de mariage ;

- des extraits d’acte de naissance des enfants mineurs;

- d’une déclaration écrite précisant la situation respective des époux quant aux biens qu’ils possèdent et le sort réservé aux enfants nés du mariage, en particulier au regard de leur garde et entretien ;

- d’un inventaire de tous les biens meubles et immeubles avec l’indication de l’attribution qui en sera faite à chacun d’eux.

Toutefois, si quelque bien était omis, il en est disposé suivant les règles du régime matrimonial des époux.

Concernant les enfants, la déclaration précise l’époux à qui la garde sera confiée. Elle mentionne le montant des sommes qui, le cas échéant, seront versées par l’époux non gardien pour subvenir à l’éducation desdits enfants.

Article 227 : Lorsque les pièces prévues à l’article précédent ont été fournies ou établies, les époux se présentent en personne devant le juge qui les reçoit séparément, puis ensemble. Il appelle ensuite le (s) conseil (s).

Le juge leur fait les observations qu’il estime convenables et s’assure de ce que leur consentement présente toutes les qualités envisagées par la loi.

Il leur donne lecture de la déclaration écrite qu’ils ont déposée ou de la demande de l’un des époux acceptée par l’autre époux.

Il pose aux époux toutes questions qu’il juge utiles tant en ce qui concerne la répartition des biens que le sort réservé aux enfants.

Article 228 : Lorsque le juge estime que la volonté des époux s’est manifestée librement et s’il ne relève dans leurs accords aucune disposition contraire à la loi, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, il prend sur le champ un jugement constatant le divorce et homologuant la convention sur les conséquences du divorce.

S’il estime au contraire que certaines des solutions adoptées ne sont pas conformes à la légalité, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, il en avertit les parties, les engage à modifier leurs accords et, le cas échéant, les renvoie à une audience ultérieure qui ne peut être fixée au-delà d’un mois. Toutefois, si les parties se rendent à ces observations et modifient leurs accords, il sera procédé comme il est dit à l’article 227 et à l’alinéa 1 du présent article.

Article 229 : Lorsque le juge estime que le consentement de l’une des parties n’a pas été exprimé dans les conditions prévues par la loi ou si l’un des époux ignore les faits allégués par l’autre, il rejette la demande.

Article 230 : Le jugement constatant le divorce par consentement mutuel est rédigé dans la forme des jugements ordinaires. Il mentionne expressément que le consentement des époux a été librement donné et que rien dans les accords relatifs à la situation des biens et au sort des enfants n’apparaît comme étant contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

Article 231 : Le juge porte indication du jugement de divorce sur le livret de famille en faisant référence à la date et au numéro du jugement et remet une copie du jugement à chacun des époux.

Il adresse, dans le délai maximum de trente (30) jours, une expédition du jugement à l’officier de l’état civil du lieu où le mariage a été célébré, aux fins de mention en marge de l’acte de mariage et de mention en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, en donnant avis s’il y a lieu à l’officier de l’état civil qui en est dépositaire conformément aux dispositions des articles 50 et 51.

Dans le cas de mariage célébré à l’étranger par les autorités diplomatiques ou consulaires béninoises, l’expédition du jugement est adressée au ministère chargé des affaires étrangères et à l’officier de l’état civil de la commune de Cotonou.

Article 232 : Le jugement de divorce par consentement mutuel dissout le lien matrimonial et rend exécutoires les conventions établies par les époux en ce qui concerne leurs biens et les enfants issus du mariage.

Ces effets se produisent à l’égard des époux du jour où le jugement a été rendu et , à l’égard des tiers à compter de sa mention sur les registres de l’état civil.

Toutefois, si l’un des époux est commerçant, les dispositions de l’accord concernant les biens ne sont opposables à ses créanciers que passé un délai de trois (3) mois à compter de la mention du jugement au registre du commerce et de l’insertion d’un avis donné dudit jugement dans un journal d’annonces légales paraissant dans le ressort du tribunal.

Pendant ce délai calculé à compter de l’accomplissement de la dernière formalité en date, l’accord n’est pas opposable aux créanciers de l’époux commerçant qui exercent leurs poursuites sur les biens meubles qu’ils estiment lui appartenir, à charge pour eux de faire la preuve du droit de propriété de leur débiteur devant le juge chargé des poursuites. Les mutations immobilières consécutives à l’accord des époux ne peuvent être opérées qu’à l’expiration du délai indiqué ci-dessus en l’absence d’opposition signifiée au conservateur de la propriété foncière du lieu de situation de l’immeuble par le créancier poursuivant.

 

CHAPITRE III : DU DIVORCE POUR FAUTE

SECTION 1 : DES CAUSES DU DIVORCE

Article 233 : Chacun des époux peut agir en divorce en fondant son action sur l’une des causes admises par la loi.

Article 234 : Le divorce peut être prononcé pour :

- absence déclarée de l’un des époux ;

- adultère de l’un des époux ;

- condamnation de l’un des époux à une peine afflictive et infamante ;

- défaut d’entretien ;

- refus de l’un des époux d’exécuter les engagements résultant de la convention matrimoniale;

- rupture ou interruption prolongée de la vie commune depuis quatre (4) ans au moins ;

- abandon de famille ;

- mauvais traitements, excès, sévices ou injures graves rendant l’existence en commun impossible.

Le divorce peut également être prononcé pour impuissance et/ou stérilité médicalement établie antérieure au mariage et non révélée au moment de la célébration.

 

SECTON 2 : DE LA PROCEDURE DU DIVORCE

Article 235 : L’époux qui veut former une demande en divorce, présente en personne sa requête écrite au président du tribunal de première instance.

Article 236 : Le juge entend le demandeur, lui fait les observations qu’il croit convenables et, si la requête est maintenue, fixe le jour et l’heure où les parties comparaîtront en personne devant lui pour la tentative de conciliation à laquelle le défendeur est convoqué par les soins du greffe. Copie de la requête est envoyée à ce dernier sous pli fermé en même temps que la convocation.

Si cette convocation n’a pu être remise à personne, ou si le défendeur est demeuré introuvable, le juge autorise le demandeur à l’assigner dans un délai maximum de deux (2) mois.

Article 237 : Au jour indiqué, le juge statue d’abord, s’il y a lieu, sur la compétence du tribunal, après audition des parties assistées, le cas échéant, de leurs avocats.

Il entend ensuite les époux, tenus de comparaître en personne, hors la présence de leurs conseils, et leur fait les observations de nature à opérer un rapprochement.

Article 238 : Lorsque l’un d’eux se trouve dans l’impossibilité de se rendre auprès du juge, ce magistrat détermine le lieu où sera tentée la conciliation ou donne commission rogatoire pour entendre la partie empêchée.

Article 239 : En cas de non conciliation, le juge fixe par ordonnance la date de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée devant le tribunal et invite les parties à s’y présenter. Si le défendeur est absent, il est attrait par voie d’assignation.

Par la même ordonnance, le juge statue après avoir entendu les avocats des parties, si celles-ci le demandent, sur la résidence des époux durant l’instance, sur la remise des effets personnels et, s’il y a lieu, sur la garde provisoire des enfants, sur le droit de visite des parents et sur la demande d’aliments.

Article 240 : Le juge peut commettre toute personne qualifiée pour recueillir des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants et sur les mesures à prendre éventuellement quant à leur garde définitive.

Article 241 : L’ordonnance est exécutoire par provision ; elle est susceptible d’appel dans les quinze (15) jours de son prononcé ou, en cas de défaut du défendeur, de sa signification.

Article 242 : Lorsque le tribunal est saisi, les mesures provisoires prescrites par le juge peuvent être modifiées ou complétées en cours d’instance par jugement du tribunal.

Article 243 : Avant de renvoyer l’affaire devant le tribunal, le juge peut, suivant les circonstances et sauf à ordonner les mesures provisoires nécessaires, ajourner les parties à une date qui n’excèdera pas six (6) mois. Ce délai peut être renouvelé, sans toutefois que sa durée totale puisse dépasser une année.

L’ordonnance prononçant l’ajournement n’est susceptible d’appel qu’en ce qui concerne les mesures provisoires qu’elle a pu décider.

Article 244 :  Lorsque , à l’appel de la cause, le défendeur ne comparaît pas ou n’est pas représenté, une nouvelle convocation lui est adressée par le greffier pour une prochaine audience. Le délai ne peut excéder un (1) mois.

Si cette convocation ne peut être remise à personne ou si le défendeur demeure introuvable, le tribunal autorise l’autre partie à assigner. Le demandeur doit user de la permission de citer dans un délai de deux (2) mois. Faute par lui de le faire, les mesures provisoires ordonnées à son profit cessent de plein droit.

Article 245 : La cause est instruite en la forme ordinaire et débattue en chambre du conseil, le ministère public entendu. Le jugement est rendu en audience publique.

Article 246 : Les demandes reconventionnelles en divorce ou en séparation de corps se font à l’audience par déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions. Dans les mêmes formes, le demandeur peut, jusqu’à la clôture des débats, transformer sa demande de divorce en demande de séparation de corps.

Article 247 : Le tribunal peut, soit sur la demande de l’une des parties, soit, sur celle de l’un des membres de la famille, soit sur les réquisitions du ministère public, soit même d’office, ordonner toutes les mesures provisoires qui lui paraissent nécessaires dans l’intérêt des enfants.

Il statue aussi sur les demandes relatives aux aliments pour la durée de l’instance, sur les provisions et sur toutes les autres mesures urgentes.

Article 248 : L’un ou l’autre époux peut, dès l’ordonnance prévue à l’article 239 et sur l’autorisation du juge donnée à charge d’en référer, prendre pour la garantie de ses droits toutes mesures conservatoires utiles.

Article 249 : L’action en divorce s’éteint par la réconciliation des époux survenue soit depuis les faits allégués dans la demande, soit depuis cette demande.

Dans l’un et l’autre cas, le demandeur est déclaré non recevable dans son action ; il peut néanmoins en intenter une nouvelle pour cause nouvelle survenue ou découverte depuis sa réconciliation et se prévaloir des anciennes causes à l’appui de sa nouvelle demande.

L’action s’éteint également par le décès de l’un des époux survenu avant que le jugement ou l’arrêt prononçant le divorce soit devenu définitif.

Article 250 :  S’il y a lieu à audition de témoins, ceux-ci seront entendus par le tribunal en présence des époux dûment convoqués.

Les parents, à l’exception des descendants, et les domestiques des époux peuvent être entendus comme témoins.

Article 251  : Encore que la demande soit bien établie, le divorce peut ne pas être prononcé si l’intérêt des enfants exige le maintien du mariage.

Dans la même hypothèse d’une demande bien établie, le tribunal peut ne pas prononcer immédiatement le divorce ; il maintient alors ou prescrit l’habitation séparée et les mesures provisoires pendant un délai qui ne peut excéder une année.

Après le délai fixé par le tribunal, si les époux ne sont pas réconciliés, chacun d’eux peut faire convoquer ou citer l’autre devant le tribunal pour entendre prononcer le divorce.

Article 252 : En cas d’appel, la cause est débattue en chambre du conseil. L’arrêt est rendu en audience publique.

Les demandes reconventionnelles peuvent être formées en appel sans être considérées comme demandes nouvelles.

Le pourvoi est suspensif en matière de divorce et en matière de séparation de corps.

Article 253 : Le jugement ou arrêt qui prononce le divorce n’est pas susceptible d’acquiescement, à moins qu’il n’ait été rendu sur conversion de séparation de corps.

Article 254 : Le dispositif de l’arrêt ou du jugement qui prononce le divorce est mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ainsi que sur les transcriptions éventuelles. Si le mariage a été célébré à l’étranger, le dispositif du jugement ou de l’arrêt est en outre transcrit sur le registre des mariages de la commune de Cotonou.

Extrait de la décision prononçant le divorce doit être publié dans un journal d’annonces légales lorsque l’un des époux exerce une activité commerciale.

Article 255 : La mention ou la transcription est faite à la diligence du ministère public.

A cet effet, la décision est notifiée, dans le délai de quinze (15) jours à compter de la date à laquelle elle est devenue définitive, à l’officier de l’état civil compétent, pour être mentionnée ou transcrite sur ses registres.

En cas de rejet d’un pourvoi formé contre un arrêt prononçant le divorce, le greffier de la cour suprême doit, dans le mois du prononcé de l’arrêt de rejet, adresser un extrait de la décision au procureur général près la cour d’appel, lequel fait immédiatement procéder aux mesures de publicité prescrite.

La mention ou la transcription est faite par les soins de l’officier de l’état civil dans un délai de  cinq (5) jours, non compris les jours fériés, à compter de la réception de la réquisition.

Article 256 : Le jugement ou l’arrêt devenu définitif remonte quant à ses effets entre époux en ce qui concerne leurs biens, au jour du dépôt de la requête. Mais il ne produit effet à l’égard des tiers qu’à compter du jour où les formalités de publicité ont été accomplies.

Lorsque la mention a été portée à des dates différentes sur l’exemplaire des registres déposés au bureau de l’état civil et sur celui déposé au greffe, le divorce ne produit effet à l’égard des tiers qu’à la date de la mention portée en second lieu.

Article 257 : En cas d’inaction du ministère public, la mention ou la transcription peut être requise directement par l’une ou l’autre des parties, sur présentation d’un certificat délivré par le greffier et duquel il résulte que le jugement ou l’arrêt est devenu définitif.

Article 258 : Le dispositif du jugement ou de l’arrêt qui prononce le divorce doit énoncer, le cas échéant, la date de la décision ayant  autorisé les époux à résider séparément. Cette date doit figurer dans la mention ou dans la transcription faite en application de l’article 255.

Article 259 : En cas de divorce par consentement mutuel, il est fait masse des dépens qui sont mis pour moitié à la charge de chaque partie.

Article 260 : Il est fait de même masse et partage des dépens en cas de rejet de la demande motivé par l’intérêt des enfants.

 

SECTION 3 : DES EFFETS DU DIVORCE

PARAGRAPHE 1 : Des effets du divorce à l’égard des époux

Article 261 : Le divorce dissout le mariage, met fin aux devoirs réciproques des époux et au régime matrimonial, conformément au titre relatif à la parenté et à l’alliance.

Chacun des époux peut contracter une nouvelle union. Toutefois, en ce qui concerne la  femme, le délai de viduité prévu à l’article 124 du présent code prend effet à compter de l’ordonnance de non conciliation. Cependant, lorsque le délai est réduit de trois (3) mois, il prend effet à compter du jour où le jugement n’est plus susceptible de voies de recours.

La femme qui avait l’usage du nom de son mari le perd par le divorce. Toutefois, elle pourra en conserver l’usage avec l’accord de son mari ou sur autorisation du juge.

Article 262 : Le divorce prononcé aux torts exclusifs de l’un des époux entraîne pour lui la perte de tous les avantages que l’autre époux lui avait faits soit, à l’occasion du mariage, soit depuis sa célébration.

A l’inverse, l’époux qui a obtenu le divorce conserve tous les avantages qui lui avaient été consentis par son conjoint.

Article 263 : En cas de divorce prononcé aux torts exclusifs de l’un des époux, le juge peut allouer à l’époux qui a obtenu le divorce des dommages et intérêts pour le préjudice matériel et moral que lui cause la dissolution du mariage, compte tenu, notamment, de la perte de l’obligation d’entretien.

Le juge décide, selon les circonstances de la cause, si ces dommages et intérêts doivent être versés en une seule fois ou par  fractions.

 

PARAGRAPHE 2 : Des effets du divorce à l’égard des enfants

Article 264 : Le divorce laisse subsister les droits et les devoirs des père et mère à l’égard de leurs enfants, sous réserve des règles qui suivent.

Article 265 : La garde des enfants issus du mariage est confiée à l’un ou l’autre des époux, en tenant compte uniquement de l’intérêt des enfants.

A titre exceptionnel, et si l’intérêt des enfants l’exige, la garde peut être confiée, soit à une autre personne choisie de préférence dans leur parenté, soit si cela s’avérait impossible, à toute autre personne physique ou morale.

Article 266 : Avant de statuer sur la garde provisoire ou définitive des enfants et sur le droit de visite, le juge peut donner mission, à toute personne qualifiée, d’effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants, et sur les mesures qu’il y a lieu de prendre dans leur intérêt.

L’enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.

Article 267 : Le juge tient compte des accords passés entre les époux et des renseignements qui ont été recueillis dans l’enquête sociale prévue à l’article précédent.

Article 268 : L’époux à qui la garde des enfants n’a pas été confiée conserve le droit de surveiller leur entretien et leur éducation.

Un droit de visite et d’hébergement ne peut lui être refusé que pour des motifs graves.

Il peut être chargé d’administrer, sous contrôle judiciaire, tout ou partie du patrimoine des enfants par  dérogation aux articles relatifs à l’autorité parentale, si l’intérêt d’une bonne administration de ce patrimoine l’exige.

Article 269 : L’époux à qui la garde n’a pas été confiée contribue à proportion de ses facultés à l’entretien et à l’éducation des enfants.

Ladite contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée à la personne qui a la garde de l’enfant.

Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le jugement.

Article 270 : Le parent qui assure à titre principal la charge d’enfants majeurs qui ne peuvent eux-mêmes subvenir à leurs besoins peut demander à l’autre de lui  verser une contribution à leur entretien et à leur éducation.

 

 

 

 

 

CHAPITRE IV : DE LA SEPARATION DE CORPS

Article 271 : Il y a séparation de corps, lorsque le relâchement du lien conjugal entraîne la dispense du devoir de cohabitation des époux.

 

SECTION 1 : DE LA PROCEDURE DE LA SEPARATION DE CORPS

Article 272 : La séparation de corps ne résulte que d’une décision judiciaire la prononçant et, à la demande de l’un ou l’autre des époux ou des deux conjointement.

Article 273 : La séparation de corps est régie quant aux conditions de fond et de forme par les règles applicables au divorce.

Article 274 : Dans tous les cas où il y a lieu à demande de divorce, les époux sont libres de ne demander que la séparation de corps.

Il est permis, en tout état de cause, à l’époux demandeur, de transformer sa demande de  séparation de corps  en demande de divorce et à l’époux défendeur de répondre à l’action en séparation de corps par une demande reconventionnelle en divorce.

Si une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont simultanément accueillies, le juge prononce à l’égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés.

 

SECTION 2  : DES EFFETS DE LA SEPARATION DE CORPS

Article 275 : La séparation de corps met fin à la vie commune et aux obligations qui en découlent. Mais elle laisse subsister les devoirs de fidélité et de secours. Le jugement qui la prononce ou un jugement postérieur fixe la pension alimentaire qui est due à l’époux dans le besoin.

Cette pension est attribuée sans considération des torts. Cette obligation est soumise aux règles des obligations alimentaires.

Article 276 : Chacun des époux a droit à un domicile propre et il est mis fin au pouvoir de  représentation des époux tel que prévu par les dispositions du présent code.

Article 277 : La séparation de corps emporte séparation des biens.

En cas de décès de l’un des époux séparés de corps, l’autre époux conserve les droits que la loi accorde au conjoint survivant.

Article 278 : La femme séparée de corps conserve l’usage du nom du mari. Toutefois, le jugement de séparation de corps ou un jugement postérieur peut le lui interdire.

 

SECTION 3 : DE LA FIN DE LA SEPARATION DE CORPS

Article 279: La séparation de corps prend fin par :

- la reprise de la vie commune après réconciliation ;

-  le décès de l’un des époux ;

- le divorce.

Article 280 : Les époux doivent faire une déclaration conjointe de réconciliation devant le juge de leur résidence qui fait dresser le procès-verbal par le greffier et procéder à la publicité dans les mêmes formes et conditions que pour le jugement de séparation de corps.

Les époux peuvent également faire procéder à cette publication sur la production d’une expédition du procès-verbal prévu à l’alinéa précédent.

La séparation des biens continue à régir les époux réconciliés.

Article 281 : En cas de conversion de la séparation de corps en divorce, l’époux demandeur saisit le président du tribunal du domicile de son conjoint. La cause est débattue et instruite en la forme ordinaire en audience non publique et le jugement rendu en audience publique.

Le juge transforme le jugement de séparation de corps en jugement de divorce pour les mêmes causes et motifs.

Il statue le cas échéant sur l’exécution de l’obligation alimentaire.

Il statue également, s’il y a lieu, sur les dommages et intérêts pouvant être attribués à l’époux innocent par l’application de l’article 263 en lui allouant des dommages-intérêts complémentaires pour tenir compte de la disposition relative à l’obligation d’entretien.

Article 282 : Les dépens relatifs à la demande sont mis à la charge de celui des époux, même demandeur, contre lequel la séparation de corps a été prononcée.

 

TITRE  IV : DE LA FILIATION

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 283 : Il ne peut être dérogé aux règles légales touchant à l’établissement de la filiation et de ses conséquences.

Article 284 : La présomption légale de paternité s’établit conformément aux dispositions de l’article 3 du présent code.

Article 285 : La filiation tant paternelle que maternelle se prouve par les actes d’état civil.

A défaut d’acte, la possession constante de l’état d’enfant peut suffire à établir la filiation.

Article 286 : La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un enfant et la famille à laquelle il prétend appartenir.

Elle est prouvée et constatée par témoins.

Article 287 : Pour l’établissement de la filiation, la possession d’état est établie en prouvant constamment :

- que l’enfant a porté le nom du père ou de la mère dont il prétend descendre ;

- que le père ou la mère l’a traité comme son enfant et a pourvu en cette qualité à son éducation, son entretien et son établissement ;

- que l’enfant le considère comme son père ou sa mère ;

- qu’il a été reconnu comme tel par la société ;

- qu’il a été traité comme tel par la famille.

Article 288 : A défaut de possession d’état dont la preuve est recevable, ou si la possession d’état est contestée ou ne concorde pas avec les énonciations de l’acte de naissance, la filiation ne peut être établie qu’après une action en réclamation d’état.

Article 289 : Toutes les actions en établissement ou en contestation de filiation sont portées devant le tribunal de première instance.

La cause est instruite en la forme ordinaire et débattue en chambre du conseil, le ministère public entendu. Le jugement est rendu en audience publique.

Les décisions intervenant sur lesdites actions ont l’autorité de la chose jugée à l’égard de tous.

Article 290: Nul ne peut contester l’état de celui qui a une possession d’état conforme à son titre de naissance.

Article 291 : Lorsque la possession d’état n’est pas conforme au titre de naissance, toute personne y ayant intérêt peut contester la reconnaissance dont l’enfant a fait l’objet et s’opposer à toute action en réclamation intentée par lui.

Lorsque l’énonciation du nom de la mère porté à l’acte de naissance est contestée, la personne dont le nom est ainsi indiqué est obligatoirement mise en cause ou, à défaut, ses héritiers.

Article 292 : En cas d’infraction portant atteinte à la filiation d’un individu, il ne peut être statué sur l’action pénale qu’après le jugement passé en force de chose jugée sur la question de la filiation.

Article 293 : L’action qui appartient à un individu quant à sa filiation ne peut être exercée par ses héritiers qu’autant qu’il est décédé mineur, ou dans les deux ans après sa majorité ou son émancipation.

Toutefois, les héritiers peuvent poursuivre cette action lorsqu’elle a été commencée par l’enfant s’il n’y a pas eu désistement ou péremption d’instance.

Article 294: Toutes les fois qu’elles ne sont enfermées par la loi dans des délais plus courts, les actions relatives à la filiation se prescrivent par trente (30) ans à partir du jour où l’individu a été privé de l’état qu’il réclame, ou du jour où il a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté.

Article 295 : Les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l’objet de renonciation.

Article 296 : Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables même aux personnes qui n’y ont point été parties, mais celles-ci ont le droit d’y former tierce opposition.

Les juges peuvent d’office ordonner que soient mis en cause tous les intéressés auxquels ils estiment que le jugement doit être rendu commun.

Article 297 : Pareillement, quand, sur l’action ouverte par l’article 332, il est opposé une fin de non recevoir ou une défense tirée de ce que la mère a eu, pendant la période légale de la conception, des relations avec un tiers, le juge peut ordonner que celui-ci soit appelé en la cause.

Article 298 : Les tribunaux règlent les conflits de filiation pour lesquels la loi n’a pas fixé d’autres principes, en déterminant par tous les moyens de preuve, la filiation la plus vraisemblable.

A défaut d’éléments suffisants de conviction, ils ont  recours à la possession d’état.

Article 299 : Qu’elle résulte de l’acte de naissance ou qu’elle ait été établie postérieurement en justice, la filiation produit effet dès la conception de l’enfant.

 

CHAPITRE II :  DE LA FILIATION DES ENFANTS NES PENDANT LE MARIAGE

SECTION I : DE LA PRESOMPTION DE PATERNITE

Article 300 : L’enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari. Néanmoins, celui-ci pourra désavouer l’enfant en justice s’il justifie de faits propres à démontrer qu’il ne peut pas en être le père.

Article 301 : La présomption de paternité établie à l’article précédent ne s’applique pas :

- à l’enfant né plus de trois cents (300) jours après la dissolution du mariage ou après la date des dernières nouvelles telle qu’elle résulte du jugement constatant la présomption d’absence ;

- en cas de demande, soit de divorce, soit de séparation de corps, à l’enfant né trois cents (300) jours après l’ordonnance ayant autorisé la résidence séparée et moins de cent quatre vingt (180) jours après le rejet définitif de la demande, ou depuis la réconciliation, sauf toutefois, s’il y a eu réunion de fait entre les époux.

Article 302 : La présomption de paternité retrouve de plein droit sa force si l’enfant, à l’égard des époux a la possession d’état d’enfant légitime.

Article 303 : Lorsque la présomption de paternité est écartée dans les conditions prévues aux articles précédents, la filiation de l’enfant est établie à l’égard de la mère comme s’il y avait eu désaveu en justice.

Chacun des époux peut demander que les effets de la présomption de paternité soient rétablis en  justifiant que, dans la période légale de la conception, une réunion de fait a eu lieu entre eux, qui rend vraisemblable la paternité du mari.

Article 304 : L’enfant né, même avant le cent quatre vingtième (180ème) jour du mariage, ne pourra être désavoué par le mari dans les cas suivants :

- s’il a eu connaissance de la grossesse avant le mariage;

- s’il a assisté à l’établissement de l’acte de naissance et si cet acte est signé de lui ou contient sa déclaration qu’il ne sait pas signer ;

- si l’enfant n’est pas né vivant.

Article 305 : Le mari peut désavouer l’enfant conçu pendant le mariage :

- s’il prouve que pendant le temps qui a couru depuis le trois centième (300ème) jour jusqu’au cent quatre vingtième (180ème) jour avant la naissance de cet enfant, il était dans l’impossibilité physique de cohabiter avec sa femme ;

- si, selon les données acquises de la science, il est établi qu’il ne peut être son père ;

- par tous moyens, si la femme lui a dissimulé la grossesse ou la naissance de l’enfant dans des conditions de nature à le faire douter gravement de sa paternité.

Article 306 : L’adultère de l’épouse ne suffit pas pour ouvrir l’action en désaveu.

Article 307 : Dans les divers cas où le mari est autorisé à agir en désaveu, il doit le faire dans les deux mois :

- de la naissance, s’il se trouve sur les lieux à l’époque de celle-ci ;

- après son retour, si à la même époque il n’était pas présent ;

- après la découverte de la fraude, si on lui a caché la naissance de l’enfant.

Article 308  : Si le mari décède avant d’avoir fait la réclamation mais étant encore dans le délai utile pour le faire, les héritiers ont deux mois pour contester la filiation de l’enfant.

Leur action cessera d’être recevable, lorsque deux mois se seront écoulés à compter de l’époque où l’enfant sera mis en possession des biens prétendus paternels ou de l’époque où ils auront été troublés par lui dans leur propre possession.

Article 309 : L’action en désaveu est dirigée contre la mère de l’enfant mineur ou, si elle est décédée, incapable ou présumée absente, contre un tuteur ad hoc désigné à la requête du mari ou de ses héritiers  par ordonnance du président du tribunal de première instance de la résidence ou du lieu de naissance de l’enfant.

La requête en désignation du tuteur ad hoc doit être présentée dans le délai prévu à l’alinéa 1er de l’article précédent et l’action doit être intentée dans le mois suivant cette désignation, le tout à peine de forclusion.

Lorsque l’enfant est majeur, l’action est dirigée contre lui.

Article 310 : Tout acte extrajudiciaire contenant désaveu de la part du mari ou contestation de légitimité de la part des héritiers, sera comme non avenu, s’il n’est suivi d’une action en justice dans le délai de deux mois.

Même en l’absence de désaveu, la mère pourra contester la paternité du mari, mais seulement aux fins de légitimation, quand elle se sera, après dissolution du mariage, remariée avec le véritable père de l’enfant.

A peine d’irrecevabilité, l’action dirigée contre le mari ou ses héritiers, est jointe à une demande de légitimation. Elle doit être introduite par la mère et son nouveau conjoint dans les six (6) mois de leur mariage et avant que l’enfant n’ait atteint l’âge de sept (7) ans.

 

SECTION 2 : DES PREUVES DE LA FILIATION DES ENFANTS NES DANS LE MARIAGE

Article 311 : Celui dont la filiation est régulièrement établie à l’égard d’un père et d’une mère régulièrement mariés ou réputés mariés au moment de sa conception a la qualité d’enfant légitime.

L’enfant a également la qualité d’enfant légitime lorsque l’union de ses parents intervient après établissement de sa filiation à l’égard de l’un ou de l’autre.

Il en est de même lorsque le père vient à reconnaître, après son mariage avec la mère, l’enfant dont la filiation paternelle n’était pas établie.

Article 312 : La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l’état civil.

A défaut de ce titre, la possession de l’état d’enfant né dans le mariage suffit.

Article 313 : Il n’y a de possession d’état d’enfant légitime qu’autant qu’elle rattache l’enfant indivisiblement à ses père et mère.

Article 314 : Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donne son titre de naissance et la possession conforme à ce titre.

Et, réciproquement, nul ne peut contester l’état de celui qui avait une possession conforme à son titre de naissance.

Toutefois, s’il est allégué qu’il y a eu supposition d’enfant ou substitution, même involontaire, soit avant, soit après la rédaction de l’acte de naissance, la preuve en sera recevable et pourra se faire par tous moyens.

Article 315 : A défaut de titre et de possession constante, ou si l’enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit né de mère inconnue ou d’une femme qui conteste être sa mère, la preuve de la filiation maternelle peut se faire par témoins.

Cette preuve ne peut être admise que lorsqu’il y a commencement de preuve par écrit, ou lorsque les présomptions ou indices résultant de faits constants sont assez graves pour en déterminer l’admission.

Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques, des actes publics ou même privés émanés d’une partie engagée dans la contestation ou qui y aurait eu intérêt si elle était encore vivante.

La preuve contraire peut se faire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n’est pas l’enfant de la mère qu’il prétend avoir ou, même la maternité prouvée, qu’il n’est pas l’enfant du mari de la mère.

Article 316 : L’action est dirigée contre la mère prétendue ou ses héritiers. L’action ne peut être intentée par les héritiers de l’enfant qui n’a pas réclamé qu’autant qu’il est décédé mineur ou dans les cinq (5) années après sa majorité.

Les héritiers peuvent suivre cette action lorsqu’elle a été engagée par l’enfant, à moins qu’il ne s’en soit désisté formellement ou qu’il ait laissé périmer l’instance.

Article 317 : L’action en réclamation d’état est imprescriptible à l’égard de l’enfant.

 

CHAPITRE III :    DE LA FILIATION DES ENFANTS NES HORS MARIAGE

 

SECTION 1 : DES MODES D’ETABLISSEMENT DE LA FILIATION DES ENFANTS

NES HORS MARIAGE

Article 318 : Est enfant naturel celui dont la filiation est régulièrement établie à l’égard de son père ou de sa mère, sans que sa conception puisse se placer pendant une période où ses parents étaient mariés entre eux.

Article 319 : La filiation naturelle est légalement établie par reconnaissance volontaire.

Elle peut aussi être légalement établie par la possession d’état ou par l’effet d’un jugement.

Néanmoins, s’il existe entre les père et mère de l’enfant naturel un des empêchements à mariage prévus par le présent code pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l’égard de l’un, il est interdit de l’établir à l’égard de l’autre.

Article 320 : La filiation maternelle résulte du fait même de l’accouchement.

Article 321 : L’indication du nom de la mère sur l’acte de naissance de l’enfant suffit à établir la filiation maternelle. Toutefois, la femme dont le nom est indiqué à l’acte peut contester être la mère de l’enfant lorsqu’elle n’a pas été l’auteur de la déclaration de naissance.

L’enfant peut être reconnu par la mère lorsque le nom de celle-ci n’est pas indiqué sur son acte de naissance.

Article 322 : Pour l’établissement de la filiation maternelle, la possession d’état est établie en prouvant que l’enfant, de façon constante, s’est comporté, a été traité par la famille et considéré par la société comme étant né de la femme qu’il prétend être sa mère.

Article 323 : Lorsqu’il n’est pas présumé issu du mariage de sa mère, l’enfant peut être reconnu par son père.

La déclaration de reconnaissance est faite par le père à l’officier de l’état civil conformément aux dispositions régissant l’état civil après la naissance de l’enfant, ou même dès qu’il est conçu.

Article 324 : Lorsque la reconnaissance n’est pas intervenue au moment de la déclaration de naissance, elle peut être faite postérieurement, soit devant l’officier de l’état civil conformément à l’article 65 du présent code, soit par acte notarié, soit par décision judiciaire.

Article 325 : La volonté de reconnaissance par un homme marié ou une femme mariée d’un enfant né hors mariage doit être notifiée à son conjoint soit par écrit, soit par exploit d’huissier.

Article 326 : Le mandat de faire la déclaration de reconnaissance ne peut être donné que par une procuration spéciale passée devant un officier de l’état civil.

Article 327 : Lorsqu’une filiation est établie par un acte ou un jugement, nulle filiation contraire ne pourra être postérieurement reconnue sans qu’un jugement établisse, préalablement, l’inexactitude de la première.

Article 328 : Lorsque la filiation est légalement établie, les enfants nés hors mariage ont les mêmes droits que les enfants légitimes, sous les réserves prévues au titre des successions.

Article 329 : La reconnaissance de paternité est irrévocable.

 

SECTION 2 :   DES ACTIONS EN CONTESTATION DE FILIATION

Article 330 : La femme indiquée comme la mère d’un enfant dans l’acte de naissance de celui-ci peut contester cette énonciation lorsqu’elle n’a pas été l’auteur de la déclaration de naissance.

Elle doit prouver qu’elle n’a pas accouché de l’enfant dont la naissance est indiquée dans l’acte.

Cette preuve peut être rapportée par tous moyens.

Article 331 : Lorsque celui dont la filiation maternelle est ainsi contestée est mineur, il lui est désigné d’office un tuteur ad hoc par ordonnance du tribunal de première instance de la résidence ou du lieu de naissance de l’enfant.

L’action est irrecevable à l’égard de l’enfant qui a une possession d’état conforme à son acte de naissance.

Elle ne peut être intentée par les héritiers de la femme.

Article 332 : La recherche de maternité est admise.

L’enfant qui exerce l’action sera tenu de prouver qu’il est celui dont la mère prétendue a accouché.

Il sera reçu à le prouver en établissant qu’il a, à l’égard de celle-ci, la possession d’état d’enfant naturel.

A  défaut, la preuve de la filiation pourra être faite par témoins, s’il en existe, soit par les données acquises de la science, soit par des présomptions ou indices graves, soit par un commencement de preuve par écrit.

Article 333 : La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée dans le cas :

- d’enlèvement ou de viol, lorsque la période de l’enlèvement ou du viol se rapporte à celle de la conception  ;

- de séduction, abus d’autorité, promesse de mariage ou fiançailles ;

- où il existe des lettres ou quelque autre écrit émanant du père prétendu, propre à établir la paternité d’une manière non équivoque ;

- où le père prétendu et la mère ont vécu en état de concubinage notoire pendant la période légale de conception ;

- où le père prétendu a pourvu ou participé à l’entretien, à l’éducation et à l’établissement de l’enfant en qualité de père.

Article 334 : L’action en recherche de paternité est irrecevable si :

- le père prétendu était, pendant la période légale de conception dans l’impossibilité physique d’être l’auteur de l’enfant;

- les données acquises de la science établissent qu’il ne peut être le père de l’enfant.

Article 335 : L’action est dirigée contre le père prétendu ou ses héritiers. L’action n’appartient qu’à l’enfant. Pendant la minorité de l’enfant, la mère même mineure, a seule qualité pour l’intenter. Si la mère est décédée, incapable ou présumée absente, l’action est introduite par la personne qui a la garde de l’enfant.

Elle doit, à peine de déchéance, être introduite dans les six (6) mois qui suivent l’accouchement.

Toutefois, dans les cas prévus aux tirets 4 et 5 de l’article 333, l’action peut être intentée jusqu’à l’expiration des deux (02) années qui suivent la cessation, soit du concubinage, soit de la participation du père prétendu à l’entretien, l’établissement et l’éducation de l’enfant.

Lorsque l’action n’a pas été intentée pendant la minorité de l’enfant, celui-ci peut l’intenter pendant les deux années qui suivent sa majorité.

 

CHAPITRE IV. : DE L’ADOPTION

 

Article 336 : L’adoption crée, par effet de la loi, un lien de filiation indépendant de l’origine de l’enfant.

Plénière ou simple, elle ne peut avoir lieu que s’il y a de justes motifs et si elle présente un intérêt certain pour l’adopté.

Un Béninois peut adopter un étranger ou être adopté par un étranger.

 

SECTION 1 :  DE L’ADOPTION PLENIERE

Article 337 : L’adoption peut être demandée :

- conjointement après cinq (5) ans de mariage par deux époux non séparés de corps dont l’un au moins est âgé de trente-cinq (35) ans ;

- par un époux en ce qui concerne les enfants de son conjoint  ;

- par toute personne non mariée âgée de trente-cinq  (35) ans au moins.

Article 338 : L’adoptant doit avoir quinze (15) ans au moins de plus que l’enfant qu’il se propose d’adopter.

Si ce dernier est l’enfant de son conjoint, la différence d’âge est réduite à dix (10) ans.

Dans tous les cas, cette différence peut-être réduite sur décision judiciaire.

Article 339 : L’adoptant ne doit avoir, au jour de la requête, ni enfant, ni descendant légitime, sauf décision judiciaire accordant la dispense.

En cas d’adoption conjointe par deux époux ou d’adoption par un époux des enfants de son conjoint, il suffit qu’à la même date les époux n’aient pas eu d’enfant issu de leur union.

L’existence d’enfants adoptés ne fait pas obstacle à l’adoption ; pas plus que celle d’un ou plusieurs descendants nés postérieurement à l’accueil au foyer des époux, de l’enfant ou des enfants à adopter.

Article 340 : Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par deux époux.

Article 341 : L’adoption n’est permise qu’en faveur des mineurs non émancipés accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins un an.

Si l’enfant a plus de quinze (15) ans et a été accueilli avant d’avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s’il a fait l’objet d’une adoption simple avant d’avoir atteint cet âge, l’adoption plénière pourra être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant toute la minorité de l’enfant.

L’enfant âgé de plus de quinze (15)  ans doit consentir personnellement à son adoption.

Article 342 : Peuvent être adoptés :

- les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l’adoption ;

- les enfants déclarés abandonnés ;

- les enfants dont les père et mère sont décédés.

Article 343 : Lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de son père et de sa mère ceux-ci doivent consentir l’un et l’autre à l’adoption. Si l’un d’ eux est décédé ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, ou s’il a perdu l’exercice de l’autorité parentale, le consentement de l’autre suffit.

Lorsque la filiation d’un enfant n’est établie qu’à l’égard d’un de ses auteurs, celui-ci donne le consentement à l’adoption.

Article 344 : Lorsque les père et mère de l’enfant sont soit décédés, soit dans l’impossibilité de manifester leur volonté ou s’ils ont perdu leurs droits d’autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille, après avis de la personne qui, en fait, prend soin de l’enfant.

Il en est de même lorsque la filiation de l’enfant n’est pas établie.

Article 345 : Les père et mère ou le conseil de famille peuvent consentir à l’adoption de l’enfant en laissant le choix de l’adoptant à un service public spécialisé.

Article 346 : Le consentement à l’adoption est donné par  acte authentique devant le juge du domicile ou de la résidence de la personne qui consent, ou devant un notaire béninois ou devant les agents diplomatiques ou consulaires béninois. Ce consentement est donné dans un délai de trois (3) mois au plus tard, pour compter de la date de la demande.

Article 347 : Le consentement à l’adoption peut être rétracté dans les trois (3) mois et il est donné avis de cette possibilité par l’autorité qui le reçoit, à celui qui l’exprime. Mention de cet avis est portée à l’acte. Le consentement ne devient définitif que passé le délai de trois (3) mois.

La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’autorité qui a reçu le consentement à l’adoption.

La remise de l’enfant à ses parents sur demande, même verbale, vaut également preuve de la rétractation.

Si à l’expiration du délai de trois (3) mois, le consentement n’a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l’enfant, à condition que celui-ci n’ait pas été placé en vue de l’adoption, ou que la requête aux fins d’adoption n’ait pas encore été déposée. Si la personne qui l’a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le président du tribunal de première instance qui apprécie, compte tenu de l’intérêt de l’enfant., s’il y a lieu d’en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement donné à l’adoption.

Article 348 : Si à l’expiration du délai de trois (3) mois prévu à l’article précédent, le consentement à l’adoption n’a pas été rétracté, les parents peuvent demander la restitution de l’enfant, lorsque celui-ci a été placé en vue de l’adoption et que la requête aux fins d’adoption n’a pas encore été déposée. Si la personne ou le service public spécialisé qui a recueilli l’enfant refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le président du tribunal de première instance qui apprécie, compte tenu de l’intérêt de l’enfant.

Article 349 : Lorsque l’adoption est rendue impossible par le refus abusif de consentement de l’un des parents qui s’est notoirement désintéressé de l’enfant au risque d’en compromettre la moralité, la santé ou l’éducation, et que l’autre consent à l’adoption, ou bien est décédé, ou est inconnu, ou se trouve dans l’impossibilité de manifester sa volonté, la personne qui se propose d’adopter l’enfant peut, en présentant la requête d’adoption, demander au tribunal de passer outre et d’autoriser celle-ci.

Il en est de même en cas de refus abusif de consentement du conseil de famille.

Article 350 : Le placement en vue de l’adoption est décidé par le président du tribunal de première instance de la résidence de l’enfant, sur requête présentée par les personnes désignées dans le présent code, par le futur adoptant, par un service social ou par le ministère public.

Article 351 : Le placement en vue de l’adoption met obstacle à toute restitution de l’enfant à la famille d’origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance.

Article 352 : Une expédition de l’ordonnance est délivrée d’office au procureur de la République aussitôt qu’elle est rendue et avant même les formalités d’enregistrement et de timbre.

Le procureur de la République enjoint sans délai à l’officier de l’état civil compétent et, le cas échéant, au dépositaire des doubles des registres, d’en faire mention en marge de l’acte de naissance de l’enfant.

Article 353 : Lorsque le placement en vue de l’adoption cesse ou lorsque le tribunal a refusé de prononcer l’adoption, les effets du placement sont rétroactivement résolus. Le ministère public, d’office lorsque la décision de rejet n’est plus susceptible de voies de recours ou dès qu’il est informé de la fin du placement, prescrit la rectification de la mention marginale opérée sur l’acte de naissance de l’enfant.

Article 354 : La requête aux fins d’adoption est présentée par la personne qui se propose d’adopter au tribunal de première instance de son domicile ou, si elle est domiciliée à l’étranger, du domicile de l’adopté; à défaut de tout autre tribunal, le tribunal de première instance de Cotonou est compétent.

En cas d’adoption conjointe, la requête aux fins d’adoption est présentée par les époux.

Il est obligatoirement joint à la requête un extrait de l’acte de naissance de l’enfant et une expédition du ou des consentements requis, sauf application des dispositions du présent code.

Ceux qui ont consenti à l’adoption sont avertis de la date de l’audience, dans le délai de l’ajournement, augmenté, s’il y a lieu, du délai de distance.

Article 355 : L’instruction de la demande et, le cas échéant, les débats, ont lieu en chambre du conseil, le procureur de la République entendu.

Article 356 : Le tribunal, après avoir fait procéder à une enquête par toute personne qualifiée et après avoir vérifié si toutes les conditions de la loi sont remplies, prononce, sans énoncer de motif, qu’il y a lieu à adoption.

S’il est appelé à statuer sur les nom et prénoms de l’adopté, le tribunal décide dans la même forme.

Le dispositif du jugement indique les noms et prénoms anciens et nouveaux de l’adopté et contient les mentions devant être transcrites sur les registres d’état civil.

Article 357 : L’appel doit être interjeté dans le mois qui suit  le jugement.

La cour instruit la cause et statue dans les mêmes formes et conditions que le tribunal de première instance.

Le jugement ou l’arrêt qui admet l ’adoption est prononcé en audience publique.

Article 358 : La tierce opposition à l’encontre du jugement ou de l’arrêt d’adoption n’est recevable qu’en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants.

Article 359 : Le recours en cassation n’est recevable que contre l’arrêt qui refuse de prononcer l’adoption, et seulement pour vice de forme.

Article 360 : Si l’adoptant vient à décéder après la présentation de la requête aux fins d’adoption, l’instruction est continuée et l’adoption prononcée s’il y a lieu.

Dans ce cas, elle produit ses effets au moment du décès de l’adoptant.

En cas de décès de l’un des époux ayant formulé une requête conjointe aux fins d’adoption, l’instruction est continuée et l’adoption prononcée s’il y a lieu. Dans ce cas, l’adoption produit ses effets à l’égard de l’époux prédécédé au moment de son décès et au jour du prononcé de l’adoption à l’égard de l’époux survivant. Les héritiers de l’adoptant peuvent, s’ils croient l’adoption inadmissible, remettre au ministère public tous mémoires et observations à ce sujet.

Article 361 : Dans le délai de quinzaine à compter du jour où la décision n’est plus susceptible de voie de recours, le ministère public  près la juridiction procède aux diligences de transcription.

Article 362 : L’adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.

L’adoption n’est opposable aux tiers qu’à partir de l’accomplissement, sur les deux exemplaires des registres de naissance, des formalités prévues par la loi.

Article 363 : L’adoption confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine ; l’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang, sous réserve des prohibitions au mariage.

Article 364 : L’adopté a dans la famille de l’adoptant les mêmes droits et obligations qu’un enfant légitime.

Article 365 : L’adoption plénière est irrévocable.

 

SECTION 2 :DE L’ADOPTION SIMPLE

Article 366 : Les dispositions régissant l’adoption plénière sont applicables à l’adoption simple, sous réserve des dispositions suivantes.

Article 367 : L’adoption simple est permise sans condition d’âge en la personne de l’adopté.

Si l’adopté est âgé de plus de douze (12) ans, il doit consentir personnellement à l’adoption.

Article 368 : Lorsque le futur adoptant désire que l’adoption simple n’ouvre aucune vocation successorale entre lui et l’adopté et ses descendants, il doit en informer les personnes dont le consentement est requis. Le consentement exprimé doit préciser qu’il est donné après acceptation de cette condition. La même mention doit être portée dans la requête aux fins d’adoption et dans le jugement qui y fait droit.

Article 369 : Dans le délai de quinzaine à compter du jour où la décision n’est plus susceptible de voies de recours, le ministère public près la juridiction qui l’a prononcée se conforme aux dispositions de l’article 60.

Article 370 : L’adopté reste dans sa famille d’origine et y conserve tous les droits, notamment ses droits héréditaires.

Le lien de parenté résultant de l’adoption s’étend aux enfants de l’adopté.

Article 371 : Les prohibitions au mariage subsistent entre l’adopté et sa famille d’origine.

Le mariage est en outre prohibé entre :

- l’adoptant, l’adopté et ses descendants.

- l’adopté et le conjoint de l’adoptant et réciproquement entre l’adoptant et le conjoint de l’adopté.

- les enfants adoptifs du même adoptant.

- l’adopté et les enfants de l’adoptant.

Article 372 : L’adoptant est seul investi, à l’égard de l’adopté, de tous les droits de l’autorité parentale y compris celui de consentir au mariage de l’adopté, à moins qu’il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l’adopté.

Dans ce cas l’adoptant a l’autorité parentale concurremment avec son conjoint.

Les droits d’autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les mêmes conditions qu’à l’égard de l’enfant né dans le mariage

Les règles de l’administration légale et de la tutelle de l’enfant né dans le mariage s ’appliquent à l’adopté.

Les dispositions concernant l’obligation alimentaire entre l’adoptant, l’adopté et sa famille d’origine sont précisées à l’article 393 du présent code.

Article 373 : S’il a été stipulé que l’adoption était pratiquée sans bénéfice de vocation successorale, l’adopté et ses descendants n’ont aucun droit dans la succession de l’adoptant.

Si l’adopté meurt sans descendant, sa succession entière est déférée à sa famille d’origine.

Nonobstant la stipulation de l’exclusion du bénéfice de vocation successorale, l’adoptant peut gratifier l’adopté et ses descendants par donation et legs.

Article 374 : A défaut de la stipulation indiquée à l’article précédent, l’adopté et ses descendants succèdent à l’adoptant ou, en cas d’adoption conjointe, à chacun des adoptants, avec les mêmes droits qu’un enfant légitime ou ses descendants.

Sont applicables pour le surplus les dispositions régissant les successions.

Article : 375 : L’adoption conserve tous ses effets nonobstant l’établissement ultérieur d’un lien de filiation.

Article 376 : L’adoption peut être révoquée, s’il est justifié de motifs graves, par une décision du tribunal rendue à la demande de l’adoptant ou de l’adopté et, si ce dernier est encore mineur, du procureur de la République.

Néanmoins, aucune demande de révocation d’adoption n’est recevable lorsque l’adopté est encore âgé de moins de quinze (15) ans révolus.

Le jugement rendu par le tribunal compétent en vertu du droit commun, à la suite de la procédure ordinaire après audition du ministère public, doit être motivé.

Dès qu’il n’est plus susceptible de voies de recours, le ministère public procède aux formalités prévues par l’article 60 du présent code pour mention complémentaire en marge de l’acte de naissance.

Article 377 : La révocation fait cesser pour l’avenir tous les effets de l’adoption.

Les biens donnés par l’adoptant à l’adopté retournent à celui-ci ou à ses héritiers, dans l’état où ils se trouvent à la date de la révocation sans préjudice des droits acquis par les tiers.

 

TITRE  V  :  DE LA PARENTE ET DE L’ALLIANCE

 

CHAPITRE Ier : DE L’ETABLISSEMENT DE LA PARENTE ET DE L’ALLIANCE

Article 378 : La parenté résulte de la filiation et d’elle seule. Les filiations successives forment une ligne de parenté.

La ligne directe de parenté comprend les personnes qui descendent les unes des autres. La descendance s’établit en suivant le cours des générations, l’ascendance en le remontant. Les ascendants du côté du père forment la ligne paternelle et du côté de la mère la ligne maternelle.

Sont parents en ligne collatérale, les personnes qui descendent d’un auteur commun, sans descendre les unes des autres. Les collatéraux par le père sont dits consanguins, par la mère, utérins. Sont germains les collatéraux qui ont une double parenté par le père et par la mère.

Article 379 : La proximité de la parenté se calcule en degré; chaque degré correspond à un intervalle entre deux générations dans la ligne de parenté.

En ligne directe, la numération des intervalles qui séparent les personnes considérées donne leur degré de parenté.

En ligne collatérale, le degré de parenté est calculé par addition des degrés qui séparent chacun des deux parents de leur auteur commun.

Article 380 : La parenté se qualifie d’après la nature du lien qui rattache les parents. Elle est, suivant le cas, légitime, naturelle ou adoptive.

Sauf les exceptions déterminées par le présent code, la parenté ne produit aucun effet au-delà du sixième degré.

Article 381 : La parenté se prouve par les actes d’état civil. Cependant, lorsque l’état des personnes n’est pas en cause, une parenté ancienne, qui ne peut être établie par des preuves régulières impossibles à réunir, peut se prouver par tous moyens pour les effets successoraux qui en résultent.

Article 382 : L’alliance naît du mariage et ne peut résulter que de lui dans les conditions déterminées ci-après :

Un lien d’alliance unit un époux aux parents de son conjoint. Il existe en ligne directe avec les ascendants et descendants de l’autre époux, en ligne collatérale avec les collatéraux du conjoint. La proximité de la parenté à l’égard d’un époux fixe le degré de l’alliance à l’égard de l’autre. Les effets de l’alliance se limitent à ceux prévus par la loi.

Il n’existe aucun lien d’alliance entre personnes ayant été successivement mariées à la même personne, entre un époux et les alliés de son conjoint, entre les parents de deux époux.

Article 383 : Sauf pour les empêchements à mariage et dans les conditions prévues par les articles 120 et 125, l’alliance cesse avec la fin du mariage.

 

CHAPITRE II :  DE L’OBLIGATION ALIMENTAIRE

Article 384 : L’obligation alimentaire rend une personne débitrice d’une autre pour la satisfaction des besoins essentiels de la vie du créancier.

Elle résulte de la loi et s’exécute dans les conditions prévues au présent chapitre.

Le legs d’aliments est régi par les dispositions relatives aux testaments.

 

SECTION 1 :  DES CREANCIERS ET DES DEBITEURS DE L’OBLIGATION ALIMENTAIRE

Article 385 : Les aliments comprennent tout ce qui est nécessaire à la vie notamment la nourriture, le logement, les vêtements, les frais de maladie.

Article 386 : L’obligation alimentaire n’est due que :

- si la personne qui réclame des aliments justifie de besoins vitaux auxquels elle ne peut faire face par son travail;

- si la personne poursuivie a des ressources suffisantes pour fournir des aliments.

Article 387 : Dans le mariage, l’obligation alimentaire entre époux et des époux envers les enfants fait partie des charges du mariage et s’exécute comme obligation d’entretien dans les conditions prévues au titre des régimes matrimoniaux.

Article 388 : En cas de séparation de corps, la pension alimentaire telle qu’elle est fixée, suivant le mode de séparation, par le juge ou par les parties, se substitue à l’obligation d’entretien.

Article 389 : A la mort de l’époux débiteur, la charge de la pension passe à ses héritiers.

Cette obligation cesse si le débiteur d’aliments établit qu’il n’a plus de ressources ou si le créancier d’aliments se remarie ou vit en état de concubinage notoire.

Article 390 : La succession de l’époux prédécédé doit des aliments à l’époux survivant qui est dans le besoin. Le délai pour les réclamer est d’un an à partir du décès et se prolonge en cas de partage jusqu’à son achèvement.

La pension alimentaire est prélevée sur l’hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d’insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leurs émoluments.

Article 391 : L’obligation alimentaire résultant de la parenté est réciproque. Entre parents, elle existe en ligne directe sans limitation de degré. En ligne collatérale, elle est simplement morale.

Article 392 : Les enfants naturels dont la filiation est régulièrement établie ont vis-à-vis de leurs auteurs, les mêmes droits et obligations alimentaires que les enfants légitimes.

Toutefois, ils ne pourront être élevés au domicile conjugal qu’avec le consentement du conjoint de leur auteur.

Article 393 : La parenté adoptive crée une obligation entre adoptant et adopté. Dans l’adoption plénière, cette obligation s’étend aux autres parents dans les mêmes conditions qu’en cas de filiation légitime.

Dans l’adoption simple, lorsque cette obligation alimentaire restreinte à l’adoptant et l’adopté ne peut être exécutée, l’adopté peut réclamer des aliments à sa famille d’origine.

Article 394 : L’obligation alimentaire entre un époux et les descendants au premier degré du conjoint reste morale.

Article 395 : L’obligation alimentaire résultant des dispositions précédentes est réciproque.

Article 396 : Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit .

Lorsque que celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel que l’un ne puisse plus en donner, ou que l’autre n’en ait plus besoin en tout ou partie, la décharge ou la réduction peut en être demandée.

Lorsque le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra également décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.

 

SECTION 2 : DU RECOUVREMENT DE L’OBLIGATION ALIMENTAIRE

Article 397 : Au choix du débiteur, l’obligation s’exécute en argent ou en nature. Dans ce dernier cas, le débiteur offre d’exécuter l’obligation en nourrissant le créancier d’aliments. Le juge apprécie, en tenant compte des circonstances d’espèce, si l’offre doit être acceptée par le créancier. Le débiteur ne peut jamais être contraint de recevoir dans sa demeure le créancier d’aliments.

Article 398 : Si plusieurs personnes sont tenues de l’obligation alimentaire, le créancier d’aliments peut poursuivre indistinctement l’un quelconque d’entre les débiteurs.

La dette alimentaire est solidaire entre les débiteurs. Celui qui a été condamné a un recours contre les autres débiteurs pour leur part et portion suivant les textes en vigueur.

Les débiteurs d’aliments peuvent valablement convenir que les aliments seront versés à leur créancier commun par l’un d’entre eux moyennant contribution de chacun des débiteurs. Cette convention n’est opposable au créancier que s’il l’a acceptée et sauf révision décidée pour motif grave par le juge à la demande du créancier.

Article 399 : S’il n’en est autrement décidé par la loi, l’obligation alimentaire est intransmissible. Elle est incessible, insaisissable et exclusivement attachée à la personne du créancier. Elle ne peut s’éteindre par la compensation. Le créancier ne peut renoncer aux arrérages à échoir.

Article 400 : Tout arrérage qui n’a pas été perçu dans les deux mois qui suivent son échéance cesse d’être dû, sauf au créancier à établir que son inaction a une autre cause que l’absence de besoins.

En cas de demande en justice, le créancier qui aura obtenu un jugement de condamnation pourra réclamer la somme échue depuis la demande en justice, sans que le débiteur puisse opposer la prescription de l’alinéa précédent.

Article 401 : Les actions relatives à l’obligation alimentaire légale sont de la compétence du tribunal de première instance.

Au choix du créancier d’aliments, l’action peut être portée soit devant le président du tribunal de première instance de son domicile ou de sa résidence, soit devant celui du domicile ou de la résidence du débiteur.

Article 402 : Tout créancier d’une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par le tiers débiteur de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de salaires, produits du travail ou autres revenus, ainsi que de tout dépositaire de fonds.

Article 403 : La demande en paiement direct sera recevable dès qu’une échéance d’une pension alimentaire fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire n’aura pas été payée à son terme.

Article 404 : Cette procédure est également applicable au recouvrement de la contribution aux charges du ménage.

 

 

 

TITRE  VI :  DE L’AUTORITE PARENTALE

 

CHAPITRE 1er  : DE L’AUTORITE PARENTALE RELATIVE A LA PERSONNE DE L’ENFANT

Article 405 : L’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère et à ses autres ascendants.

 

SECTION 1 :DU CONTENU DE L’AUTORITE PARENTALE

Article 406 : L’enfant reste sous l’autorité de ses père et mère jusqu’à sa majorité ou son émancipation.

Les droits constituant  l’autorité parentale ne peuvent être exercés que dans l’intérêt du mineur.

Article 407 : L’autorité parentale a pour but d’assurer la sécurité de l’enfant, sa santé, son plein épanouissement et sa moralité.

Elle comporte notamment les droits et devoirs :

- de garder, de diriger, de surveiller, d’entretenir et d’éduquer ;

- de faire prendre à l’égard de l’enfant toute mesure d’assistance éducative ;

- de consentir à son mariage, à son adoption, à son émancipation dans les conditions fixées par la loi ;

- d’assurer la jouissance et l’administration légale des biens de l’enfant.

Article 408 : Le droit de garde comporte le droit et le devoir de fixer le domicile de l’enfant.

Le mineur non émancipé est domicilié chez ses père et mère ou chez la personne qui exerce à son égard le droit de garde ; il ne peut, sans autorisation de ses père et mère ou  de la personne investie à son égard du droit de garde, quitter ce domicile ; s’il s’en éloigne sans cette autorisation, il peut être contraint à y revenir.

Article 409 : Les père et mère ou toute autre personne investie de l’autorité parentale surveillent les actes et relations de l’enfant.

Article 410 : Les père et mère ou toute autre personne investie de l’autorité parentale sont tenus de subvenir aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant.

 

SECTION 2 : DE L’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE

Article 411 : Durant le mariage, l’autorité parentale est exercée en commun par les père et mère, sauf décision judiciaire contraire.

S’il s’élève un conflit relativement à l’exercice de l’autorité parentale, le tribunal civil statue en considérant uniquement l’intérêt de l’enfant. Il est saisi par l’époux le plus diligent.

A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des époux est réputé agir avec l’accord de l’autre  et dans le seul intérêt de l’enfant, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale.

 Article 412 : Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, l’autorité parentale est exercée par celui d’entre eux à qui le juge a confié la garde de l’enfant, sauf les droits de visite et de surveillance de l’autre et le droit de consentir au mariage, à l’adoption et à l’émancipation de l’enfant mineur.

Lorsque la garde a été confiée à un tiers, les autres attributs de l’autorité parentale continuent d’être exercés par les père et mère. Cependant, le tiers investi de la garde de l’enfant accomplit les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation.

Si celui des père et mère ayant été investi de la garde de l’enfant décède ou s’il se trouve dans l’un des cas énumérés à l’article 415, l’autorité parentale est dévolue de plein droit au parent survivant. Cependant, dans l’intérêt exclusif de l’enfant, le juge peut décider, à la requête de tout intéressé, de confier sa garde à toute autre personne.

Article 413 : L’autorité parentale sur les enfants nés hors mariage est exercée par celui des père et mère à l’égard duquel la filiation est établie.

Lorsque la filiation est établie à l’égard des père et mère, l’autorité parentale est exercée par celui qui a la garde de l’enfant.

S’il s’élève un conflit entre les père et mère relativement à la garde, le tribunal civil statue en considérant l’intérêt de l’enfant , et les règles de l’article 412 s’appliquent.

L’autorité parentale peut être exercée en commun par les deux parents s’ils en font la déclaration conjointe devant le juge des tutelles.

Article 414 : L’autorité parentale sur l’enfant mineur adopté s’exerce ainsi qu’il est dit à l’article 372 du présent code.

Article 415 : Perd l’exercice de l’autorité parentale ou en est provisoirement privé :

- celui qui est hors d’état de manifester sa volonté en raison de son incapacité ou de toute autre cause;

- celui qui a consenti une délégation de ses droits selon les règles établies au paragraphe 3 ci-après;

- celui qui a été déchu de l’autorité parentale.

Article 416 : Si l’un des père et mère décède ou se trouve dans l’un des cas énumérés par l’article précédent, l’autorité parentale est dévolue de plein droit à l’autre.

Article 417 : Lorsque les père et mère sont décédés ou se trouvent dans l’un des cas énumérés à l’article 415, il y a lieu à désignation d’un tuteur, alors même qu’il n’existerait pas de biens à administrer.

Le tuteur est investi à l’égard de la personne de l’enfant des droits et prérogatives que comporte l’autorité parentale.

 

SECTION 3 : DE LA DELEGATION DE L’AUTORITE PARENTALE

Article 418 : Aucune renonciation, aucune cession portant sur l’autorité parentale ne peut avoir d’effet si ce n’est dans les cas et selon les procédures déterminées ci-après.

Article 419 : Lorsqu’un enfant mineur aura été recueilli sans l’intervention de ses parents ou du tuteur et lorsque ceux-ci se seront désintéressés de lui pendant plus d’un an, la délégation de l’autorité parentale pourra être prononcée par un jugement du tribunal du lieu du domicile du mineur dans les conditions fixées ci-dessous.

Le tribunal est saisi par requête du délégataire.

Au jour fixé par le juge, le tribunal entend les parents ou le tuteur et le délégataire.

Les parents ou le tuteur entendus ou appelés, le tribunal, compte tenu des circonstances de l’espèce et selon l’intérêt de l’enfant, statue sur la délégation.

La décision du tribunal est susceptible d’appel.

Article 420 : Les père et mère, ou le tuteur  s’il y est autorisé par le conseil de famille, peuvent déléguer en tout ou partie l’exercice de l’autorité parentale quand l’enfant a été remis à une personne digne de confiance.

La délégation résultera d’un accord entre le ou les délégants et le délégataire, homologué par le président du tribunal du domicile du mineur dans les conditions fixées à l’article 421.

Article 421 : Le président de la juridiction compétente est saisi par requête conjointe des parties qui comparaissent en personne au jour fixé par le juge.

Il est précisé au juge les noms et qualités des parties, l’objet de la délégation et l’acceptation du délégataire.

Compte tenu des circonstances de l’espèce et selon l’intérêt de l’enfant, le juge homologue la délégation.

Le refus d’homologation peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction d’appel.

Article 422 : La délégation a la même durée que l’autorité parentale.

A la requête des parents, du tuteur, du délégataire ou du ministère public, le tribunal civil peut mettre fin à la délégation s’il est justifié des circonstances nouvelles ou si la délégation se révèle préjudiciable pour l’enfant.

La décision du tribunal est susceptible d’appel.

Article 423 : Le droit de consentir à l’adoption du mineur n’est jamais délégué.

 

SECTION 4 : DU CONTROLE DE L’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE

Article 424 : Les décisions prises à l’égard du mineur dans l’exercice de l’autorité parentale peuvent être déférées par tout parent intéressé au président du tribunal du domicile du mineur.

Après avoir régulièrement convoqué  les parties et toute personne dont l’audition semblerait utile, le président entend les intéressés et tente de les concilier. Si la conciliation ne peut être obtenue, le président tranche le différend et statue par ordonnance. La procédure se déroule dans le cabinet du juge, même pour le prononcé de l’ordonnance.

Article 425 : Si la santé, la sécurité, la moralité du mineur non émancipé sont en danger ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises ou encore si l’enfant par son inconduite ou sa prodigalité met les personnes investies de l’autorité parentale ou le gardien dans l’impossibilité d’exercer leurs prérogatives de direction et de garde, les père et mère conjointement ou l’un d’eux, le tuteur, le gardien ou le ministère public peuvent saisir le président du tribunal du domicile du mineur, par simple requête écrite ou verbale, pour demander que des mesures d’assistance éducative soient ordonnées.

Article 426 : Le président du tribunal du domicile du mineur est seul compétent, à charge d’appel pour tout ce qui concerne l’assistance éducative.

Il statue après consultation de tout parent intéressé ou plus généralement de toute personne dont l’audition paraît utile et doit s’efforcer d’obtenir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée.

Article 427 : Chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, une personne qualifiée ou un service d’assistance sociale ou d’éducation reçoit mission d’apporter aide et conseil à la famille, afin de suivre le développement de l’enfant et d’en faire périodiquement rapport au président du tribunal.

Le président peut aussi, subordonner le maintien de l’enfant dans son milieu à des obligations particulières telles que celles de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d’éducation, ou d’exercer une activité professionnelle.

Article 428 : S’il est nécessaire de retirer l’enfant de son milieu actuel, le président du tribunal peut décider de le confier, selon l’ordre ci-après :

- à celui des père et mère qui n’en avait pas la garde;

- à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;

- à un service ordinaire ou spécialisé ou à un établissement sanitaire ou d’éducation.

Dans ces cas, les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec l’application de la mesure continuent d’être exercés dans les conditions fixées par la loi.

Article 429 : Lorsqu’une décision sur la garde aura été prise par les juges à l’occasion d’une requête en divorce ou en séparation de corps, elle ne pourra être modifiée que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou confiant l’enfant à un tiers.

Article 430 : Dans les cas spécifiés à l’article précédent, le président du tribunal peut charger une personne qualifiée ou un service d’assistance sociale ou d’éducation d’apporter aide et conseil à la personne ou au service à qui l’enfant a été confié ainsi qu’à la famille de l’enfant.

Le président du tribunal peut aussi assortir la mesure de remise de l’enfant, des obligations particulières visées à l’article 427 alinéa 2 .

Il peut aussi décider qu’il lui sera rendu compte périodiquement de la situation de l’enfant.

Article 431 : Soit d’office, soit à la requête des père et mère conjointement ou de l’un deux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié, du tuteur du mineur lui-même ou du ministère public, les décisions prises en matière d’assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le président du tribunal après consultation de la famille du mineur.

Article 432 : Les dépenses supplémentaires exposées pour la mise en oeuvre d’une mesure d’assistance éducative incombent aux titulaires de l’autorité parentale au même titre que les frais normaux d’éducation et d’entretien de l’enfant.

Article 433 : Les enfants, recueillis par un particulier ou une oeuvre privée, dont les parents se sont manifestement désintéressés depuis plus d’un an, peuvent être déclarés abandonnés par le tribunal de première instance à moins qu’un parent n’ait demandé dans les mêmes délais à en assurer la charge et que le tribunal n’ait jugé cette demande conforme à l’intérêt de l’enfant.

Article 434 : La simple rétractation du consentement à l’adoption ou la demande de nouvelles n’est pas une marque d’intérêt suffisante pour fonder de plein droit le rejet d’une demande en déclaration d’abandon.

La demande peut être présentée par la personne ou l’œuvre qui a recueilli l’enfant, par un service social ou par le ministère public.

Lorsqu’il déclare l’enfant abandonné, le tribunal, par la même décision, délègue l’autorité parentale à toute personne susceptible de s’intéresser à l’enfant, à un service public spécialisé.

Article 435 : La tierce opposition n’est recevable qu’en cas de dol, de fraude ou d’erreur sur l’identité de l’enfant.

Article 436 : Le tribunal compétent est celui du domicile ou de la résidence de l’enfant.

Article 437 : Lorsqu’un enfant nouveau-né a été trouvé, le tribunal du lieu de la découverte de l’enfant avisé prend les premières mesures provisoires pour la sauvegarde de l’enfant. Il peut les modifier s’il y a lieu.

Celui-ci statue sur les mesures de garde et de protection de l’enfant conformément aux dispositions concernant l’enfance en danger.

Les parents responsables de l’abandon pourront faire l’objet d’une mesure de déchéance de l’autorité parentale selon les dispositions du présent code.

 

 

SECTION 5 :  DE LA DECHEANCE ET DU RECOUVREMENT DE L’AUTORITE PARENTALE

Article 438 : Peuvent être totalement ou partiellement déchues de l’autorité parentale par une disposition expresse du jugement pénal, les personnes qui auront été condamnées, soit :

- comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis sur la personne d’un enfant à l’égard duquel elles sont investies de l’autorité parentale ;

- comme coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis sur un enfant à l’égard duquel elles sont investies de l’autorité parentale.

Article 439 : Peuvent être totalement ou partiellement déchues de l’autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les personnes exerçant l’autorité parentale qui mettent en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant, soit :

- par de mauvais traitements,

- par des exemples pernicieux d’ivrognerie habituelle, d’inconduite notoire ou de délinquance,

- par un défaut de soins ou un manque de direction.

La même sanction est applicable au débiteur de l’obligation alimentaire qui s’est abstenu volontairement et sans motifs graves d’exécuter l’obligation qui lui incombe pendant plus de deux mois.

Article 440 : L’action en déchéance est portée devant le tribunal civil du domicile du mineur par un membre de la famille, par le tuteur ou par le ministère public.

Article 441 : La déchéance prononcée en vertu des articles 438 et 439 du présent code portera sur tout ou partie des attributs de l’autorité parentale. A défaut d’autre détermination, elle ne s’appliquera qu’à l’égard de l’enfant considéré.

Elle emporte pour l’enfant dispense de l’obligation alimentaire. En revanche, l’obligation de subvenir à l’entretien et à l’éducation de l’enfant reste à la charge de celui qui en est frappé.

Article 442 : En prononçant la déchéance, la juridiction saisie devra, si l’autre parent est décédé ou s’il a perdu l’exercice de l’autorité parentale, désigner un tiers qui assurera la garde de l’enfant, à charge pour lui de requérir l’organisation de la tutelle.

Article 443 : Les personnes qui ont été déchues par application des dispositions de la présente section pourront, par requête adressée au président du tribunal ayant prononcé la déchéance, en justifiant de circonstances nouvelles, obtenir que leur soient restitués, en totalité ou en partie, les droits dont ils avaient été privés.

 

 

 

 

CHAPITRE II : DE L’AUTORITE PARENTALE RELATIVE AUX BIENS DE L’ENFANT

 

SECTION 1 : DE L’ADMINISTRATION LEGALE

Article 444 : Les père et mère ont l’administration et la jouissance des biens de leurs enfants mineurs.

Article 445 : L’administration légale des biens du mineur est pure et simple quand les père et mère exercent en commun l’autorité parentale : elle est soumise au contrôle du juge des tutelles dans tous les autres cas.

Article 446 : La jouissance légale est attachée à l’administration légale ; elle appartient soit aux deux parents conjointement; soit à celui des père et mère qui a la charge de l’administration.

Article 447 : L’administrateur légal représente le mineur dans tous les actes civils, sauf ceux pour lesquels les mineurs sont autorisés à agir eux-mêmes.

Si les intérêts de l’administrateur légal sont en opposition avec ceux du mineur, l’administrateur légal doit faire nommer un administrateur ad hoc par le juge des tutelles.

Article 448 : L’administration légale ne porte pas sur les biens qui auraient été donnés ou légués au mineur sous la condition qu’ils seraient administrés par un tiers. Ce tiers administrateur aura les pouvoirs qui lui auront été conférés par la donation ou le testament ; à défaut, ceux d’un administrateur légal sous contrôle judiciaire.

Article 449 : Dans l’administration légale pure et simple, chacun des deux parents est réputé, à l’égard des tiers, avoir reçu de l’autre le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n’aurait besoin d’aucune autorisation.

Article 450 : Dans l’administration légale pure et simple, les père et mère accomplissent ensemble les actes qu’un tuteur ne pourrait faire qu’avec l’autorisation du conseil de famille.

A défaut d’accord entre les deux parents, l’acte doit être autorisé par le juge des tutelles.

Même d’un commun accord, les père et mère ne peuvent ni vendre de gré à gré, ni apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur, ni contracter un emprunt en son nom, ni renoncer à un droit, ni consentir à un partage amiable sans l’autorisation du juge des tutelles.

Si l’acte cause un préjudice au mineur, les deux parents en sont solidairement responsables.

Article 451 : Dans l’administration légale sous contrôle judiciaire, l’administrateur doit se pourvoir d’une autorisation du juge des tutelles pour accomplir les actes qu’un tuteur ne pourrait faire qu’avec l’autorisation du conseil de famille ; il peut faire seul les autres actes.

Article 452 : L’administration légale cesse par la majorité ou l’émancipation de l’enfant.

A tout moment, soit d’office, soit à la requête de parents ou alliés ou du ministère public, le juge des tutelles peut convertir en tutelle l’administration légale lorsque cette mesure est rendue nécessaire par le comportement de l’administrateur légal. La tutelle peut également se substituer à l’administration légale sur décision du juge des tutelles en cas de remariage de la mère ou de mariage de la mère naturelle exerçant l’autorité parentale.

En cas de conversion de l’administration légale en tutelle, l’administrateur légal a les fonctions de tuteur et ne peut être dispensé ou déchargé de la tutelle. Les causes d’interdiction d’exercice de la tutelle lui sont applicables.

Article 453 : Les règles de la tutelle sont pour le surplus applicables à l’administration légale avec cette modalité que l’administration légale ne comporte ni conseil de famille ni subrogé tuteur.

 

SECTION 2 : DE LA JOUISSANCE LEGALE

Article 454 : Les charges de la jouissance légale sont :

- celles auxquelles sont tenus en général les usufruitiers ;

- la nourriture, l’entretien et l’éducation de l’enfant selon ses ressources ;

- les dettes grevant la succession recueillie par l’enfant lorsqu’elles doivent être acquittées sur les revenus.

Article 455 : La jouissance légale ne s’étend pas aux biens que l’enfant peut acquérir par son travail ni à ceux qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n’en jouiront pas, ni aux biens recueillis dans une succession dont le père ou la mère a été exclu comme indigne.

Article 456 : Le droit de jouissance cesse par :

- la majorité ou l’émancipation du mineur ;

- les causes qui mettent fin à l’autorité parentale ou par celles qui mettent fin à l’administration légale ;

- les causes qui emportent l’extinction de tout usufruit.

 

TITRE  VII  :  DES INCAPACITES

 

CHAPITRE 1er  : DES  DISPOSITIONS  GENERALES

Article 457 : Sont considérées comme incapables protégées par l’un des régimes prévus au présent titre, les personnes entrant dans l’une des classifications ci-après :

- les mineurs dont aucun des père et mère n’exerce l’autorité parentale à leur égard ;

- les majeurs dont les facultés mentales et corporelles sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l’âge et qui empêchent la libre expression de leur volonté ;

- les majeurs qui, par leur prodigalité, leur intempérance ou leur oisiveté s’exposent à tomber dans le besoin ou à compromettre l’exécution de leurs obligations familiales.

Article 458 : Les revenus des personnes protégées sont employés à l’entretien et au traitement de celles-ci, à l’acquittement des obligations alimentaires ou de famille dont elles pourraient être tenues, et à la conservation de leurs biens.

S’il subsiste un excédent, il est versé à un compte ouvert chez un dépositaire.

 

CHAPITRE II : DE LA MINORITE - DE LA TUTELLE ET DE L’EMANCIPATION

 

SECTION 1 : DE LA MINORITE

Article 459 : Est mineure la personne de l’un ou l’autre sexe qui n’a pas encore l’âge de dix-huit (18) ans accomplis.

La personne du mineur est soumise à l’autorité parentale. La gestion du patrimoine du mineur est assurée suivant les règles de l’administration légale ou de la tutelle.

Article 460 : La tutelle s’ouvre :

- pour les enfants nés dans le mariage, si le père et la mère sont tous deux décédés ou se trouvent dans l’un des cas prévus par l’article 415 ;

- pour les enfants nés hors mariage, si la filiation n’est pas établie à l’égard de leurs parents ;

- pour tous les enfants, si l’administration légale a été convertie en tutelle ou si la seule personne pouvant exercer l’autorité parentale par désignation de la loi ou délégation vient à décéder, être frappée de déchéance ou se trouve dans l’un des autres cas prévus par l’article 415.

Article 461 : Si la filiation d’un enfant né hors mariage vient à être établie à l’égard d’un de ses parents après l’ouverture de la tutelle, le juge des tutelles pourra, à la requête de ce parent, décider de substituer à la tutelle l’administration légale soumise au contrôle judiciaire.

 

SECTION 2 : DE LA TUTELLE

PARAGRAPHE 1 : De l’organisation de la tutelle

A - Du juge des tutelles

Article 462 : Les fonctions de juge des tutelles sont exercées par le président du tribunal de première instance ou par un juge appartenant à ce tribunal dans le ressort duquel le mineur a son domicile.

Si ce domicile est transporté dans un autre ressort, le tuteur doit en aviser le juge des tutelles qui transmet le dossier au juge des tutelles du nouveau domicile ; mention de cette transmission sera conservée au greffe du tribunal de première instance.

Article 463 : Le juge des tutelles a un pouvoir de haute direction et de surveillance générale sur les tutelles et administrations légales de son ressort.

En dehors des cas spécialement prévus par la loi, il peut, dans l’exercice de ce pouvoir, et à tout moment convoquer les personnes chargées de l’administration légale ou tutélaire, leur réclamer des éclaircissements, leur adresser des observations et prononcer contre elles des injonctions. Il peut condamner ceux qui n’auraient pas déféré à ces injonctions à une amende civile de vingt-cinq mille (25.000) à cent mille (100.000) francs.

Article 464 : Les audiences du juge des tutelles ne sont pas publiques. Il ne peut être délivré expédition de ses décisions qu’aux parties, aux personnes investies d’une charge tutélaire ou d’administration légale et au ministère public, sauf autorisation du juge des tutelles.

Article 465 : La décision du juge est notifiée à la diligence de celui-ci, dans le délai de dix (10) jours, au requérant, au tuteur, à l’administrateur légal et à tous ceux dont elle modifie les droits ou les charges, s’ils ne sont pas présents.

Dans tous les cas, la décision du juge peut être frappée de recours dans les quinze (15) jours devant la cour d’appel. Le recours est ouvert aux personnes mentionnées à l’alinéa précédent à compter de la notification ou, si elles étaient présentes, du prononcé de la décision.

Article 466 : Lorsque l’exécution provisoire n’a pas été ordonnée, le recours exercé dans le délai suspend l’exécution de la décision.

Le recours est formé par une requête signée par l’intéressé ou un avocat et remise ou adressée par lettre recommandée au greffe du tribunal de première instance.

Article 467 : Dans les huit (8) jours de la remise de la requête ou de sa réception, le greffe de la juridiction transmet le dossier à la cour d’appel qui, sauf si les parties demandent à comparaître, statue dans le délai de quinzaine sur pièces et renvoie le dossier au juge des tutelles.

B - Du tuteur

Article 468 : Le droit individuel de choisir par testament ou par déclaration notariée un tuteur, parent ou non, n’appartient qu’au dernier mourant des père et mère, s’il a conservé au jour de sa mort l’exercice de l’administration légale. Le tuteur ainsi désigné n’est pas tenu d’accepter la tutelle.

Article 469 : En cas de concours entre ascendants du même degré, le conseil de famille désigne celui d’entre eux qui sera tuteur.

Article 470 : S’il n’y a pas de tuteur testamentaire ou si celui qui avait été désigné n’accepte pas ou vient à cesser ses fonctions, un tuteur sera donné au mineur par le conseil de famille.

Article 471 : Le conseil sera convoqué par le juge des tutelles soit d’office, soit sur la requête des parents ou alliés des père et mère, de toute partie intéressée, soit à la demande du ministère public.

Toute personne pourra dénoncer au juge des tutelles le fait qui donnera lieu à la nomination d’un tuteur.

Article 472 : Le tuteur est désigné pour la durée de la tutelle. Le conseil de famille peut néanmoins pourvoir à son remplacement en cours de tutelle, si des circonstances graves le requièrent indépendamment des cas d’excuses, d’incapacité ou de destitution.

C - Du conseil de famille

Article 473 : Le conseil de famille est une assemblée de parents ou de personnes qualifiées, chargée sous la présidence du juge des tutelles, d’autoriser certains actes graves accomplis au nom d’un mineur ou d’un majeur en tutelle et de contrôler la gestion du tuteur.

Article 474 : Le conseil de famille est composé de six (6) membres y compris le subrogé tuteur, mais non le tuteur ni le juge des tutelles qui le préside.

Article 475 : Le juge des tutelles, saisi par toute personne y ayant intérêt, désigne les membres du conseil de famille pour la durée de la tutelle.

Le juge peut néanmoins pourvoir d’office à leur remplacement si des changements surviennent dans la situation des parties.

Le juge des tutelles les choisit de préférence parmi les parents ou alliés du père ou de la mère du mineur, en évitant de laisser une des deux lignes sans représentation et en tenant compte de l’intérêt que ces parents ou alliés portent à la personne de l’enfant.

Le juge peut également appeler toute personne pouvant s’intéresser à l’enfant.

Article 476 : Les excuses qui dispensent ou déchargent de la tutelle peuvent être étendues aux membres du conseil de famille. Le juge des tutelles statue sur les excuses proposées par les membres du conseil.

Article 477 : Les causes d’incapacité, d’exclusion, de destitution et de récusation applicables aux charges tutélaires peuvent être étendues aux membres du conseil de famille.

Si un membre du conseil de famille est passible d’exclusion, de destitution ou de récusation, le président de cette assemblée statuera lui-même, soit d’office, soit à la demande du tuteur ou du subrogé tuteur, ou à la requête du ministère public.

Article 478 : Le conseil de famille est convoqué par son président. Il doit l’être si la convocation est requise soit par deux de ses membres, soit par le tuteur, soit par le mineur lui-même pourvu qu’il ait seize (16) ans révolus.

La convocation doit être faite huit (8) jours au moins avant la réunion.

Article 479 : Les membres du conseil de famille sont tenus de se rendre en personne à la réunion.

Les membres du conseil de famille qui, sans excuses légitimes, ne seront ni présents ni valablement représentés, encourront une amende de vingt-cinq mille (25 000) à cent mille (100 000) francs.

Chacun peut toutefois se faire représenter par un parent ou allié des père et mère du mineur, si ce parent ou allié n’est pas déjà, en son propre nom, membre du conseil. Le mari peut représenter la femme et réciproquement.

Article 480 : Le conseil de famille ne peut valablement délibérer qu’à la moitié au moins des membres présents ou représentés.

Si ce nombre n’est pas atteint, le juge peut ajourner la séance ou, s’il y a urgence, prendre lui-même la décision.

Article 481 : Le juge des tutelles préside le conseil avec voix délibérative et prépondérante en cas de partage.

Le tuteur doit assister à la séance ; il y est entendu mais ne vote pas, de même que le subrogé tuteur lorsqu’il remplace le tuteur.

Le mineur âgé de seize (16) ans révolus peut, s’il le juge utile, assister à la séance à titre consultatif. Il y est obligatoirement convoqué quand le conseil a été réuni à sa demande. En aucun cas, l’assentiment qu’il pourrait exprimer à un acte ne déchargerait le tuteur et les autres organes tutélaires de leurs responsabilités.

Article 482 : Les séances du conseil de famille ne sont pas publiques , les tiers ne peuvent obtenir expédition des délibérations qu’avec l’autorisation du juge des tutelles.

Les délibérations sont toujours motivées et l’avis de chacun des membres est mentionné, si la décision n’a pas été prise à l’unanimité.

Les délibérations sont exécutoires par elles-mêmes, sauf recours formé par le tuteur, le subrogé-tuteur, les membres du conseil de famille, le juge des tutelles ou par le pupille dans un délai de deux (2) ans à compter du jour où il est devenu capable. Le recours est jugé selon la procédure et dans les délais prévus aux articles 466 alinéa 2 et 467.

Article 483 : Le recours est instruit et jugé en chambre du conseil.

La cour d’appel peut demander au juge des tutelles les renseignements qu’elle estime utiles.

La cour peut, même d’office, substituer une décision nouvelle à la délibération du conseil de famille.

Article 484 : Les délibérations du conseil de famille peuvent être annulées pour dol, fraude ou omission d’une formalité substantielle.

La nullité est couverte par une nouvelle délibération confirmant la première.

L’action en nullité peut être exercée par le tuteur, le subrogé-tuteur, les membres du conseil de famille ou par le ministère public, dans les deux (2) ans de la délibération, ainsi que par le pupille devenu majeur ou émancipé, dans les six (6) mois de sa majorité ou de son émancipation.

Les actes accomplis en vertu d’une délibération annulée sont eux-mêmes annulables de la même manière. Le délai courra, toutefois du jour de l’acte.

Article 485 : La prescription ne court pas s’il y a eu dol ou fraude, jusqu’à ce que le fait ait été découvert.

D - Des autres organes de la tutelle

Article 486 : Le conseil de famille peut, en considérant les aptitudes des intéressés et la consistance du patrimoine à administrer, décider que la tutelle sera divisée entre un tuteur à la  personne et un tuteur aux biens, ou que la gestion de certains biens sera confiée à un tuteur adjoint.

Les tuteurs ainsi nommés seront indépendants et non responsables l’un envers l’autre dans leurs fonctions respectives, à moins qu’il n’en ait été autrement décidé.

Article 487 : Dans toute tutelle, il y aura un subrogé-tuteur nommé au début de la tutelle par le conseil de famille, parmi ses membres.

Article 488 : Si le tuteur n’est parent ou allié du mineur que dans une ligne, le subrogé-tuteur est pris, autant que possible, dans l’autre ligne.

Article 489 : Les fonctions du subrogé-tuteur consistent à surveiller la gestion tutélaire et à représenter le mineur lorsque ses intérêts sont en opposition avec ceux du tuteur.

S’il constate des fautes dans la gestion du tuteur, il doit, à peine d’engager sa responsabilité personnelle, en informer le président du conseil de famille.

Article 490 : Le subrogé-tuteur ne remplace pas de plein droit le tuteur qui est mort ou devenu incapable, ou qui abandonne la tutelle ; mais il doit alors, sous peine des dommages-intérêts qui pourraient en résulter pour le mineur, provoquer la nomination d’un nouveau tuteur.

Article : 491 : Les fonctions du subrogé-tuteur cessent en même temps que celles du tuteur.

E - Des charges tutélaires

Article 492 : La tutelle, protection due à l’enfant, est une charge publique gratuite, sous la réserve exprimée à l’article 506 du présent code.

Article 493 : Les différentes charges de la tutelle peuvent être remplies par toute personne sans distinction de sexe.

Article 494 : Les fonctions tutélaires constituent une charge personnelle et ne se transmettent pas aux héritiers.

Le conjoint ne peut y participer, s’il s’immisce dans la gestion du patrimoine pupillaire, il est responsable solidairement avec le tuteur, de la gestion postérieure à son immixtion.

Les héritiers du tuteur sont responsables de la gestion de leur auteur.

Article 495 : La tutelle est obligatoire, sauf pour le tuteur testamentaire et sous la réserve exprimée ci-après.

Article 496 : Peuvent être dispensés de la tutelle ceux à qui l’âge, la maladie, des occupations professionnelles particulièrement absorbantes ou une tutelle antérieure rendraient cette nouvelle charge particulièrement lourde.

Peuvent être déchargés de la tutelle ceux qui ne peuvent continuer de s’en acquitter en raison de l’une des causes prévues à l’alinéa précédent, si elle est survenue depuis la nomination.

Article 497 : Celui qui n’était ni parent, ni allié des père et mère du mineur, ne peut être forcé d’accepter la tutelle que dans le cas où il n’existe pas, dans le département du domicile de l’enfant, des parents ou alliés en état d’assurer la charge.

Si la tutelle reste vacante, le juge des tutelles la défère à l’Etat.

Article 498 : Le conseil de famille statue sur les excuses du tuteur et du subrogé-tuteur.

Le tuteur et le subrogé-tuteur disposent d’un délai de huit (8) jours pour faire valoir leurs excuses.

Ce délai court du jour de la délibération lorsqu’ils étaient présents, du jour de la notification qui leur en sera faite dans le cas contraire.

Article 499 : Sont incapables d’exercer les différentes charges de la tutelle :

- les mineurs, excepté s’ils sont père ou mère ;

- les interdits ou aliénés, ainsi que les personnes pourvues d’un conseil judiciaire.

Article 500 : Sont exclus ou destitués de plein droit des différentes charges de la tutelle :

- ceux qui ont été condamnés à une peine afflictive ou infamante ou à qui l’exercice des charges tutélaires a été interdit par application des dispositions du code pénal. Ils peuvent, toutefois, être admis à la tutelle de leurs propres enfants ;

- ceux qui sont déchus de l’autorité parentale.

Article 501 : Peuvent être exclues ou destituées des différentes charges de la tutelle les personnes dont l’inconduite notoire, l’improbité habituelle ou l’inaptitude aux affaires auraient été constatées.

Article 502 : Ceux qui ont ou dont les père et mère ont, avec le mineur, un litige mettant en cause l’état de celui-ci ou une partie notable de ses biens, doivent se récuser et peuvent être récusés.

Article 503 : Si un membre du conseil de famille est passible d’exclusion, de destitution ou de récusation, il en est décidé par le juge des tutelles soit d’office, soit à la demande du tuteur, du subrogé-tuteur ou du ministère public.

Article 504 : Si la cause d’exclusion, de destitution ou de récusation concerne le tuteur ou le subrogé-tuteur, le conseil de famille, convoqué selon les dispositions de l’article 478 du présent code, statue.

Article 505 : Le tuteur ou le subrogé-tuteur ne peut être exclu, destitué ou récusé qu’après avoir été entendu ou appelé.

S’il adhère à la délibération, mention en est faite et le nouveau tuteur ou subrogé-tuteur entre aussitôt en fonction.

S’il n’y adhère pas, il lui est loisible de faire opposition suivant les règles du code de procédure civile mais, s’il y a urgence, le conseil de famille peut prescrire séance tenante des mesures provisoires dans l’intérêt du mineur.

 

PARAGRAPHE 2 : Du fonctionnement de la tutelle

Article 506 : Le tuteur représente le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou les usages autorisent les mineurs à agir eux-mêmes.

Toutefois, lorsque le mineur réside loin de la demeure du tuteur, ce dernier peut désigner parmi ses parents, alliés ou connaissances, sous réserve de l’accord de la personne désignée, un mandataire appelé représentant du tuteur, celui-ci est chargé de représenter le mineur dans tous les actes civils ou dans ceux limitativement énumérés par le tuteur.

Cette représentation est soumise aux règles du mandat.

Article 507 : Le tuteur administre les biens du mineur en bon père de famille et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter d’une mauvaise gestion.

Il ne peut ni acheter les biens du mineur, ni les prendre à loyer ou à ferme, à moins que le conseil de famille n’ait autorisé le subrogé-tuteur à lui en passer bail, ni accepter la cession d’aucun droit de créance contre son pupille, ni faire des donations au nom du pupille.

Article 508 : Le tuteur administre et agit en cette qualité du jour de sa nomination si elle a été faite en sa présence, sinon, du jour où elle lui a été notifiée.

Dans les dix (10) jours qui suivent, il requerra la levée des scellés s’ils ont été apposés et fera procéder immédiatement à l’inventaire des biens du mineur en présence du subrogé-tuteur. Expédition de cet inventaire sera transmise au président du conseil de famille.

A défaut d’inventaire dans le délai prescrit, le subrogé-tuteur saisira le président du conseil de famille à l’effet d’y faire procéder, à peine d’être solidairement responsable avec le tuteur de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées au profit du pupille.

Le défaut d’inventaire autorise le pupille à faire la preuve de la valeur et de la consistance de ses biens par tous moyens, même la commune renommée.

Article 509 : Lorsque le mineur doit quelque chose au tuteur, celui-ci devra le déclarer dans l’inventaire, à peine de déchéance et ce, sur la réquisition que l’officier public sera tenu de lui en faire et dont mention sera portée au procès-verbal.

Article 510 : Dans les trois (3) mois qui suivent l’ouverture de la tutelle, le tuteur devra convertir en titres nominatifs ou déposer à un compte ouvert au nom du mineur et portant mention de cette minorité, soit à la caisse nationale d’épargne, soit dans un établissement bancaire, les fonds et les valeurs pupillaires, ainsi que les titres au porteur appartenant au mineur, à moins qu’il ne soit autorisé à les aliéner conformément aux articles 517 et 525 du présent code.

Il devra, pareillement et sous la même réserve, convertir en titres nominatifs ou déposer à un compte bancaire les titres au porteur qui adviendront par la suite au mineur, de quelque manière que ce soit et ce, dans le délai de trois (3) mois à partir de l’entrée en possession.

Le conseil de famille pourra, s’il est nécessaire, fixer un terme plus long pour l’accomplissement de ces opérations.

Article 511 : Le tuteur ne peut donner quittance des capitaux qu’il reçoit pour le compte du pupille qu’avec le contreseing du subrogé-tuteur.